Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10571bf9fd47c90a136f7
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 883 884 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/01750 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MARQ Madame [N] [K] c/ S.E.L.A.R.L. PHILAE S.A.R.L. [S] TRAITEUR Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2021 (R.G. n°F 18/01450) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 mars 2021, APPELANTE : [N] [K] née le 05 Avril 1983 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me JULOU-POIRIER substituant Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. PHILAE Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [S] TRAITEUR domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. [S] TRAITEUR en liquidation judiciaire INTERVENANTE : L'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de sa directrice nationale domiciliée en cette qualité [Adresse 4] non constituée. Signification de conclusions et pièces le 21 décembre 2021. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [S] Traiteur a engagé Mme [K] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage CAP charcutier traiteur à compter du 1er juin 2017. Mme [K] a été placée en arrêt maladie : - du 22 au 27 janvier 2018, - 5 au 24 février 2018. Le 2 mars 2018, la société [S] Traiteur et Mme [K] ont consenti à la rupture de son contrat d'apprentissage. Le 26 septembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société [S] Traiteur au paiement de diverses sommes (rappel de salaire pour heures supplémentaires, travail dissimulé, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité). Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - condamné la société [S] Traiteur à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 3 885 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires sur la période de juin 2017 à février 2018, outre 388,50 euros de congés payés y afférents, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [K] du reste de ses demandes, - débouté la société [S] Traiteur de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 24 mars 2021, Mme [K] a relevé appel du jugement. La société [S] Traiteur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 15 septembre 2021. Par ses dernières conclusions du 21 mars 2022, Mme [K] sollicite de la Cour qu'elle : - acte la reprise d'instance au nom de la société Philae désignée mandataire liquidateur de la société [S] Traiteur, - confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit au paiement des heures supplémentaires de juin 2017 à février 2018, congés payés et article 700 du code de procédure civile, - infirme le jugement déféré en ce qu'il : - porte sur le quantum des dommages et intérêts alloués sur le non-respect de l'obligation de sécurité, - a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - réévalue les dommages et intérêts sur sa demande de non-respect de l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau, - juge le travail dissimulé au sens de l'article L 8221-5 du code du travail la société [S] Traiteur caractérisé, - inscrive au passif de la société [S] Traiteur les sommes suivantes : - 3 885 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires pour la période de juin 2017 à février 2018, outre 388,5 euros de congés payés y afférents, - 8 838,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juge opposable les condamnations à l'intervenir à l'Ags Cgea de [Localité 3], - juge que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice, - condamne la société [S] Traiteur aux dépens. Les conclusions ont été signifiées au CGEA de [Localité 3] par acte d'huissier en date du 21 décembre 2021. Lequel n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2021, la société Philae, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] Traiteur, sollicite de la Cour qu'elle : - confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, - infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [S] Traiteur à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 3 885 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires sur la période de juin 2017 à février 2018, outre 388,50 euros de congés payés y afférents, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - déboute Mme [K] de sa demande tendant à voir juger le travail dissimulé caractérisé, - déboute Mme [K] de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la société [S] Traiteur les sommes suivantes : - 3 885 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires pour la période de juin 2017 à février 2018, outre 388,5 euros de congés payés y afférents, - 8 838,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - condamne Mme [K] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2022 pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail Concernant les heures supplémentaires En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Mme [K] demande la confirmation du jugement quant au nombre d'heures supplémentaires que le conseil de prud'hommes de Bordeaux lui a octroyé mais sollicite que cette somme soit inscrite au passif de la procédure collective de la société. La société Philae, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] Traiteur, de son côté, considère que les éléments fournis au débat par la salarié sont inopérants à constituer la preuve de l'existence d'heures supplémentaires d'autant que les plannings papier de Mme [K] n'ont jamais été portés à la connaissance de l'employeur ; que les horaires évoqués par Mme [K] ne correspondent pas aux horaires habituels des salariés et reposent sur ses seules déclarations alors que de nombreuses incohérences sont relevées ; que les attestations fournies ne sont pas objectivées ; que la salariée bénéficiait de pauses effectives ; que Mme [K] adhérait à l'organisation trouvée autour des trajets avec le camion de l'entreprise pour aller et revenir de prestations réalisées ; que les plannings photographiés ne correspondent à rien; qu'en l'absence d'éléments probants, Mme [K] ne démontre pas la réalité de ses horaires contrairement à la société qui démontre que Mme [K] n'a jamais été livrée à elle même sur les prestations et n'a jamais assumé le rôle de chef de sortie ; qu'elle a toujours été encadrée et intervenait dans le cadre d'une équipe composée de nombreux intervenants et enfin que la salariée n'a jamais fait état de quelconques difficultés relatives à ses conditions de travail. En l'espèce, Mme [K] verse au débat pour attester de la réalisation d'heures supplémentaires au delà des 39 heures de son contrat de travail des planning papier mensuels, qu'elle a elle même remplis dès le début de sa formation, la photographie de plannings réalisés par son chef cuisine M. [G], des mails adressés les 8 décembre 2017 et 28 janvier 2018 au gérant M. [S] faisant état d'heures supplémentaires et des attestations de collègues ainsi que des jugements du conseil des prud'hommes concernant d'autres salariés de la société. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Force est de constater : - que le liquidateur de la Société n'apporte à la cour aucun élément permettant de déterminer utilement les heures de travail effectuées par la salariée pendant son contrat d'apprentissage, ce dernier se contentant d'évoquer les conditions d'encadrement de l'apprentie, - que les heures supplémentaires sollicitées ont bien été décomptées au delà des 39 heures mensuellement accomplies par Mme [K], - que l'absence de réclamation du salarié pendant la relation de travail n'est pas de nature à exonérer l'employeur de ses obligations et ce d'autant que le gérant de la Société était examinateur le jour de l'épreuve pratique pour l'obtention du CAP. Mme [K] justifie la réalisation entre juin 2017 et février 2018 de 447,21 heures supplémentaires correspondant, selon la convention collective de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration et à son salaire de référence, à la somme de 3 885 euros outre 388,5 euros au titre des congés payés sur salaire. Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il fait droit à la demande de Mme [K] du paiement de ses heures supplémentaires et des congés payés y afférents. Il sera précisé que cette créance sera à inscrire au passif de la liquidation de la société. Concernant le travail dissimulé Il sera rappelé que : - l'article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5 - aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire - la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle En l'espèce, Mme [K] considère qu'à travers les diverses attestations qu'elle produit, tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du travail dissimulé sont bien caractérisés. La société Philae, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] Traiteur expose de son côté qu'à aucun moment la société a intentionnellement dissimulé la réalité des heures de la salariée d'autant que la salariée n'a jamais fait la demande de rappel de paiement des heures supplémentaire au cours de l'exécution de son contrat de travail. Les attestations produites devant la Cour ainsi que les photographies des plannings réalisés par M. [G] confirment la réalisation par tout le personnel d'heures supplémentaires de façon régulière sans l'existence d'un quelconque système de comptabilisation des heures ni planning en contradiction avec l'article 5.1 du titre II de l'avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration.. Il ressort en outre de la lecture des mails de Mme [K] à destination du gérant de la société que ce dernier était informé de l'existence d'heures supplémentaires réalisés par ses salariés. L'attestation du M. [G] le confirme d'ailleurs en ce qu'il indique 'avoir fait part du non respect des horaires au gérant mais en vain. De plus, aucun règlement des heures supplémentaires n'a été effectué. Il était de coutume au sein de cette entreprise de ne rien faire pour les heures supplémentaires. Il n'existait pas de système de comptabilisation des heures, les plannings que nous, personnes de cuisine, réalisions manuellement étaient à la vue de tous, direction y compris. Malheureusement, ils étaient très souvent détruits.' Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé et il sera reconnu l'existence d'un travail dissimulé à l'encontre de Mme [K]. Le salaire de référence de cette dernière s'élevant à 1 473,14 euros, il sera fixé à la créance de la liquidation la somme de 8 838,84 euros équivalent à six mois de salaire au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il sera précisé que cette créance sera à inscrire au passif de la liquidation de la société. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Mme [K] sollicite la confirmation du jugement en qu'il a conclu à un manquement de l'employeur de son obligation de sécurité mais elle sollicite une augmentation du montant alloué à titre de dommages et intérêt au regard de l'importante dégradation de son état de santé liée à la surcharge de travail. La société Philae, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] Traiteur fait valoir que Mme [K] n'apporte aux débats aucun élément probant relatif à sa surcharge de travail et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice. C'est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la Cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé que Mme [K] n'a bénéficié d'aucune visite médicale durant l'exécution de son contrat de travail, qu'elle a accumulé de nombreuses heures de travail au delà du cadre contractuel ayant favorisé l'altération de son état de santé et que la société bien qu'alertée par la salariée n'a pris aucune mesure pour soulager sa charge de travail, a exactement évalué à 3 000 euros les dommages et intérêt au titre des manquements à l'obligation de santé et de sécurité de la part de l'employeur. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Il sera précisé que cette créance sera à inscrite au passif de la liquidation de la société. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les autres demandes La présente décision sera déclarée opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour concernant les sommes allouées à Madame [N] [K] sauf à dire qu'il y a lieu à les fixer au passif de la liquidation de la société Villacrecres Traiteur, INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne la demande de Madame [N] [K] au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, Statuant à nouveau, FIXE au passif de la liquidation de la société Villacrecres Traiteur les sommes suivantes: - 3 885 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 388,5 euros à titre des congés payés y afférents - 8 838,84 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité Y ajoutant, DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déclare la présente décision opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L 8221-2 du code du travailarticle L 8221-5 du code du travail la sociétéarticle L. 4121-2 du code du travail détermine les prinarticle L 8223-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10571bf9fd47c90a136f7
Données disponibles
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