Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1057fbf9fd47c90a13732
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02407 N° Portalis DBVC-V-B7F-G2EV Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 25 Juin 2021 RG n° 19/00369 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [V] [M] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Alix AUMONT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. ADEQUAT 040 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me PAJEOT de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats au barreau de CAEN, substitué par Me DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Mme [Y] a été embauchée en qualité d'assistante commerciale par la société Adéquat 40 pour la durée déterminée du 28 novembre 2016 au 28 février 2017, renouvelée jusqu'au 31 mai 2017, la relation de travail se poursuivant à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017. Elle a été en arrêt de travail à compter du 28 mai 2018 puis en congé de maternité jusqu'au 21 janvier 2019. Le 1er avril 2019, elle a pris acte de la rupture. Le 12 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour discrimination à raison de son état de grossesse, pour absence d'exécution de bonne foi du contrat, pour manquement aux obligations légales en cas d'arrêt de travail, de voir juger nulle la clause de non-concurrence et obtenir des dommages et intérêts pour mise en oeuvre de mauvaise foi de la cluse de non-concurrence illicite, de voir requalifier la prise d'acte en licenciement nul et obtenir diverses indemnités à ce titre. Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a : - débouté Mme [Y] de ses demandes - débouté la société Adéquat 40 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [Y] aux dépens. Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions la déboutant de ses demandes et la condamnant aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 avril 2022 pour l'appelante et du 1er juin 2022 pour l'intimée. Mme [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement - condamner la société Adéquat 40 à lui payer les sommes de : - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour agissements discriminatoires - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail - 2 347 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales en matière d'arrêt de travail - dire nulle la clause de non-concurrence et condamner la société Adéquat 40 à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en oeuvre de mauvaise foi d'une claise nulle - dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul - condamner la société Adéquat 40 à lui payer les sommes de : - 1 186 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1 837,33 euros à titre de reliquat d'indemnité de préavis - 183,73 euros à titre de congés payés afférents - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul - condamner à titre subsidiaire la société Adéquat 40 au paiement de ces sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - ordonner la remise d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte - condamner la société Adéquat 40 à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Adéquat 40 demande à la cour de : - confirmer le jugement - à titre subsidiaire limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 512 euros - condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2022. SUR CE 1) Sur le harcèlement moral Mme [Y] expose qu'à compter de l'arrivée d'une nouvelle responsable d'agence Mme [N], ses conditions de travail se sont dégradées, qu'elle a subi pression, reproches, menaces, remise en question de ses compétences, humiliations devant ses collègues et parfois les clients, étant particulièrement humiliée lors d'une réunion du 28 mai 2018, ce à la suite de quoi elle a été placée en arrêt de travail. Elle expose ensuite que le 6 juin 2018 elle a été convoquée à un entretien informel le 20 juin au cours duquel il lui a été indiqué qu'il serait mis fin prochainement aux contrats de travail de l'ensemble des salariés de l'agence, et ainsi conviée à ne pas revenir travailler. Elle expose enfin qu'à son retour de congé maternité elle a constaté que son poste était occupé par une nouvelle collègue Mme [K], que ses affaires étaient éparpillées, son ordinateur et son bureau attribués à d'autres salariés, qu'elle s'est vue supprimer une partie de ses fonctions soit la gestion du dossier Farmaclair, que le poste de chargé d'affaires qui lui était promis a été attribué à Mme [Z], que sa nouvelle supérieure hiérarchique Mme [I] a eu un comportement intimidant et qu'il est résulté de tout cela une dégradation de son état de santé. S'agissant de la situation avant son arrêt de travail elle se réfère au témoignage de M. [H], collègue, affirmant que suite à l'arrivée de Mme [N] chaque jour passé est devenu compliqué, qu'il était difficile de travailler avec cette personne autoritaire, dictatrice, injurieuse, menaçante, qui prenait à parti tout le personnel et surtout Mme [Y] pour laquelle ce n'était que humiliation et rabaissement quotidien et précisant avoir vu Mme [Y] partir en larmes tellement Mme [N] était odieuse avec elle, lui indiquant tous les jours qu'elle pouvait perdre son emploi et n'était plus bonne à rien à l'agence. Il sera relevé que ces affirmations sont formées en grande partie en termes généraux peu circontanciés par M. [H] dont il convient en outre de relever qu'il a été lui-même engagé dans une procédure judiciaire contre la société Adéquat 40 dans laquelle il a produit un témoignage de Mme [Y] tout aussi peu circonstancié. Et cette attestation n'est corroborée par aucun autre témoignage concernant le comportement de Mme [N]. Mme [Y] produit en outre un certificat médical du Docteur [J] attestant qu'elle est venue le consulter initialement le 28 mai 2018 pour évoquer des difficultés relationnelles professionnelles, outre son dossier médical de la médecine du travail faisant état d'une doléance de stress au travail. Elle produit encore un mail de M. [H] alertant prétendument son supérieur de la situation des salariés mais ce mail ne contient en réalité l'allégation d'aucune situation préoccupante des salariés (il se borne à demander un rendez-vous pour lui-même à raison d'une situation qui ne lui convient pas), outre une pièce qu'elle présente comme un nouveau mail de M. [H] adressé à la direction sur les conditions de travail de l'équipe mais qui ne constitue qu'un document dactylographié dont rien n'établit l'envoi sous forme de mail ou sous une autre forme. S'agissant des propos prétendument tenus lors d'un entretien informel du 20 juin 2018, aucun élément de preuve n'est avancé, le seul fait que M. [H] se soit vu notifier un licenciement le 25 juin n'étant pas un indice de l'annonce que tous les salariés seraient licenciés et que Mme[Y] a été conviée à ne plus venir travailler. S'agissant de la situation postérieure au retour de congé maternité, Mme [Y] produit un extrait Linkedin de Mme [K] faisant mention d'une embauche comme assistante commerciale en août 2018, un extrait Linkedin de Mme [Z] faisant mention d'un emploi de commerciale dans la société à compter de janvier 2019, une attestation de Mme [I], responsable d'agence, qui indique s'être vue proposer par M. [M] responsable régional de rejoindre l'équipe de [Localité 4] et que Mme [Y] lui a été présentée comme promue au poste de chargé d'affaires, que lors de sa prise de poste en janvier M. [R] nouveau reponsable régional par intérim l'a informée que l'une de ses tâches prioritaires était de faire en sorte de remercier Mme [Y] et qu'elle a constaté que Mme [Z] était attitrée chargé d'affaires, poste dédié à Mme [Y], outre un mail de Mme [I] en date du 28 février contenant ces propos '[U], demande... puisque ma première tâche était de te virer'. La société Adéquat 40 objecte exactement que les termes si ce n'est vindicatifs mais très ironiques et très peu châtiés employés par Mme [I] à son égard dans son mail du 28 février fragilisent le contenu de cette correspondance au demeurant adressée par cette salariée quand elle déclare se féliciter de quitter une société qui ne lui convient pas. Il sera encore relevé que si Mme [I] atteste (dans une attestation fragilisée pour les mêmes raisons que ci-dessus) avoir reçu mission de 'virer' Mme [Y] elle n'indique pas quelles mesures auraient été prises ou quel comportement aurait été adopté pour s'exécuter. Quant à l'extrait Linkedin concernant Mme [K], il est insuffisant à établir le prétendu retrait de missions (Mme [Y] est d'ailleurs peu précise sur ce point puisqu'elle évoque tantôt que son poste était occupé par une autre collègue tantôt qu'une partie de ses fonctions lui était retirée) en l'absence de toutes autres pièces, notamment un organigramme ou des éléments de nature à établir l'organisation des services ou un commencement de preuve de la façon dont auraient été éparpillés, supprimés ou retirés affaire, bureau, ordinateur ou dossiers. En l'état de ces éléments et nonobstant l'existence d'arrêts de travail et le ressenti doloureux exprimé par Mme [Y] auprès de ses amis, époux et mère, il sera jugé que ne sont pas présentés d'éléments suffisants faisant présumer une situation de harcèlement moral. 2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [Y] soutient que les agissements vexatoires, humiliants et dégradants subis étaient connus de la hiérarchie suite aux dénonciations répétées, laquelle n'a cependant pas réagi. Mme [Y] se réfère aux mêmes éléments de preuve que ceux présentés à l'appui de son allégation de harcèlement moral. Or, il a été exposé ci-dessus que d'une part les agissements de harcèlement moral n'étaient pas établis d'autre part qu'il n'était pas justifié d'alertes de la part de M. [H], Mme [Y] ne faisant pas état d'alertes par elle-même. En cet état, aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu. 3) Sur la discrimination Dès lors que c'est l'acharnement à pousser Mme [Y] au départ et à la mettre à l'écart qui est invoqué comme élément faisant présumer une discrimination liée à la grossese et qu'il est jugé que cet acharnement n'est pas établi, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est pas présenté d'éléments faisant présumer une discrimination. 4) Sur la violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail Force est de constater que ce sont les même éléments que ci-dessus qui sont invoqués à l'appui d'une demande sur ce fondement de sorte qu'ils appellent la même réponse à savoir qu'aucune violation n'est avérée. 5) Sur le manquement aux obligations légales en matière de maintien de salaire pendant les arrêts de travail et pendant le congé maternité Force est de constater qu'alors que la société Adéquat 40 affirme par la production et la référence aux bulletins de salaire que Mme [Y] a reçu les maintiens de salaire qui lui étaient dûs pendant ses arrêts de travail pour maladie et maternité en fonction des stipulations de la convention collective, cette affirmation n'est en rien contestée. Il ressort de l'exposé de son argumentation que Mme [Y] fait valoir que la CPAM lui ayant versé directement des IJSS puis en ayant versé à l'employeur il en est résulté un indû d'IJSS qu'elle a dû rembourser à la CPAM. Ce faisant elle ne soutient donc pas avoir été privée d'une quelconque somme de la part de l'employeur mais avoir dû rembourser des sommes dont elle avait pu croire légitimement qu'elles lui étaient dues, tout en reconnaissant qu'elles ne lui étaient in fine pas dûes. Elle invoque un manquement de l'employeur dans son obligation d'adresser une demande de subrogation mais rien n'établit dans quelles conditions des IJSS ont été versées directement à l'employeur ni qu'il aurait commis une faute à l'origine de ce double versement. De surcroît et en tout état de cause elle ne justifie d'aucun préjudice causé par le remboursement de cet indû. 6) Sur la rupture Dès lors que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis, la prise d'acte produit les effets d'une démission, ce qui conduit au débouté des demandes formées par Mme [Y] au titre d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. 7) Sur la nullité de la clause de non-concurrence Mme [Y] soutient que la clause de non-concurrence, qui lui faisait interdiction pendant un an de s'adresser directement ou indirectement, en qualité de salarié ou non, à une activité concurrente dans le département 14 et les départements limitrophes, est nulle comme n'étant en rien indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur compte tenu des fonctions essentiellement administratives qu'elle avait, que de surcroît la clause a été mise en oeuvre de mauvaise foi étant la seule de l'équipe à l'égard de laquelle elle l'a été et l'employeur n'ayant jamais répondu à ses interrogations sur ses intentions de la mettre ou non en oeuvre à son égard, que c'est dans ces conditions qu'elle a retrouvé un emploi dans une agence d'intérim euros la région à compter du 13 mai 2019 mais a constaté le 29 mai que l'indemnité contrepartie de la clause lui était versée ce qui l'a obligée à avertir son nouvel employeur qui a mis fin à sa période d'essai, ce à la suite de quoi elle s'est retrouvée sans emploi pendant 8 mois. L'employeur soutient que la salariée avait accès à des données commerciales confidentielles (elle établissait les contrats de mise à disposition aux clients, procédait au recrutement et à la délégation des intérimaires, elle avait une relation étroite avec les clients), ce qui n'est pas sérieusement contesté et conduit à juger que la clause était valable. Le seul fait que deux autres salariés chargé d'affaires et chargé de recrutement ont été déliés de leur clause dans des conditions indéterminées (notamment quant au fait qu'ils l'avaient ou non demandé) ne suffit pas à établir une mauvaise foi, Mme [Y] ne justifiant par ailleurs pas avoir demandé quant à elle à être déliée de la clause ni avoir interrogé la société sur ce point. Si Mme [Y] s'est elle-même engagée à l'égard d'une société concurrente sans avoir la certitude qu'elle était déliée de cette clause, c'est de son seul fait. En cet état, la demande de dommages et intérêts a été exactement rejetée. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Adéquat 40 les frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, déboute la société Adéquat 40 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Condamne Mme [Y] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1057fbf9fd47c90a13732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel