Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10573bf9fd47c90a1370c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 605 000 €
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
CR/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Emilie COUTANT - ASSOCIATION CABINET JOUSSE - CAUMETTE LE :12 JANVIER 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° 18 - Pages N° RG 21/01302 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNC7 Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 22 Octobre 2021 PARTIES EN CAUSE : I - M. [M] [L] né le 28 Septembre 1978 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Emilie COUTANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX Plaidant par Me Valérie DAFFY, avocat au barreau de MONTLUÇON, substitué à l'audience par Me TRESPEUX, avocat au barreau de MONTLUÇON timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 10/12/2021 II - Mme [K] [S] épouse [Z] née le 04 Septembre 1969 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par l'ASSOCIATION CABINET JOUSSE - CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTE Président de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ : Suivant acte sous seing privé du 5 avril 2011, [M] [L] a donné à bail à [K] [Z] une maison d'habitation sise [Adresse 2] (36), pour un loyer mensuel de 650 € et moyennant le versement d'un dépôt de garantie du même montant. Par jugement du 9 mars 2018, confirmé par arrêt de la cour de céans du 20 juin 2019, le tribunal d'instance de Châteauroux : - déclarait nul le congé donné par Monsieur [M] [L] à Madame [K] [S] épouse [Z] par courrier du 3 octobre 2016, - déboutait en conséquence Monsieur [M] [L] de l'ensemble des demandes tendant au constat de la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties et à l'expulsion de Madame [K] [S] épouse [Z] ; - condamnait Monsieur [M] [L] à payer à Madame [K] [S] épouse [Z] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis le jugement du 15 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamnait Monsieur [M] [L] à procéder ou faire procéder à ses frais, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, aux travaux suivants : * l'ensemble des travaux prévus dans le devis n° 8010 établi le 8 octobre 2015 par l'entreprise RODRIGUES annexé au rapport d'expertise ; * les travaux nécessaires à la remise en état de fonctionnement de la chaudière du logement. - réservait sa compétence pour la liquidation de l'astreinte prononcée ; - condamnait Monsieur [M] [L] à payer à Madame [K] [S] épouse [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - déboutait les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires ; - condamnait Monsieur [M] [L] aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ; - ordonnait l'exécution provisoire du jugement. Selon exploit du 17 novembre 2020, [K] [S] épouse [Z] a assigné [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, sollicitant la liquidation de l'astreinte prononcée le 9 mars 2018 par le tribunal d'instance à la somme de 36 050 € ainsi que la condamnation du défendeur à lui verser une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a : Débouté M. [M] [L] de sa demande tendant au rejet de la liquidation de l'astreinte et de sa condamnation au versement de celle-ci ; Liquidé à la somme de 17 075 € l'astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal d'instance de Châteauroux en date du 9 mars 2018, signifié le 26 mars 2018 ; Condamné en conséquence M. [M] [L] à verser à Mme [K] [S] épouse [Z] la somme de 17 075 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire susvisée ; Condamné M. [M] [L] aux dépens ; Condamné M. [M] [L] à payer à Mme [K] [S] épouse [Z] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Laissé à la charge de M. [M] [L] les frais exposés par lui au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. [M] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 10 décembre 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu les dispositions des article L 131-1 et suivants du Code des Procédures civiles d'Exécution, A titre principal, Infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de Châteauroux le 22 octobre 2021 en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [M] [L] de sa demande tendant au rejet de la liquidation de l'astreinte et de sa condamnation au versement de celle-ci - Liquidé à la somme de 17.075 € l'astreinte provisoire prononcée par jugement du Tribunal d'Instance de CHATEAUROUX en date du 9 mars 2018, signifié le 26 mars 2018 - Condamné en conséquence Monsieur [M] [L] à verser à Madame [K] [S], épouse [Z], la somme de 17.075 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire susvisée - Condamné Monsieur [M] [L] aux dépens - Condamné Monsieur [M] [L] à payer à Madame [K] [S] épouse [Z] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Laissé à la charge de Monsieur [M] [L] les frais exposés par lui au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit - Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. En conséquence, Débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions Condamner Madame [K] [Z] à porter et payer à Monsieur [L] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner Madame [K] [Z] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de CHATEAUROUX le 22 octobre 2021 en ce qu'il a : - Liquidé à la somme de 17.075 € l'astreinte provisoire prononcée par jugement du Tribunal d'Instance de CHATEAUROUX en date du 9 mars 2018, signifié le 26 mars 2018 - Condamné en conséquence Monsieur [M] [L] à verser à Madame [K] [S], épouse [Z], la somme de 17.075 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire susvisée En conséquence, Liquider à la somme de 13 925 € l'astreinte provisoire, prononcée par jugement du Tribunal d'Instance de Châteauroux en date du 9 mars 2018, signifié le 26 mars 2018 et condamner Monsieur [L] à son paiement A titre infiniment subsidiaire, Débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Confirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de Châteauroux le 22 octobre 2021 en l'ensemble de ses dispositions. [K] [S] épouse [Z], intimée et appelante à titre incident, demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de : Vu les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, A titre principal : REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 17 075 € et condamné Monsieur [L] au paiement de cette somme. LIQUIDER l'astreinte à la somme de 34 150 €. CONDAMNER en conséquence Monsieur [M] [L] à verser à Madame [K] [S] épouse [Z] la somme de 34 150 €. A titre subsidiaire : REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 17 075 € et condamné Monsieur [L] au paiement de cette somme. LIQUIDER l'astreinte à la somme de 29 675,00 €. CONDAMNER en conséquence Monsieur [M] [L] à verser à Madame [K] [S] épouse [Z] la somme de 29 675 €. En toutes hypothèses : CONFIRMER le jugement déféré en ses autres dispositions. Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [M] [L] à payer à Madame [K] [S] épouse [Z] une somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. DEBOUTER Monsieur [M] [L] de tous moyens, fins, conclusions contraires ou plus amples, notamment de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022. SUR QUOI : Selon l'article L 131 - 4 du code des procédures civiles d'exécution, "le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère". Il doit être rappelé, au cas d'espèce, que par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 9 mars 2018, le tribunal d'instance de Châteauroux a notamment condamné Monsieur [L] à procéder ou faire procéder à ses frais, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement, à l'ensemble des travaux prévus dans le devis numéro 8010 établi le 8 octobre 2015 par l'entreprise Rodrigues annexé au rapport d'expertise, ainsi qu'aux travaux nécessaires à la remise en état de fonctionnement de la chaudière se trouvant dans le logement situé [Adresse 2] ayant fait l'objet du bail conclu entre les parties en date du 5 avril 2011. Cette décision, qui a fait l'objet d'une signification à Monsieur [L] par acte d'huissier du 26 mars 2018, a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour de céans. Madame [Z], qui a quitté le logement le 31 mars 2020, a assigné Monsieur [L] devant le premier juge aux fins de liquidation de l'astreinte par exploit du 17 novembre 2020, soit avant l'expiration du délai imparti par l'article 2224 du Code civil relatif à la prescription des actions personnelles et mobilières. Il convient donc de déterminer si Monsieur [L] a satisfait aux injonctions qui lui avaient été faites dans la décision rendue le 9 mars 2018 par le tribunal d'instance de Châteauroux, d'évaluer les difficultés qu'il a pu rencontrer pour s'y soumettre et d'apprécier si l'inexécution ou le retard dans l'exécution de ces injonctions provient en tout ou partie d'une cause étrangère. En premier lieu, le tribunal d'instance avait condamné Monsieur [L], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois, "à procéder ou faire procéder à ses frais à l'ensemble des travaux prévus dans le devis numéro 8010 établi le 8 octobre 2015 par l'entreprise Rodrigues annexé au rapport d'expertise", en l'occurrence divers travaux de piquetage, enduit, protection et nettoyage sur les façades de la maison faisant l'objet du contrat de bail, pour un coût de 7835,77 € TTC. Monsieur [L] soutient principalement que l'entreprise Rodrigues, signataire de ce devis, a été placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 24 janvier 2018, ce qui l'a contraint à solliciter d'autres entreprises aux fins d'établissement de devis, alors même qu'il demeure à plusieurs centaines de kilomètres du bien loué et qu'il lui était donc difficile de se rendre sur place. Il précise produire la facture émise le 7 novembre 2019 par l'entreprise ayant réalisé le caisson extérieur permettant d'isoler totalement la façade afin notamment de se prémunir contre l'éventuelle entrée de nuisibles, estimant que de tels travaux correspondent à l'injonction qui lui avait été faite par le tribunal d'instance. Toutefois, l'examen de cette facture d'un montant de 2514,96 € - bien inférieure en conséquence à la somme figurant dans le devis précité de l'entreprise Rodrigues - permet de constater que les travaux réalisés au mois de novembre 2019 ne correspondent aucunement à ceux ayant fait l'objet de l'injonction du tribunal d'instance, dès lors que lesdites travaux concernent seulement la "fourniture de lambris lazuré, fourniture demi-chevrons, petites fournitures (visserie, feuille cuivre), main-d''uvre pour pose". Il doit nécessairement en être déduit que Monsieur [L] ne justifie pas avoir satisfait à la première injonction qui lui avait été faite par le tribunal d'instance de réaliser les travaux figurant au devis de l'entreprise Rodrigues, dont l'appelant soutient d'ailleurs à tort qu'ils ne présenteraient qu'un caractère purement esthétique, alors même qu'il a été retenu dans l'arrêt de la cour de céans du 20 juin 2019 que les défauts des façades ne permettaient pas de garantir le clos et notamment de se prémunir contre l'entrée de nuisibles (page numéro 9 dudit arrêt). D'autre part, l'éloignement géographique existant entre le lieu de résidence de l'appelant et la maison donnée à bail à Madame [Z] le 5 avril 2011, de même que le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise Rodrigues, intervenu non pas du temps de l'astreinte mais antérieurement à la décision du tribunal d'instance, ne sauraient être considérés, au sens de l'article L 131 - 4 précité, comme constituant une cause étrangère de nature à entraîner la suppression en tout ou partie de l'astreinte initialement fixée et ne constituent aucunement des difficultés rencontrées par l'appelant suffisamment importantes pour justifier la minoration de la liquidation de l'astreinte fixée par le tribunal d'instance. C'est en conséquence à juste titre que le juge des contentieux de la protection, dans le jugement dont appel, a retenu que Monsieur [L] n'avait pas satisfait à l'injonction qui lui avait été faite par le jugement du 9 mars 2018 de procéder à l'ensemble des travaux prévus dans le devis numéro 8010 établi le 8 octobre 2015 par l'entreprise Rodrigues annexé au rapport d'expertise. En second lieu, le tribunal d'instance de Châteauroux avait également condamné Monsieur [L] à procéder ou à faire procéder, sous astreinte, aux " travaux nécessaires à la remise en état de fonctionnement de la chaudière du logement ". Il doit à cet égard être observé que Monsieur [L] ne peut valablement, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la cour le 20 juin 2019, invoquer une attestation de Monsieur [P] selon laquelle la chaudière "est une pompe à chaleur qui peut fonctionner sur deux différents modes : pompe à chaleur ou électrique ; s'il y a un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, on peut mettre la machine sur un mode complètement électrique pour ne jamais être à défaut de chauffage et de production d'eau chaude", alors même que la pertinence de cette attestation avait été expressément rejetée par la cour qui avait retenu qu'un "fonctionnement normal du dispositif de chauffage ne saurait équivaloir à un fonctionnement en mode secours ou résistance" (page numéro 10 de l'arrêt précité). Il résulte de la facture établie le 10 octobre 2019 par la société AVS MAINTENANCE DANY (pièce numéro 6), faisant suite à un devis du 27 juillet 2019 prévoyant la réalisation des travaux le jeudi 12 septembre 2019 selon la mention manuscrite figurant sur celui-ci (pièce numéro 13), que cette dernière a réalisé des travaux d'un montant TTC de 1235,19 € correspondant notamment à un remplacement d'un compresseur, d'un démarreur progressif et d'un contacteur de chauffe. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge, après avoir pertinemment observé qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées au dossier que l'installation de chauffage n'aurait pas fonctionné entre ladite intervention et le 31 mars 2020 - date à laquelle Madame [Z] a quitté le logement loué - a retenu que l'appelant avait ainsi satisfait à l'obligation mise à sa charge de procéder ou de faire procéder aux travaux nécessaires à la remise en état de fonctionnement de la chaudière du logement loué. Pour autant, il doit être considéré que Monsieur [L] s'est conformé à ladite obligation de façon tardive, dès lors que le jugement du 9 mars 2018 assorti de l'exécution provisoire lui a été signifié par acte de Maître [V], huissier de justice à [Localité 8], en date du 26 mars 2018, de sorte que le point de départ de l'astreinte doit être fixé au 26 avril 2018, et que les travaux n'ont été réalisés que le 12 septembre 2019. Aucune cause étrangère à l'origine de ce retard et aucune difficulté particulière que Monsieur [L] aurait pu rencontrer pour exécuter son obligation ne pouvant être retenues - dès lors que la société AVS MAINTENANCE DANY était déjà intervenue sur ladite chaudière et qu'il n'était pas nécessaire en conséquence de procéder à la recherche d'une autre entreprise -, c'est à juste titre que Madame [Z] soutient, dans le cadre de son appel incident, que l'astreinte concernant l'installation de chauffage doit être liquidée à la somme de 12 600 €, pour la période du 26 avril 2018 au 12 septembre 2019, soit 504 jours x 25 €. Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir rappelé qu'en application de l'ordonnance numéro 2020 - 306 du 25 mars 2020 et de la loi numéro 2020 - 546 du 11 mai 2020, le cours de l'astreinte concernant les travaux à effectuer contenus dans le devis numéro 8010 établi le 8 octobre 2015 par l'entreprise Rodrigues avait été suspendu à compter du 12 mars 2020, a liquidé ladite astreinte à la somme de 17 075 €, soit 683 jours x 25 €. La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef. L'équité commandera, par ailleurs, d'allouer à Madame [Z] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, - Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas alloué à [K] [S] épouse [Z] une somme au titre de la liquidation de l'astreinte prévue dans le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal d'instance de Châteauroux assortissant la condamnation de [M] [L] à procéder ou faire procéder à ses frais aux travaux nécessaires à la remise en état de fonctionnement de la chaudière du logement situé [Adresse 2] Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé, - Condamne [M] [L] à verser à [K] [S] épouse [Z] la somme de 12 600 € au titre de la liquidation de l'astreinte prévue dans le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal d'instance de Châteauroux assortissant sa condamnation à procéder ou faire procéder à ses frais aux travaux nécessaires à la remise en état de fonctionnement de la chaudière du logement situé [Adresse 2] Y ajoutant, - Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires - Condamne [M] [L] à verser à [K] [S] épouse [Z] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS L. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 2224 du Code civil relatif à la prescriptiarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et des déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Référence
63c10573bf9fd47c90a1370c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel