Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10572bf9fd47c90a13702
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 38 149 480 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 N° RG 22/02334 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWJ2 Société SARLU DUOMETAL S.A. MAAF ASSURANCES c/ Compagnie d'assurances SMABTP SAS LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 08 avril 2022 (R.G. 21/09356) par le Juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 mai 2022 APPELANTES : Société SARLU DUOMETAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Représentées par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié encette qualité au siège social sis [Adresse 2] ès qualité d'assureur de la société DEF SAS LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ******************** EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'une opération de 'requalification du service au public et mise à niveau du fonctionnement des installations' du bâtiment de la bibliothèque municipale de Mériadeck, la commune de Bordeaux a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement composé des sociétés Eccta Ingenierie, Secotrap Ingenierie International, Architecture B. Trinque et Associés, Atelier d'Architecture Jean Denis Rossi, Viam Acoustique, LCTB et Vecoor. La société par actions simplifiées Détection Electronique Française (la SAS DEF), assurée auprès de la SMABTP, a reçu l'exécution du lot 'extinction par diffusion de brouillard d'eau' qu'elle a sous-traité à la société Duometal. Le groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave International, assuré par la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres selon contrat souscrit par l'intermédiaire de la société Montmirail, est intervenue en qualité de contrôleur technique. Une réception sans réserve a été prononcée le 22 juin 2013. Se plaignant de dégâts sur des ouvrages stockés dans le magasin du sous-sol survenus à l'occasion d'une détection incendie avec mise en service de l'installation du brouillard d'eau révélant selon elle un défaut d'étanchéité, la commune de Bordeaux a obtenu, par ordonnance de référé du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mai 2012, la désignation d'un expert en la personne de M. [H] qui a déposé son rapport le 15 mars 2016. La commune de Bordeaux a déposé devant le Tribunal administratif de Bordeaux une requête en indemnisation. Par acte d'huissier des 11 et 15 mai 2018, la commune de Bordeaux a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire directe contre la SKIA SA, assureur des sociétés Eccta Ingenierie et Secotrap, la SMABTP assureur de la société Détection Electronique Française et la société Montmirail, assureur du GIE Ceten Apave International. Par ordonnance du 16 novembre 2018, le juge de la mise en état a constaté l'intervention volontaire à titre principal la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur du GIE Ceten Apave International, en lieu et place de la société Montmirail, ordonné la mise hors de cause de la société Montmirail, sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente d'une décision irrévocable des juridictions de l'ordre administratif statuant sur la requête en indemnisation de la commune de Bordeaux et ordonné le retrait du rôle en indiquant que l'affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente. Par acte du 22 novembre 2018, la commune de Bordeaux a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contré les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur du GIE Ceten Apave International. Dans son ordonnance du 01erfévrier 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente d'une décision irrévocable des juridictions de l'ordre administratif statuant sur la requête en indemnisation de la commune de Bordeaux et ordonné le retrait du rôle en indiquant que l'affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente. Le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal administratif de Bordeaux a condamné in solidum les sociétés Apave Sud Europe, DEF et Verdi Bâtiment Sud Ouest à payer à la commune de Bordeaux la somme de 381 494,80 euros, dit que la SAS DEF garantira à hauteur de 70 % les société Verdi Bâtiment Sud Ouest et la société Apave Sud Europe, du montant de ladite condamnation, dit que la société Verdi Bâtiment Sud Ouest garantira à hauteur de 20 %, les SAS DEF et la société Apave Sud Europe, du montant de ladite condamnation, et que la société Apave Sud Europe garantira à hauteur de 10 % les sociétés DEF et Verdi Bâtiment du montant de ladite condamnation et dit que les dépens d'un montant de 49 200 euros sont mis à la charge définitive de la société DEF à hauteur de 20 % et de l'APAVE à hauteur de 10 %. Par actes des 9 et 17 février 2021, la SMABTP a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours en garantie dirigé contre la société Duometal, la société Maaf Assurances et la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres. Suivant exploit d'huissier du 8 mars 2021, la SAS DEF a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours en garantie dirigé contre les sociétés Duometal et Maaf Assurances. Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction le 15 juillet 2021. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'action de la commune de Bordeaux et l'extinction de l'instance l'opposant à la SMA SA assureur de la société Secotrap, à la SMABTP assureur de la SAS DEF, à la société Montmirail et à la société Détection Electronique Française. Par conclusions d'incident du 18 novembre 2021, les sociétés Duometal et Maaf Assurances ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la SMABTP et la SAS DEF et de les condamner à leur payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance rendue le 08 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action récursoire de la SMABTP et de la SAS DEF contre les sociétés Duometal et Maaf Assurances, - constaté le désistement d'action de la SMABTP et de la SAS DEF vis-à-vis de société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, és qualité d'assureur de la société Apave Sud Europe et l'a déclaré parfait, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SMABTP et la SAS DEF aux dépens de la partie de l'instance les ayant opposées à société Lloyd's Insurance Compagny, le recouvrement s'effectuant conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - condamné les sociétés Duometal et Maaf Assurances aux dépens de l'incident les ayant opposées à la SMABTP et à la SAS DEF, - ordonné le renvoi à la mise en état du 10 juin 2022, date à laquelle un calendrier de procédure pourra être proposé aux parties. Par déclaration électronique du 12 mai 2022, la société Duometal et la société MAAF Assurances ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions : - ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action récursoire de la SMABTP et de la SAS DEF contre elles, - ayant dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700, - les ayant condamnées aux dépens de l'incident. La Sarlu Duometal et la société MAAF Assurances, dans leurs dernières conclusions d'appelantes du 22 juillet 2022, demandent à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de : - réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle : - a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action récursoire de la SMABTP et de la SAS DEF dirigée contre elles ; - a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 ; - les a condamnées aux dépens de l'incident ; Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la SAS DEF et de la SMABTP à leur encontre ; - condamner la SAS DEF et la SMABTP au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS Détection Electronique Française (DEF) et la SMABTP, dans leurs dernières conclusions d'intimées du 19 août 2022, demandent à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. En conséquence : - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action récursoire contre les sociétés Duometal et Maaf Assurances ; - rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigées à leur encontre ; - condamner les appelantes au paiement à leur profit de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil ou L 110-4 du code du commerce qui prévoient une prescription quinquennale identique en matière d'actions personnelles ou mobilières courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Les parties s'accordent sur l'application du délai de prescription de cinq ans prévu au texte susvisé mais s'opposent sur la fixation du point de départ de celle-ci. La Sarlu Duometal et la société MAAF contestent la décision rendue par le juge de la mise en état qui a déclaré recevable le recours exercé à leur encontre. Elles estiment que l'action récursoire de la SAS DEF et la SMABTP est prescrite dans la mesure où plus de cinq années se sont écoulées entre le 30 mars 2012, date de l'assignation devant le juge des référés du tribunal administratif afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et celle de leur assignation au fond des 09 février et 08 mars 2021. En réponse, les intimées considèrent qu'il convient de retenir la date de leur assignation au fond devant la juridiction administrative délivrée par la commune de Bordeaux, soit le 03 mai 2018, pour déterminer le point de départ du délai de prescription de cinq années. En matière d'action récursoire, le point de départ du délai pour agir ne peut être fixé à une date antérieure à celle à laquelle le constructeur a eu connaissance des fait lui permettant d'agir et précisément celle à laquelle sa responsabilité a été effectivement engagée, seule de nature à lui permettre d'exercer un recours. Or, l'assignation en référé expertise ne constitue nullement une action en responsabilité qui aurait permis à ce stade à la SAS DEF et la SMABTP d'exercer un recours. Dès lors la prescription n'ayant commencé à courir qu'à compter du jour où la SAS DEF et la SMABTP ont été assignées au fond en responsabilité par la commune de Bordeaux, ses demandes formulées à l'encontre de la Sarlu Duometal et la société MAAF n'apparaissent dès lors pas prescrites. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur l'article 700 du code de procédure civile Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la Sarlu Duometal et son assureur MAAF, in solidum, le versement au profit des intimées, ensemble, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 08 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant ; - Condamne in solidum la société à responsabilité limitée unipersonnelle Duometal et la Société MAAF Assurances à verser à la société par actions simplifiées Détection Electronique Française et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum la société à responsabilité limitée unipersonnelle Duometal et la Société MAAF Assurances au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c10572bf9fd47c90a13702
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