Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1057fbf9fd47c90a13730
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 204 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02369 N° Portalis DBVC-V-B7F-G2CD Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Juillet 2021 RG n° 18/00714 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. SERIS SECURITY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me ROHOU, avocat au barreau de RENNES INTIMES : Monsieur [F] [S] [Adresse 2] Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN S.E.L.A.R.L. DE KEATING, prise en la personne de Maître [W] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A2P SECURITE. [Adresse 1] Représentée par Me MAZIER, avocat au barrau de LISIEUX UNEDIC DELEGATON AGS CGEA DE [Localité 5] représentée par sa Directrice Nationale, Madame [V] [L], [Adresse 4] Représenté par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE La SARL A2P Sécurité a embauché M. [F] [S] à compter du 25 avril 2012 en qualité d'agent d'exploitation à temps partiel (12H mensuelles puis 117H mensuelles à compter du 1er janvier 2017) et l'a affecté au centre commercial des rives de l'Orne. La SARL A2P Sécurité a perdu ce marché le 1er janvier 2018 au profit de la SAS Seris Security. Elle a informé M. [S] qu'il avait vocation à être repris par la SAS Seris Security. Le 8 janvier 2018, la SARL A2P Sécurité lui a envoyé ses documents de fin de contrat. Le 6 février 2018, la SAS Seris Security l'a l'informé qu'ayant refusé les propositions de reprise qui lui avaient été faites, il demeurait salarié de la SARL A2P Sécurité. Parallèlement, M. [S] a été embauché par la SAS Seris Security dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux jours les 29 et 30 janvier 2018. Le 2 mars 2020, la SARL A2P Sécurité a été placée en liquidation judiciaire. Le 28 décembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, - au principal, qu'il soit dit que son contrat de travail a été transféré à la SAS Seris Security, que cette société l'a licencié sans cause réelle et sérieuse le 29 janvier 2018 et pour la voir condamnée à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence d'entretien préalable au licenciement, -subsidiairement, qu'il soit dit que le contrat n'a pas été transféré, que la SARL A2P Sécurité l'a licencié sans cause réelle et sérieuse le 31 décembre 2017, qu'il soit fixé au passif de sa liquidation judiciaire : des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence d'entretien préalable au licenciement et qu'il soit dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5], - en tout état de cause, que le contrat à durée déterminée du 29 janvier 2018 soit requalifié en contrat à durée indéterminée, et que la SAS Seris Security soit condamnée à lui verser une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier. Par jugement du 16 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le contrat avait été transféré à la SAS Seris Security et que le licenciement de M. [S] était sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la SAS Seris Security à lui verser : 7 304,10€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 460,82€ d'indemnité pour non respect de la procédure, 2 921,64€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité de préavis, 2 160,79€ au titre de l'indemnité de licenciement, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné, sous astreinte, à la SAS Seris Security de lui remettre un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi. Il a débouté la SAS Seris Security et l'AGS-CGEA de [Localité 5] de leurs demandes et M. [S] du surplus de ses demandes. La SAS Seris Security a interjeté appel du jugement, M. [S], la SARL A2P Sécurité ont formé appel incident. Vu le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de la SAS Seris Security, appelante, communiquées et déposées le 3 mai 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire que le contrat à durée indéterminée de M. [S] ne lui a pas été transféré, que le contrat à durée déterminée est régulier et à voir débouter en conséquence M. [S], la SARL A2P Sécurité et l'AGS-CGEA de [Localité 5] de leurs demandes, subsidiairement tendant à voir réduire 'à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités', tendant, en tout état de cause, à voir dire n'y avoir lieu à astreinte et à voir M. [S] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SARL A2P Sécurité, représentée par sa mandataire liquidatrice, la SELARL de Keating, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 28 décembre 2021, tendant à voir le jugement infirmé en ce qu'il 'n'a pas statué sur ses demandes reconventionnelles', tendant à voir la SAS Seris Security condamnée à lui verser au total 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 5], intimée, communiquées et déposées le 14 février 2022, tendant à voir le jugement confirmé au principal et à se voir mise, en conséquence, hors de cause, subsidiairement, tendant à voir réduire, dans les plus amples proportions, les demandes présentées par M. [S] et à ne se voir déclarer opposable la décision à intervenir que dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables Vu les dernières conclusions de M. [S], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 4 février 2022, tendant à voir au principal réformer le jugement quant aux dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS Seris Security condamnée à lui verser 26 294,76€ de dommages et intérêts et à voir confirmer le jugement pour le surplus, subsidiairement en l'absence de reconnaissance du transfert du contrat de travail au profit de la SAS Seris Security, tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL A2P Sécurité : 26 294,76€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 460,82€ d'indemnité pour non respect de la procédure, 2 921,64€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité de préavis, 2 160,79€ au titre de l'indemnité de licenciement, à voir enjoindre à la mandataire liquidatrice, ès qualités, de lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, à voir dire le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5], tendant, en tout état de cause, à voir dire le contrat à durée déterminée du 29 janvier 2018 irrégulier et à voir condamner la SAS Seris Security à lui verser : 1 460, 82€ d'indemnité de requalification, 1 460,82€ de dommages et intérêts pour absence d'entretien préalable et 5 000€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à lui remettre sous astreinte un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi et à la voir condamner à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le transfert du contrat de travail Dans son préambule, l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel (avenant rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité) prévoit que les personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2.2 sont transférables et que les conditions de ce transfert s'imposent notamment à l'entreprise entrante et aux personnels concernés. Lorsque les conditions d'application de l'article L1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, comme c'est le cas en l'espèce, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut toutefois s'opérer qu'avec l'accord du salarié. La SAS Seris Security fait valoir que M. [S] n'a pas donné son accord exprès à son transfert puisqu'il n'a pas répondu, dans le délai imparti, à ses propositions de contrat, qu'il les a même postérieurement expressément refusées et a cherché à imposer une modification du contrat de travail. M. [S] soutient avoir accepté son transfert mais pas la modification de ces conditions d'emploi. ' Par lettre datée du 18 décembre 2017, la SAS Seris Security a adressé à M. [S] deux propositions de reprise, l'une à temps complet, l'autre à temps partiel (117H). La première proposition ne correspond pas aux clauses contractuelles antérieures. Le second avenant proposé modifie les dispositions ou la pratique contractuelles antérieures sur deux points. La clause de mobilité qui se limitait au Calvados se trouve étendue à sept autres départements englobant toute la Bretagne, toute la Basse Normandie et la Mayenne. En outre, les jours de travail sont fixés au lundi, mardi, samedi et dimanche. En méconnaissance des dispositions relatives aux contrats à temps partiel, le contrat antérieur de M. [S] ne prévoyait pas la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine (ni sur les semaines du mois). Il ressort toutefois du planning produit par M. [S] pour les mois de janvier à juillet et pour septembre 2017 qu'il a travaillé, pendant cette période : 9 lundis, 14 mardis, 11 mercredis, 10 jeudis, 19 vendredis, 12 samedis et 5 dimanches (les 23 et 30 avril, le 18 juin et les 23 et 30 juillet). Alors que le travail dominical a été résiduel depuis l'augmentation de son temps de travail à 117H mensuelles à compter de janvier 2017, l'avenant proposé par la SAS Seris Security prévoit que tous les dimanches seront travaillés. ' Dans la lettre précitée, la SAS Seris Security a demandé à M. [S] de répondre au plus tard le 29 décembre en indiquant qu'elle considérerait que le défaut de réponse dans le délai imparti valait refus de ces propositions. La SAS Seris Security se prévaut dans ses conclusions d'un défaut de réponse dans le délai donné. Toutefois, dans le courrier du 6 février 2018 où elle a signifié à M. [S] qu'il restait salarié de la SARL A2P Sécurité, elle a motivé ainsi cette décision : 'par courrier électronique en date du 19 décembre 2017, vous nous avez indiqué refuser ces 2 propositions', faisant ainsi état d'un refus de M. [S] et donc d'une réponse aux propositions qui lui ont été faites. La SAS Seris Security ne saurait dès lors se prévaloir de son silence. Elle ne produit toutefois pas ce courrier électronique, ce qui ne permet pas à la cour d'en connaître le contenu et d'apprécier s'il doit effectivement être analysé comme un refus, l'analyse que la SAS Seris Security fait d'autres messages du salarié s'avérant sujette à discussion comme cela sera évoqué ci-dessous. ' M. [S] a écrit les 17 janvier et 1er février 2018 à la SAS Seris Security. Le 17 janvier, il a indiqué contester le planning prévoyant qu'il travaillerait tous les week-ends et ne pas accepter son transfert 'dans de telles conditions'. Il a sollicité un 'nouvel entretien pour revoir les conditions de (son) contrat', réitèré sa 'décision d'être transféré' et mis la société 'en demeure'. Sa lettre du 1er février comporte ces mêmes éléments. Il y ajoute le souhait d'avoir un 'CDI temps partiel 50H'. Dans ces courriers, M. [S] exprime un accord exprès à son transfert, son désaccord quant aux propositions qui lui sont faites et son souhait d'être reçu pour en discuter. Il ressort de ces différents éléments que M. [S] n'a pas refusé son transfert comme prétendu mais l'a au contraire expressément accepté, peu important son refus de signer l'une des deux propositions de travail modifiant d'une part, l'étendue de la clause de mobilité, d'autre part, la pratique antérieurement suivie quant au travail du dimanche. En conséquence, ce transfert est effectif. 2) Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Le contrat transféré à la SAS Seris Security a été rompu par la lettre adressée le 6 février 2018 à M. [S] lui indiquant à tort qu'il était resté le salarié de la SARL A2P Sécurité. Antérieurement à cette rupture, M. [S] a travaillé les 29 et 30 janvier 2018 pour la SAS Seris Security dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. La conclusion de ce contrat à durée déterminée est toutefois sans effet puisque les parties étaient alors liées par le contrat à durée indéterminée conclu avec la SARL A2P Sécurité et transféré à la SAS Seris Security. En conséquence, M. [S] ne peut réclamer ni la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ni des indemnités à raison de sa rupture après requalification. M. [S] peut, en revanche, valablement réclamer à la SAS Seris Security des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à raison de la rupture de fait, sans procédure ni lettre de licenciement, du contrat à durée indéterminée transféré. M. [S] réclame à ce titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts d'une part pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part pour absence d'entretien préalable. ' Le montant réclamé au titre des indemnités de rupture, alloué par le conseil de prud'hommes n'est pas contesté, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, par la SAS Seris Security et sera donc retenu. Le jugement sera confirmé de ce chef. ' M. [S] soutient que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l'article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d'indemnisation sont réputés appropriés lorsqu'ils prévoient des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime. Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation internationale du travail est, quant à lui, d'application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l'ancienneté et en écartant l'application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. M. [S] peut donc prétendre compte tenu de son ancienneté (plus de 5 ans) à une indemnité maximale de 6 mois de salaire. M. [S] justifie avoir déclaré 32 044€ de salaire pour 2017 et 22 118€ pour 2018. Compte tenu de ce renseignement des autres éléments connus : son âge (58 ans), son ancienneté (5ans et 9 mois) son salaire moyen (1 297,55€ de janvier à novembre 2017 en excluant le mois de février 2017 au cours duquel M. [S] a été absent pour maladie), il y a lieu de lui allouer 7 785,28€. ' Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [S] ne peut prétendre, en application de l'article L1235-2 du code du travail à l'indemnisation distincte de l'irrégularité de la procédure, il sera donc débouté de sa demande à ce titre. 3) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019, date de réception par la SAS Seris Security de sa convocation devant le conseil de prud'hommes à l'exception de la somme accordée au titre des dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt. La SAS Seris Security devra remettre à M. [S], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt. Il est inutile d'ordonner la remise d'un solde de tout compte, les droits de M. [S] au titre du licenciement étant fixés par le présent arrêt. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. La SAS Seris Security devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [S] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Seris Security sera condamnée à lui verser 3 000€ au total. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL A2P Sécurité ses frais irrépétibles. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [S] avait été transféré à la SAS Seris Security, en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS Seris Security à verser à M. [S] : 2 921,64€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité de préavis, 2 160,79€ au titre de l'indemnité de licenciement - Réforme le jugement pour le surplus - Dit que ces sommes, brutes, produiront intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 - Condamne la SAS Seris Security à verser à M. [S] 7 785,28€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que la SAS Seris Security devra remettre à M. [S] dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt - Déboute M. [S] du surplus de ses demandes principales - Dit que la SAS Seris Security devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [S] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations - Condamne la SAS Seris Security à verser à M. [S] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Déboute la SARL A2P Sécurité de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 10 de la Convention précitéearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail étantarticle 10 de la Convention narticle 24 de la charte sociale européenne qui carticle L1235-2 du code du travail à larticle L1224-1 du code du travail ne sont pas réunie
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1057fbf9fd47c90a13730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel