Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1057fbf9fd47c90a13734
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 600 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02617 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2VS ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 07 Septembre 2021 du Juge commissaire de CAEN RG n° 2021003859 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS DU NORD N° SIRET : 490 271 491 [Adresse 13] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Maître [H] [F] mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL LES CONSTRUCTEURS DU NORD [Adresse 2] [Localité 4] représenté et assisté de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me LEGOUPIL, avocats au barreau de CAEN Madame [S] [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 17] [Adresse 15] [Localité 6] non représentée, bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 12 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant jugement en date du 21 octobre 2015, le tribunal de commerce de Caen a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. Les constructeurs du Nord et désigné maître [H] [F] en qualité de mandataire liquidateur. Parmi les éléments d'actif dépendant de la liquidation judiciaire de la société Les constructeurs du Nord figure un bien immobilier situé [Adresse 14], comprenant : - un terrain à bâtir non viabilisé, cadastré section AC n°[Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], d'une contenance de 5a01ca, sur lequel est construit un garage ; - la moitié indivise en pleine propriété d'une bande de terrain cadastré section AC n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12] d'une contenance de 69 ca. Suivant lettres des 31 mars 2021 et 25 mai 2021, Mme [S] [I] [Z] a adressé à maître [F] une offre d'acquisition de ce bien immobilier moyennant un prix à hauteur de 15.000 euros net vendeur. Suivant requête en date du 2 juillet 2021, maître [F] a saisi le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Les constructeurs du Nord aux fins d'obtenir l'autorisation de la cession de l'immeuble sis [Adresse 14] moyennant un prix de 15.000 euros. Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen, a, principalement : - autorisé maître [H] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la procédure ouverte à l'encontre de la SARL Les constructeurs du Nord -[Adresse 13], à céder à Mme [S] [I] [Z] -[Adresse 15], ou à toute société immobilière qu'elle voudrait se substituer si nécessaire, moyennant le prix de 15.000 euros net vendeur, le bien immobilier suivant : un terrain non viabilisé sis [Adresse 14] et a passé les dépens en frais privilégiés de procédure. L'ordonnance a été notifiée aux parties par lettres recommandées dont l'avis de réception a été signé par la société S.A.R.L. Les constructeurs du Nord le 16 septembre 2021. Par déclaration en date du 22 septembre 2021 adressée au greffe de la cour, la S.A.R.L. Les constructeurs du Nord a interjeté appel de l'ordonnance entreprise. Par dernières conclusions déposées le 29 décembre 2021, la SARL Les constructeurs du Nord demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance entreprise ; - Statuer à nouveau, - Autoriser Me [F] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la procédure ouverte à l'encontre de la SARL Les constructeurs du Nord [Adresse 13] à céder au profit de M. [B] [N], né le [Date naissance 16] 1983 à [Localité 4], domicilié [Adresse 8] ou de toute société immobilière qu'il voudrait se substituer si nécessaire moyennant le prix de 25.000 euros net vendeur, le bien immobilier visé par l'ordonnance entreprise ; - Dire que l'acte de vente sera signé en l'étude de Me [X] [J], notaire à [Localité 18], dans un délai maximum de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions déposées le 25 février 2022, maître [F] demande à la cour de : - Reformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé Me [F] à céder pour le compte de la liquidation judiciaire les constructeurs du nord au profit de madame [S] [I] [Z], [Adresse 15], ou de toute société immobilière qu'elle voudrait se substituer si nécessaire, le bien se situant [Adresse 14]) au prix de 15.000 euros net vendeur ; - Constater qu'à la date à laquelle le juge-commissaire a statué, Me [F] n'avait été rendu destinataire que de l'offre de Mme [I] [Z] ; - Constater qu'en cause d'appel, la société Les constructeurs du Nord a fait valoir l'existence d'une offre mieux-disante tandis que Me [F], ès qualités de liquidateur, a été rendu destinataire d'une nouvelle offre de Mme [I] [Z] supérieure ; - Et statuant à nouveau, - Débouter la SARL Les constructeurs du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Autoriser Me [F] à céder pour le compte de la liquidation judiciaire de la SARL Les constructeurs du Nord au profit de Mme [S] [I] [Z], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 17], demeurant au [Adresse 15]), ou de toute société immobilière qu'elle voudrait se substituer si nécessaire, au prix de 26.000 euros net vendeur, le bien immobilier visé par l'ordonnance entreprise ; - Ordonner que l'acte de vente soit signé en l'étude de Me [X] [J], notaire à [Localité 6], dans un délai maximum de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Dire que Mme [S] [I] [Z] prendra le bien en l'état et sera tenue aux obligations non satisfaites depuis l'acte d'achat initial par la société les constructeurs du nord telles qu'elles ressortent du titre de propriété signé en date du 13 février 2013 et notamment l'aménagement de l'accès du terrain ai n°110 stipulé page 8 ; - Dire que les frais d'acte notarié seront à la charge de Mme [S] [I] [Z] ; - Dire que l'acte ne pourra être signé qu'après avoir obtenu préalablement le renoncement à surenchère des créanciers inscrits, et leur accord exprès de mainlevée, sans perte du rang hypothécaire qu'ils détiennent sur le bien immobilier et dont il devra être tenu compte dans l'état de collocation à dresser par le mandataire liquidateur ; - Dire que la décision à intervenir sera notifiée, par les soins du greffier, par lettre recommandée avec avis de réception aux créanciers inscrits, à savoir le PRS du Calvados, cellule procédures collectives, [Adresse 7] (réf : 800841 et 801024) ; - Condamner la SARL Les constructeurs du Nord aux entiers dépens. Mme [I] [Z] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la SARL Les constructeurs du Nord ont été notifiées à Mme [I] [Z] par acte d'huissier du 7 décembre 2021 remis à personne. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR Les demandes de « dire » ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer. Aux termes de l'article L642-18 du code de commerce, Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. Au soutien de sa demande de réformation du jugement entrepris, la société Les constructeurs du Nord fait valoir l'existence d'une nouvelle offre en date du 21 septembre 2021 émanant de M. [B] [N] proposant l'acquisition du bien immobilier objet de l'ordonnance à un prix de 25.000 euros net vendeur, montant supérieur à celui offert par Mme [I] [Z]. Maître [F] fait valoir que Mme [I] [Z] a régularisé le 23 décembre 2021 une nouvelle offre d'acquisition du bien immobilier objet de l'ordonnance moyennant un prix de 26.000 euros net vendeur, et qu'il est de l'intérêt des créanciers que l'autorisation de vente soit octroyée pour l'offre mentionnant le prix le plus élevé. Maître [F] justifie de la nouvelle offre d'achat au prix de 26 000 euros présentée par Mme [I] [Z] et fournit l'attestation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie dont il résulte que Mme [I] [Z] dispose de garanties de paiement. Dès lors, il convient dans l'intérêt des créanciers d'autoriser Maître [F], ès qualités, à céder à Mme [I] [Z] le bien immobilier situé à [Localité 6] moyennant le prix de 26 000 euros. L'ordonnance déférée sera infirmée seulement sur le montant du prix de vente et sur le délai de réalisation de la vente étant précisé que l'acte de vente devra être signé en l'étude de Maître [J], notaire à [Localité 6], dans un délai maximum de 4 mois à compter de la signification de la présente décision. La SARL Les constructeurs du Nord sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME l'ordonnance déférée sauf sur le prix de vente qui sera fixé à la somme de 26 000 euros net vendeur et sauf à préciser que l'acte de vente devra être signé en l'étude de Maître [X] [J], notaire à [Localité 6], dans un délai maximum de 4 mois à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE la SARL Les constructeurs du Nord aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
63c1057fbf9fd47c90a13734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel