Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056fbf9fd47c90a136eb
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 janvier 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/00322 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4Q7 Monsieur [R] [J] c/ S.A.R.L. GIRONDE PEINTURE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 (R.G. n°F 18/01154) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX CEDEX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2021, APPELANT : [R] [J] né le 23 Novembre 1969 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. GIRONDE PEINTURE Représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Joaquim BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. FAITS ET PROCEDURE La société Gironde Peinture a engagé M. [J] en qualité de conducteur de travaux par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juin 2008. Elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 février 2018 par un courrier du 19 janvier 2018 et l'a licencié pour motif économique par un courrier du 22 février 2018. M.[J] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 10 juillet 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de: - voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, en dehors de toute procédure - voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - voir condamner la société Gironde Peinture au paiement de diverses sommes. Par demande reconventionnelle, la société Gironde Peinture a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement de départage du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, a condamné M. [J] à payer à la société Gironde Peinture prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [J] aux dépens de l'instance. M. [J] a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui le déboutent de l'ensemble de ses demandes et le condamnent à payer 1000 euros à l'employeur, outre les dépens, par une déclaration du 19 janvier 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 11 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2022, M. [J] demande à la Cour de: - constater qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, que les difficultés économiques ne sont pas établies, que la société Gironde Peinture a manqué à son obligation de de reclassement, que la société Gironde Peinture n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement, en conséquence qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; dès lors infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau - condamner la société Gironde Peinture à lui payer 12.568,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1256,83 euros bruts de congés payés, 37.704,96 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions,transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2022 le 21 juin 2021, la société Gironde Peinture demande à la Cour de : - déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts pour inobservation des critères d'ordre du licenciement et confirmer le jugement déféré; en conséquence : - dire et juger qu'aucun licenciement verbal n'a été prononcé à l'encontre de M.[J] - dire et juger que le licenciement économique de M. [J] est bien fondé - dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement en matière de reclassement - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION I- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur le licenciement verbal C'est au salarié qui soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal de rapporter la preuve que l'employeur n'a pas simplement envisagé un licenciement mais a manifesté par son comportement ou ses propos sa volonté irrévocable de rompre immédiatement le contrat de travail. Le licenciement verbal met fin au contrat avec effet immédiat. Les décisions prises par la société Gironde Peinture tenant à la suspension de la ligne téléphonique de M. [J], à la restitution des bons cadeaux, du badge de télépéage et de la carte visa de l'entreprise et au changement des serrures, au demeurant non avéré en l'état des seules affirmations du salarié, caractérisent au mieux des mesures vexatoires de la part de l'employeur, aucunement sa volonté de rompre immédiatement le contrat de travail, la seule dispense d'activité n'y suppléant pas, étant précisé que le compte-rendu de l'entretien préalable établit que l'employeur à cette date encore indiquait envisager le licenciement et que M. [J] a conservé le camion, le téléphone et le matériel de l'entreprise jusqu'au 2 mars 2018. Il en résulte que le moyen tenant à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour avoir été notifié verbalement hors la procédure n'est pas fondé. Sur le motif économique du licenciement Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge d'opérer ces vérifications. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci, de sorte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période, que les développements de M. [J] tenant aux exercice postérieurs à l'exercice courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 sont sans intérêt. La Cour relève encore que n'ayant pas compétence pour contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles, c'est inutilement que M. [J] se prévaut de la précipitation qui a présidé à son licenciement qu'il allègue, singulièrement au regard de l'absence de licenciement lorsque le chiffre d'affaires a diminué durant l'exercice 2018/2019. La lettre de licenciement du 22 février 2018 est ainsi motivée : ' Monsieur, A la suite de notre entretien du 8 février 2018, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Comme nous vous l'avons précisé lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économique suivants : Notre entreprise subit des difficultés économiques caractérisées par une baisse importante de notre chiffre d'affaires depuis plusieurs trimestres. Conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, le chiffre d'affaires de nos deux derniers trimestres civils est en baisse significative par rapport à ceux enregistrés sur la même période précédente, selon la comparaison chiffrée suivante: Troisième trimestre 2017 : 138.801,44 euros Troisième trimestre 2016: 177.586,60 euros Quatrième trimestre 2017: 159.934,02 euros Quatrième trimestre 2016: 246.023,88 euros Ainsi sur les 6 derniers mois de l'année 2017, nous avons accumulé une perte de chiffre d'affaires de 124.857,02 euros par rapport aux 6 derniers mois de l'année 2016. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas d'autre choix que de procéder à la suppression du seul poste de conducteur de travaux dans l'entreprise, que vous occupez. En l'absense de solution de reclassement en interne, nous avons pris l'initiative d'envisager un reclassement en externe mais nous n'avons reçu aucune réponse positive. Ainsi sont résumées les raisons économiques pour lesquelles nous sommes contraintes de vous notifier par la présente votre licenciement. (...)'. Les difficultés économiques alléguées sont ainsi fondées sur des faits précis, objectifs et vérifiables et leur incidence sur l'emploi de M. [J] est mentionnée de sorte que la lettre de licenciement est régulière en la forme. L'extrait du registre du personnel de la société Gironde Peinture justifie de la réalité de la suppression du poste de contrôleur de travaux de M. [J], les développements de ce dernier tenant à l'embauche d'un peintre le 22 mars 2018, à la signature de deux contrats d'apprentissage et au recours à l'intérim étant inopérants. La société Gironde Peinture invoque une baisse significative de son chiffre d'affaires et produit pour en justifier l'attestation de son expert comptable témoignant de la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes de 138.801 euros au 3ième trimestre 2017 pour 177.586 euros au 3ième trimestre 2016, de 159.937 euros au 4ième trimestre 2017 pour 246.024 euros au 4ième trimestre 2016. Il en résulte que la société Gironde Peinture a bien connu une baisse significative de son chiffre d'affaires, la durée de cette baisse étant d'au moins d'un trimestre, peu important le caractère exceptionnel du chiffre d'affaires de l'exercice 2016/2017. L'examen des comptes annuels de l'exercice courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 justifie par ailleurs d'une détérioration avérée de la profitabilité économique de la société, le résultat avant impôts étant passé de 40.887 euros à 33.544 euros alors même que la rémunération de la gérance et les charges affectées, soit 129.173 euros pour l'exercice n-1, ne s'établissaient plus qu'à 62. 981 euros lors de l'exercice suivant. Il résulte des éléments comptables ainsi versés l'existence de difficultés économiques liées à une baisse significative du chiffre d'affaires, en application des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail. La Cour relève encore que l'augmentation de la rémunération de la gérance entre l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et l'exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 est accompagnée d'une augmentation du résultat courant avant impôts, que le recours à l'intérim est concomittant d'une augmentation de l'activité, que les locations immobilières sont restées stables, que l'augmentation (1,66 %) des charges liées à l'entretien et à la réparation des véhicules ne caractérise aucune faute de la part de l'employeur, étant précisé enfin que si M.[J] soutient que M.[C] a en réalité fait supporter à la société Gironde Peinture des frais engagés par les autres sociétés dont il est le gérant il n'en rapporte pas la preuve. Il en résulte que la preuve que les difficultés économiques de la société Gironde Peinture ont été provoquées par la faute de son gérant n'est nullement rapportée. La violation par l'employeur de l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et à maintenir leur capacité à occuper un emploi, compte-tenu, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et de l'organisation de l'entreprise prévue à l'article L.6321-1 du code du travail est sanctionnée par le versement de dommages intérêts uniquement. Selon l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Le licenciement économique d'un salarié ne peut donc intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise est impossible et il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. En l'espèce, il n'est pas discutable, et M. [J] qui se prévaut uniquement des embauches réalisées postérieurement à son licenciement, singulièrement celle de M. [L] un mois après la rupture de son contrat de travail dont il soutient en même temps qu'elle a eu lieu alors que le titulaire du poste était toujours salarié de l'entreprise et qu'elle relève en réalité d'une création de poste et celles réalisées en intérim, ne le discute pas, qu'il n'existait pas de poste disponible dans l'entreprise lors de la notification du licenciement. Il n'est pas discutable, et M. [J] qui se borne à déplorer les limites de la définition du groupe par le législateur ne le discute pas, que la société Gironde Peinture ne fait pas partie d'un groupe. Il s'en déduit qu'elle n'était donc pas tenue de procéder à une recherche de reclassement en externe. La société Gironde Peinture, qui ne disposait pas de poste disponible lorsqu'elle s'est séparée de M. [J] et n'était pas tenue de procéder à une recherche de reclassement en externe, n'a en définitive pas commis de manquement au regard de l'obligation de reclassement. M. [J], dont le licenciement repose en l'état des éléments susmentionnés sur une cause réelle et sérieuse, ne peut qu'être débouté de ses demandes financières subséquentes. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les critères d'ordre du licenciement Suivant les dispositions des articles L1233-5 et L1233-7 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement de M. [J], lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel ou collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique; ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; l'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Il est constant que la violation de l'ordre des lienciements par l'employeur ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suivant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 567 du même code prévoit : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. La Cour relève qu'elle n'est en l'état du dispositif des conclusions de M. [J], suivant lesquelles il sollicite la condamnation de la société Gironde Peinture à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seulement, saisie d'aucune demande tenant à la réparation du préjudice qui est résulté de la violation par la société de l'ordre des licenciements. II- SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles. M.[J], qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas laisser à la société Gironde Peinture la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel. M. [J] sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel ; en conséquence le DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles CONDAMNE M. [J] à payer à la société Gironde Peinture 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.1233-3 du code du travailarticle L.6321-1 du code du travail est sanctionnée paarticle L.1233-3 du code du travail.article 564 du code de procédure civilearticle L. 1233-16 du code du travail que la lettre de larticle 455 du code de procédure civile.article L.1233-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1056fbf9fd47c90a136eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel