Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056ebf9fd47c90a136e5
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04554 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZLZ Madame [T] [O] c/ CIPAV Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2020 (R.G. n°19/02466) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2020. APPELANTE : Madame [T] [O] née le 11 Novembre 1964 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry RACINAIS substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CIPAV, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Cécile KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie MASSON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après Cipav) a adressé le 8 juin 2019 à Madame [T] [O] une mise en demeure portant sur la somme de 7.208,44 euros au titre des cotisations restant dues pour l'année 2018 puis, le 22 octobre suivant, lui a signifié une contrainte établie le 23 septembre 2019 pour le recouvrement d'une somme totale de 7.193,44 euros. Mme [O] a, le 29 octobre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte. Par jugement prononcé le 7 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - déclare l'opposition recevable mais mal fondée ; - en déboute Mme [O] ; - déclare le tribunal incompétent pour se prononcer sur un échéancier de règlement des cotisations ; - valide la contrainte pour la somme de 7.193,44 euros ; - condamne Mme [O] à payer à la Cipav une indemnité de procédure de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de recouvrement et les dépens de l'instance ; - rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Mme [O] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 novembre 2020. Par dernières conclusions enregistrées le 17 février 2021, Mme [O] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel ; - accorder la possibilité à Mme [O] de se libérer des condamnations prononcées par un échéancier de 24 mois devenant caduc à défaut de respect du règlement d'un seul pacte mensuel et après une mise en demeure faite par courrier recommandé demeurée infructueuse pendant quinze jours ; - réduire la majoration de retard de 748,44 euros valant clause pénale à 1 euro ; - laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens. Par dernières écritures enregistrées le 15 mars 2021, la Cipav demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 octobre 2020 en tout point ; A titre principal, - sur la demande relative aux majorations de retard, déclarer cette demande de réduction nouvelle donc irrecevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande au profit de la commission de recours amiable ; En tout état de cause, - condamner Mme [O] à payer à la Cipav la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - condamner Mme [O] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour relève au préalable que Mme [O] ne discute ni le principe ni le montant de l'arriéré de cotisations qui lui est réclamé mais tend d'une part au bénéfice de délais de paiement et d'autre part à la réduction des majorations de retard à la somme de un euro. 1. Sur les délais de paiement L'appelante tend au bénéfice d'un échéancier de paiement en 24 pactes mensuels égaux, sans toutefois fonder textuellement cette demande. La cour observe qu'une telle demande entre dans le champ de l'article 1343-5 du code civil et qu'il est constant en droit que ces dispositions ne sont pas applicables devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi et que, en cette matière, sauf à démontrer un cas de force majeure, seule la Cipav a le pouvoir de consentir des délais de paiement au cotisant. A cet égard, Mme [O] fait valoir que la situation économique ralentie par la crise du coronavirus doit être regardée comme un cas de force majeure. Toutefois, il faut tout d'abord relever que les cotisations dues pouvaient être budgétées par anticipation par la cotisante qui, affiliée à la Cipav depuis le 1er janvier 2001, était en mesure d'évaluer le pourcentage de ses revenus professionnels susceptibles d'être réclamé au titre de ses cotisations d'assurance vieillesse. Par ailleurs, les sommes litigieuses ont nécessairement été évaluées sur la base des revenus 2016 - dernière année connue - puis déterminées à titre définitif en vertu des revenus 2017 tels que déclarés par Mme [O] ; elles étaient exigibles en 2018 et, faute de paiement par la cotisante, ont fait l'objet d'une contrainte le 23 septembre 2019. Or l'arrêt de l'activité économique dont se prévaut l'appelante a été décidé par le gouvernement en vertu du Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, donc postérieurement à la procédure suivie par la Cipav pour le recouvrement des sommes dues par Mme [O], qui, dès lors, n'est pas fondée à exciper d'un cas de force majeure. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef par Mme [O]. 2. Sur la réduction des majorations de retard L'appelante, qui ne fonde pas textuellement cette réclamation, demande à la cour de ramener à la somme d'un euro les majorations de retard qui lui sont réclamées au motif qu'il s'agit d'une clause pénale. L'intimée lui oppose l'irrecevabilité de cette prétention en ce qu'elle est nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Il apparaît toutefois que le premier juge a expressément rappelé à l'exorde de sa décision que Mme [O] réclamait la réduction à un euro des majorations de retard en les qualifiant de clause pénale. La cour observe que le principe de la clause pénale est propre aux relations contractuelles, de sorte qu'un tel principe n'est pas ici applicable en ce que les relations des parties n'entrent pas dans le champ contractuel civil mais sont prévues par une législation sociale à laquelle sont également assujettis les travailleurs indépendants. Dès lors, seule la Cipav a le pouvoir d'accorder une éventuelle remise de majorations à la cotisante. A cet égard, la cour n'accueillera pas la demande subsidiaire de l'intimée à ce titre en désignation expresse de la Cipav au dispositif de sa décision, ce dans la mesure où l'autorité susceptible d'examiner cette demande de Mme [O] n'est pas une juridiction au sens de l'article 81 du code de procédure civile. La cour confirmera également le jugement déféré de ce chef, ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens. Y ajoutant, la cour condamnera Mme [O] à payer les dépens de l'appel et à verser à la Cipav la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 7 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne Madame [T] [O] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [T] [O] à payer les dépens de l'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 81 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil et quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 564 du code de procédure civile. Il appararticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c1056ebf9fd47c90a136e5
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