Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10571bf9fd47c90a136f5
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 5 718 972 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01385 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7L5 Madame [F] [L] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2021 (R.G. n°17/01589) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021. APPELANTE : Madame [F] [L] née le 07 Septembre 1962 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] / FRANCE représentée par Me HACHET substituant Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Mme [L], infirmière diplômée d'Etat, a sollicité un conventionnement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) à l'occasion d'une reprise d'activité interrompue par un arrêt de travail pour une maladie de longue durée. Le 28 juillet 2014, la caisse a notifié à Mme [L] son refus de conventionnement. Le 10 octobre 2014, la caisse, sur recours de Mme [L], a confirmé son refus de conventionnement. Le 29 mars 2017, la caisse a mis en demeure Mme [L] de lui verser la somme de 57 189,72 euros. Le 3 août 2017, la caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir condamner Mme [L] au titre des jours durant lesquels cette dernière a dispensé des soins infirmiers en qualité d'infirmière remplaçante non conventionnée. Par jugement du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : constaté le caractère définitif de la mise en demeure établie le 29 mars 2017 par la caisse à l'encontre de Mme [L] pour un montant de 57.189,72 euros correspondant aux jours durant lesquelles elle a dispensé des soins infirmiers en qualité d'infirmière remplaçante non conventionnée, condamné Mme [L] à payer à la caisse la somme restant due de 57.089,66 euros au titre de cette mise en demeure, débouté Mme [L] de sa demande de délais de paiement, condamné Mme [L] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 5 mars 2021, Mme [L] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2022, Mme [L] sollicite de la Cour qu'elle : infirme le jugement déféré, déclare irrecevables les demandes de la caisse, en toute hypothèse, la déboute de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, accorde à Mme [L] les plus larges délais de paiement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 novembre 2022, la caisse demande à la Cour de : confirmer le jugement déféré, débouter Mme [L] de ses demandes, condamner Mme [L] à verser à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la validité de la mise en demeure du 29 mars 2017 Faisant valoir que la caisse ne justifie pas que le signataire de la mise en demeure dispose d'une délégation de signature du directeur de l'organisme, Mme [L] sollicite de la cour qu'elle déclare irrecevables les demandes de la caisse. Selon l'article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2016, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés... L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent. L'article R 133-9-1 du dit code prévoit que la notification de payer prévue à l'article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie. En application des articles R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut déléguer d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains des agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme. La caisse prétend d'abord, que la mise en demeure était signée par M. [Y] [D] en sa qualité de responsable du service de recouvrement des créances lequel bénéficiait d'une délégation de signature ; elle soutient, ensuite, que la mise en demeure a été émise sur le fondement de l'article 1240 du code civil et non sur celui de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale de sorte que les règles de procédure résultant de ce texte ne s'appliquent pas. En l'espèce, le directeur de la caisse a délégué sa signature à M. [Y] [D] par un acte du 25 juillet 2017, soit postérieurement à la lettre de notification de la mise en demeure du 29 mars 2017 signée par ce dernier. La caisse ne produit pas d'autre document de nature à établir l'existence d'une délégation de signature à une époque contemporaine de la mise en demeure. La lettre de mise en demeure n'a donc pas été signée par une personne habilitée à cet effet de sorte que la procédure de recouvrement est entachée de nullité. La caisse ne peut valablement soutenir qu'elle n'est pas tenue de respecter les règles relatives à la mise en demeure rappelées ci-dessus au seul motif qu'elle ait décidé d'agir sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En effet, sous couvert de cette action de droit commun, la caisse réclame en réalité un indu à Mme [L] car elle a accompli des actes relevant de la nomenclature des soins dispensés par les infirmiers sans être régulièrement conventionnée et a ainsi méconnu les règles de facturation. La caisse avait l'obligation, en tout état de cause, de respecter les règles de notification prévues à l'article L 133-4. Dés lors, la mise en demeure étant frappée de nullité, les demandes de la caisse seront rejetées. La caisse, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Prononce la nullité de la mise en demeure notifiée à Mme [L] le 29 mars 2017 Rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde y ajoutant Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 133-4 du code de la sécurité sociale de sorarticle 1240 du code civil et non sur celui de larticle L133-4 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63c10571bf9fd47c90a136f5
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