Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10570bf9fd47c90a136f3
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 740 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 janvier 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/00839 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L546 S.A.S. THEVENIN c/ Madame [Z] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 (R.G. n°18/00119) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 février 2021, APPELANTE : S.A.S. THEVENIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [Z] [I] née le 27 Septembre 1976 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me CASTERA substituant Me LENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Thevenin a engagé Mme [I] en qualité de VRP, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2009. Le 1er octobre 2011, Mme [I] a été promue au poste de chef des ventes. Le 1er juin 2012, la société Thevenin a rétrogradé Mme [I] au poste de VRP. Le 12 juin 2014, Mme [I] a été victime d'un accident de travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Elle a repris le travail le 2 mars 2015. Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré le 26 janvier 2016 dans le cadre d'une rechute, à la suite duquel elle n'a pas repris le travail. Par courrier du 8 avril 2017, la société Thevenin a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 avril 2017 , reporté au 27 avril 2017.Mme [I] a été licenciée pour faute grave par un courrier du 9 mai 2017.Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de l' Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 Le 29 janvier 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul, voir condamner la société Thevenin au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre de dommages et intérêts pour discrimination en lien avec son état de santé, à titre d'indemnité spéciale de rupture, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Thevenin - dit le licenciement de Mme [I] nul - condamné la société Thevenin à payer 22.881,10 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, 10.560,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 6678,75 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens - ordonné à la société Thevenin de remettre à Mme [I] une attestation Pôle emploi rectifiée - débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société Thevenin de l'ensemble de ses demandes. La société Thevenin a relevé appel du jugement par une déclaration du 11 février 2021, dans ses dispositions qui rejettent sa demande de sursis à statuer, qui jugent le licenciement nul, qui la condamnent à payer 22.881,10 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, 10.560,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 6678,75 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui la condamnent à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée, qui la déboutent de ses demandes. Mme [I] a formé appel incident par voie de conclusions. L'ordonnance de clôture est en date du 4 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 novembre 2022, pour être plaidée. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2022, la sas Thevenin demande à la Cour de : - infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui rejettent sa demande de sursis à statuer, qui jugent le licenciement nul, qui la condamnent à payer 22.881,10 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, 10.560,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 6678,75 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui la condamnent à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée, qui la déboutent de ses demandes; statuant à nouveau de ces chefs - juger que le licenciement de Mme [I] est fondé sur une faute grave et qu'il n'est pas nul - juger que la rémunération de Mme [I] s'établit à 3 520,17 euros bruts mensuels et subsidiairement à 4 224,21 euros - débouter Mme [I] de ses demandes indemnitaires formées au titre de l'indemnité spéciale de rupture, de l'indemnité compensatrice de préavis et sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul - condamner Mme [I] à lui restituer la somme de 28.151,89 euros correspondant à l'exécution par la société Thevenin des causes exécutoires de droit du jugement déféré - condamner Mme [I] à lui verser 5000 euros en réparation du préjudice moral, d'image et de notoriété consécutifs aux agissements de la salariée, 2000 euros pour procédure abusive et 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel - dans tous les cas, ramener les dommages et intérêts alloués à Mme [I] à de plus justes proportions et débouter l'intéressée de toutes demandes plus amples ou contraires. La société Thevenin fait valoir en substance : - l'abus de faiblesse dont Mme [I] s'est rendue coupable en faisant souscrire à une cliente âgée, seule et fragile, une commande excédant ses capacités de remboursement et en obtenant d'elle la cession d'un véhicule sans en régler le prix, caractérise une faute grave qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail - elle a découvert les agissements de Mme [I] le 21 février 2017 seulement lorsque le conseil du fils de Mme [G] lui a communiqué l'ensemble des éléments communiqués par son client, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et a mené une enquête interne - le salaire de référence devant être pris en compte pour calculer le montant des indemnités demandées par Mme [I] est celui qu'elle a perçu sur la période comprise entre le mois de mars 2015 et le mois de janvier 2016 - Mme [I] n'ayant pas renoncé dans le délai de 30 jours qui a suivi la notification de son licenciement à l'indemnité de clientèle n'est pas recevable à prétendre à l'indemnité spéciale de rupture de l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 - le licenciement de Mme [I] régulièrement fondé sur une faute grave n'est aucunement discriminatoire, peu important qu'il soit intervenu pendant une période suspension de son contrat de travail - elle n'a commis aucun manquement en matière de sécurité - il est résulté des agissements de Mme [I] un déficit d'image et de notoriété dont elle est fondée à demander l'indemnisation - l'action de Mme [I] qui n'aurait pas attendu plus de sept mois pour saisir le conseil de prud'hommes si elle estimait réellement son licenciement non fondé est abusive - elle n'a pas à conserver la charge des dépenses qu'elle a du engager pour assurer sa défense. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2021, Mme [I] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit son licenciement nul - porter les montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Thevenin à 45.872,84 euros s'agissant de l'indemnité spéciale de rupture, à 21.172,09 euros bruts s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 117,20 euros bruts de congés payés afférents, à 10.168,56 euros s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, à 70.000 euros s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement nul - infirmer le jugement déféré en ce qu'il la déboute de sa demande d'indemnisation pour discrimination en lien avec l'état de santé ; statuant de nouveau de ce chef, condamner l'employeur à payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et 5000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité - confirmer le déféré en ce qu'il déboute la société Thevenin de l'intégralité de ses demandes - ordonner la remise des documents de fins de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir - réévaluer à 2 000 euros la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et y ajoutant condamner la société Thevenin au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens. Mme [I] fait valoir en substance : - l'employeur ne peut pas utilement se prévaloir d'une faute grave de sa part en ce que, de première part il a engagé la procédure plus de deux mois après que les faits dont il se prévaut ont été portés à sa connaissance, de deuxième part les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, Mme [G] qui s'était prise de sympathie pour elle lui ayant proposé de lui céder le véhicule dont elle ne se servait pas et toutes les commandes litigieuses ayant été validées par l'entreprise - le salaire de référence devant être pris en compte pour calculer les indemnités auxquelles elle est en droit de prétendre est le salaire moyen perçu pendant les douze mois qui ont précédé son arrêt de travail, sauf en retenant celui qu'elle a perçu postérieurement à sa reprise de travail, moins important en raison de ses moindres performances induites par la dégradation de son état de santé, à la pénaliser en raison des séquelles de son accident de travail - licenciée pendant une période de suspension de son contrat de travail hors toute faute grave son licenciement est nul - le préjudice qui est résulté de la perte de son emploi survenue alors qu'elle était hospitalisée en raison de son accident de travail doit être apprécié à l'aune de ses conséquences psychologiques dévastatrices, de l'anéantissement de l'investissement dont elle avait toujours fait preuve, de l'impossibilité de retrouver un emploi stable avant le mois d'octobre 2020 - son licenciement procédant en réalité de la volonté de l'employeur d'éluder les dispositions relatives à un licenciement pour inaptitude, elle est fondée à demander la réparation du préjudice qui est résulté de la discrimination dont elle a alors fait l'objet en raison de son état de santé - les défaillances de la société Thevenin dans son suivi médical caractérisent un manquement de sa part à l'obligation de sécurité qui lui incombe - elle est fondée à demander le paiement de l'indemnité spéciale de rupture de l'article 14 de l'accord du 3 octobre 2015, puisque licenciée pour faute grave il ne peut pas lui être valablement reproché de ne pas avoir renoncé à l'indemnité de clientèle dont elle ne ne pouvait pas bénéficier - elle n'a pas été entièrement remplie de ses droits au titre des 59 jours de congés payés qu'elle avait acquis -il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré MOTIFS DE LA DECISION I-SUR LE SURSIS A STATUER La société Thevenin ne conclut pas expressément de ce chef. La Cour relève pour sa part que Mme [I] indique sans être aucunement contredite que la plainte que la société Thevenin a déposée contre elle le 20 juillet 2019 auprès de la gendarmerie de [Localité 5], dont elle s'est prévalue devant les premiers juges au soutien de sa demande de sursis à statuer, a été classée sans suite, qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner un tel sursis. La demande ne peut qu'être rejetée. II- SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT Suivant les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, ' Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéréssé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie.' L'article L.1226-13 du même code précise : ' Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des articles L.1226-9 à L.1226-18 est nulle.' Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Il est par ailleurs constant que la faute grave, privative de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, est un manquement du salarié dont la gravité rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant le préavis; qu'en cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir la réalité et la gravité des manquements du salarié. En application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui-seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.' Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois qui ont précédé l'engagement desdites poursuites. Suivant la lettre de licenciement, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, Mme [I] a été licenciée pour, de première part avoir obtenu le 11 juillet 2015 de Mme [G], alors âgée de 74 ans et de santé fragile, qu'elle lui vende le véhicule qu'elle destinait en réalité à sa petite fille moyennant la remise d'un chèque à n'encaisser qu'avec son accord, après l'avoir fait réviser à ses frais le 29 juin 2015, de deuxième part obtenu de l'intéressée qu'elle lui passe commande pour un montant excédant très largement ses capacités de remboursement au regard de ses revenus mensuels, dont il est résulté un impayé de 33.690 euros. Sur la cession du véhicule Il n'est pas discutable, et Mme [I] ne le discute pas, que le véhicule Volkswagen appartenant à Mme [G] a été révisé le 29 juin 2015 moyennant la somme de 1112,13 euros, que Mme [G] l'a cédé à Mme [I] le 11 juillet 2015 moyennant la somme de 5000 euros, que Mme [I] a demandé à Mme [G] d'attendre un appel de sa part pour déposer le chèque à l'encaissement, que Mme [I] a restitué le véhicule au fils de Mme [G] le 31 octobre 2015. Par un courrier du 8 décembre 2016, le conseil de M. [G] a autorisé le conseil de la société Thevenin à communiquer à celle-ci 17 pièces parmi lesquelles la facture de révsion du véhicule Volkswagen, l'acte de cession du 11 juillet 2015, la copie du chèque de 5000 euros et des instructions de Mme [I] tenant à son encaissement, l'acte de cession du 31 octobre 2015. Si la société Thevenin soutient qu'elle n'a été en possession desdites pièces que le 21 février 2017, elle n'en rapporte aucunement la preuve, le courrier qu'elle a reçu de son conseil le 21 février 2017 et l'autorisation, non datée, qu'elle lui a donnée pour produire lesdites pièces devant le conseil de prud'hommes n'y suppléant pas. Il s'en déduit que la société Thevenin a eu connaissance des faits - la révision du véhicule, sa cession, les conditions assortissant la remise du chèque - et de leur issue - la restitution du véhicule - partant de l'existence éventuelle d'un abus de faiblesse - dès le 8 décembre 2016. La société Thevenin ne rapporte pas plus la preuve d'avoir diligenté une enquête. Le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail était ainsi expiré lorsque la société Thevenin a engagé la procédure de licenciement le 9 avril 2017. Sur les commandes Il n'est pas discutable, et Mme [I] qui se prévaut de la validation des bons de commandes correspondants par la société ne le discute pas, que Mme [G], qui percevait alors une pension de retraite de 1299 euros, a entre le 28 avril 2015 et le 30 mai 2015 passé auprès de Mme [I] sept commandes pour un montant total de 37400 euros. Par un courrier du 8 décembre 2016, le conseil de M. [G] a autorisé le conseil de la société Thevenin à communiquer à celle-ci 17 pièces parmi lesquelles deux offres de prêt Sofinco, deux relevés bancaires au nom de Mme [G], son avis d'imposition, une étude de financement par Money Prêt, la demande de renseignements adressée par M. [G] à Money Prêt et la réponse de cette dernière l'informant du rejet de la demande par ses services. Si la société Thevenin soutient qu'elle n'a été en possession desdites pièces que le 21 février 2017, elle n'en rapporte aucunement la preuve, le courrier qu'elle a reçu de son conseil le 21 février 2017 et l'autorisation, non datée, qu'elle lui a donnée pour produire lesdites pièces devant le conseil de prud'hommes n'y suppléant pas. Il s'en déduit que la société Thevenin a eu connaissance des difficultés afférentes aux commandes passées par Mme [G] entre le 28 avril 2015 et le 31 mai 2015, partant de l'existence éventuelle d'un manquement délibéré par Mme [I] à ses obligations contractuelles, dès le 8 décembre 2016. La société Thevenin ne rapporte pas la preuve d'avoir diligenté une enquête. Le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail était ainsi expiré lorsque la société Thevenin a engagé la procédure de licenciement le 9 avril 2017. La société Thevenin n'ayant pas engagé la procédure afférente dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail et les fautes mentionnées dans la lettre du 9 mai 2017 ne pouvant dès lors pas être considérées comme le fondant valablement, le licenciement de Mme [I] intervenu pendant une période de suspension de son contrat de travail est nul. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. III- SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DU LICENCIEMENT Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité pour licenciement nul A titre liminaire, il convient de relever en droit que s'il est constant que les périodes de suspension du contrat de travail doivent être neutralisées pour l'évaluation du salaire de référence, Mme [I] ayant repris son activité le 2 mars 2015 ne peut pas valablement prétendre asseoir ses demandes sur la rémunération qu'elle a perçue durant les douze mois qui ont précédé l'accident du travail survenu le 12 juin 2014. Mme [I], dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui ne demande pas sa réintégration, peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, singulièrement de l'indemnité compensatrice de préavis, et d'une indemnité réparant le préjudice causé par le caractère illicite du licenciement d'un montant au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 dudit code dans sa version en vigueur jusqu'au 24 septembre 2017, applicable en l'espèce. Sur la base des dispositions de l'article 12 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 qui prévoient un délai de préavis de 3 mois au-delà de deux années d'activité et du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait effectué son préavis, soit la somme de 4516,79 euros, Mme [I] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 13.550,37 euros outre 1355,03 euros pour les congés payés afférents, au paiement desquels la société Thevenin sera condamnée. L'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable dispose: ' Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'. L'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du code du travail ne peut pas être inférieure à la rémunération brute, dont le salarié a bénéficié pendant les six derniers mois qui ont précédé la rupture de son contrat de travail. Elle n'est pas fixée en tenant compte d'un salaire brut moyen et/ou salaire de référence mais seulement en considération de la rémunération brute des six derniers mois. Au jour de la rupture du contrat de travail Mme [I] était âgée de 41 ans et justifiait d'une ancienneté de plus de 8 années; elle a été admise au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 19 septembre 2018 et a retrouvé un nouvel emploi le 1er février 2020. La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnité réparant le préjudice qui est résulté de la perte de son emploi à la somme de 25.000 euros, au paiement de laquelle la société Thevenin sera condamnée. Sur l'indemnité spéciale de rupture Aux termes de l'article L.7313-13 du code du travail, ' En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.' Selon les dispositions de l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2 du code du travail, devenu les articles L. 7313-13 et L. 7313-14, alors qu'il est âgé de moins de soixante-cinq ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les quinze jours de la notification de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit dans la limite d'un maximum de dix mois. Il s'en déduit que Mme [I] licenciée pour faute grave ne pouvait pas renoncer à une indemnité de clientèle à laquelle elle ne pouvait pas prétendre au jour de l'expiration de son contrat de travail. Sur la base des dispositions de l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 Mme [I] peut prétendre à la somme de 29.359, 12 euros ([4516,79 x 0,70 x 3]+ [ 4516,79 x 1 x 3] + [ 4516,79 x 0,70 x 2]), au paiement de laquelle la société Thevenin sera condamnée. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés La rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu solder l'intégralité de ses droits à congé lui ouvre droit à une indemnité compensatrice. Il n'est pas discutable, et la société Thevenin ne le discute pas, que Mme [I] avait acquis 59 jours de congés au jour de la rupture de son contrat de travail qu'elle n'a pas été en mesure de prendre, lui ouvrant droit après déduction de la somme de 2762,17 euros déjà versée au paiement d'une indemnité compensatrice de 5834,13 euros. IV-SUR LA DISCRIMINATION L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination à raison de l'état de santé du salarié et fait interdiction à l'employeur de licencier le salarié notamment en raison de son état de santé. Il résulte des articles L.1132-1 et L.1134-1 du même code, que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, suivant la lettre du 9 mai 2017 Mme [I] a été licenciée pour, de première part avoir obtenu le 11 juillet 2015 de Mme [G], alors âgée de 74 ans et de santé fragile, qu'elle lui vende le véhicule qu'elle destinait en réalité à sa petite fille moyennant la remise d'un chèque à n'encaisser qu'avec son accord, après l'avoir fait réviser à ses frais le 29 juin 2015, de deuxième part obtenu de l'intéressée qu'elle lui passe commande pour un montant excédant très largement ses capacités de remboursement au regard de ses revenus mensuels, dont il est résulté un impayé de 33.690 euros. La circonstance que le licenciement de Mme [B] est nul pour avoir été notifié pendant une période de suspension de son contrat de travail ne peut à elle seule laisser supposer l'existence d'une discrimination et être automatiquement assimilée à une discrimination fondée sur son état de santé. Mme [I] sera dès lors déboutée de sa demande en dommages intérêts et le jugement déféré confirmé de ce chef. V-SUR LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE SECURITE Il résulte de la combinaison des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation légale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, qu'il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu'il lui est interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le manquement de l'employeur à cette obligation engage sa responsabilité. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [I] de sa demande en dommages intérêts il suffira de relever qu'il résulte des éléments du dossier qu'elle a été régulièrement suivie par le service de santé au travail de [Localité 4] jusqu'à sa mutation, qu'elle a ensuite été rattachée au service de santé au travail de la Dordogne. VI- SUR LA REMISE DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT La Cour ordonne la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence, sans astreinte. VII- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE THEVENIN Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent la société Thevenin de ses demandes en dommages intérêts afférentes, il suffira de relever que la société Thevenin ne justifie aucunement du préjudice d'image et de notoriété qu'elle allégue, qu'il résulte de l'issue du litige que la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [I] ne caractérise aucun abus de sa part. VIII-SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société Thevenin à payer à Mme [I] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , qui la condamnent aux dépens, qui la déboutent de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. La société Thevenin, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. L'équité commandant de ne pas laisser à Mme [I] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel, la société sera condamnée à lui payer 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui rejettent la demande de sursis à statuer formée par la société Thevenin, qui jugent le licenciement de Mme [I] nul, qui déboutent Mme [I] de ses demandes en dommages intérêts au titre de la discrimination et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui déboutent la société Thevenin de ses demandes en dommages intérêts et au titre de ses frais irrépétibles, qui condamnent la société Thevenin à payer à Mme [I] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens INFIRME la décision déférée pour le surplus Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant CONDAMNE la société Thevenin à payer à Mme [I] : - 13.550,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1355,03 euros pour les congés payés afférents - 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul - 29.359,12 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture - 5834,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel CONDAMNE la société Thevenin aux dépens d'appel; en conséquence la DEBOUTE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ORDONNE à la société Thevenin de remettre à Mme [I] un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence, sans astreinte Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discarticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10570bf9fd47c90a136f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel