Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10581bf9fd47c90a13736
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 540 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02626 N° Portalis DBVC-V-B7F-G2WF Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 01 Septembre 2021 RG n° 19/00089 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANT : Association UNION SPORTIVE LA GLACERIE BASKET BALL (USLG) 'Prise en la personne de son Président domicilié en cette qu alité audit siège' [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG INTIME : Monsieur [W] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [K] et l'association USLG (union sportive La Glacerie basket-ball) ont successivement signé : - le 28 août 2017, une convention de coach professionnel pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2019 - le 31 août 2017, un contrat à durée déterminée aux termes duquel M. [K] a été embauché comme coach assistant et conseiller technique du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018 - le 6 juillet 2018, une convention de coach professionnel pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 - le 31 août 2018, un contrat à durée déterminée aux termes duquel M. [K] été embauché comme entraîneur professionnel de basket-ball de l'équipe LF2 du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019. Le 16 mai 2019, l'association USLG a convoqué M. [K] à un entretien préalable, l'a mis à pied à titre conservatoire et, le 29 mai 2019, a rompu le contrat de travail de manière anticipée. Le 25 septembre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg. S'estimant lié par un contrat de travail de septembre 2019 à mai 2020, il a réclamé le paiement de salaires pour les mois de juin, juillet et août 2018, le versement d'une prime de manifestation, supprimée à partir de septembre 2018, un rappel de salaire à raison de sa modification injustifiée et une indemnité pour travail dissimulé. Faisant valoir, d'autre part, que la rupture de son contrat était abusive il a réclamé des dommages et intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'en mai 2020 et des dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires de cette rupture. Subsidiairement, il a sollicité la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le versement d'une indemnité à ce titre, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 1er septembre 2021, le conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'un contrat de travail du 1er juin 2018 au 31 mai 2020, dit sa rupture sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association USLG à verser à M. [K] : 30 000€ de dommages et intérêts à ce titre, 5 400€ à titre de rappel de prime (outre les congés payés afférents), 4 500€ de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné, sous astreinte, l'association USLG à remettre à M. [K] les bulletins de paie rectifiés à compter de juin 2019, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et débouté M. [K] du surplus de ses demandes. L'association USLG a interjeté appel du jugement, M. [K] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg Vu les dernières conclusions de l'association USLG, appelante, communiquées et déposées le 21 décembre 2021, tendant à voir le jugement infirmé, subsidiairement, à voir réduire à 'de plus justes proportions et dans la limite de 12 mois', les dommages et intérêts alloués pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, à 40,27€ les dommages et intérêts alloués pour rupture vexatoire et à voir M. [K] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [K], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 5 octobre 2022, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé en ce qu'il a condamné l'association USLG à un rappel de salaire au titre de la prime de manifestation, en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat à durée déterminée avec un terme au 31 mai 2020, dit sa rupture sans cause réelle et sérieuse et vexatoire et en ce qu'il a condamné l'association USLG à lui verser : 5 400€ de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires de la rupture, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus, à voir l'association USLG condamnée à lui verser 5 580€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour les mois non rémunérés, 6 524,85€ (outre les congés payés afférents) au titre de la modification de la rémunération, 11 169,06€ d'indemnité pour travail dissimulé, 40 000€ de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat, tendant, subsidiairement, à voir requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et à voir l'association USLG condamnée à lui verser : 1 861€ d'indemnité de requalification, 3 722€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 310,17€ d'indemnité de licenciement, 40 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant, en tout état de cause, à voir ordonner la remise, sous astreinte, de documents de fin de contrat rectifiés et à voir l'association USLG condamnée à lui verser 3 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION Les deux conventions de coach professionnel signées les 28 août 2017 et 6 juillet 2018 et qui se qualifient 'd'accord de garantie pour le coach' peuvent s'analyser en des contrats-cadres ayant vocation, conformément à l'article 1111 du code civil, à fixer les caractéristiques générales des relations contractuelles. Les deux contrats à durée déterminée s'analyseraient, alors, comme des contrats d'application qui devaient respecter les prévisions du contrat cadre. Cette analyse n'a été qu'esquissée par l'association USLG sans d'ailleurs qu'elle n'en tire les conséquences adéquates puisqu'elle en a déduit que ces contrats cadres ne généraient aucune obligation. Dès lors, ce moyen étant soulevé d'office et étant de nature à influer sur tous les aspects du litige, il y a lieu de surseoir à statuer, d'ordonner la réouverture des débats, de révoquer l'ordonnance de clôture, d'inviter les parties à établir de nouvelles conclusions sur ce point selon un calendrier qui sera fixé au dispositif et à ordonner la réouverture des débats à l'audience du jeudi 11 mai 2023 à 8H45. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Sursoit à statuer - Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2022 - Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 11 mai 2023 à 8H45 - Invite M. [K] à établir de nouvelles conclusions au vu du moyen soulevé et ce au plus tard le 13 février 2023 - Dit que l'association USLG pourra répondre au plus tard le 15 mars 2023 et le cas échéant M. [K] répliquer, au plus tard le 14 avril 2023 - Fixe l'ordonnance de clôture au 28 avril 2023 - Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10581bf9fd47c90a13736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel