Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10581bf9fd47c90a13738
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 683 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02629 N° Portalis DBVC-V-B7F-G2WK Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 02 Septembre 2021 RG n° 19/00108 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.R.L. DALTONER [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : Madame [M] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Mme [H] a été embauchée à compter du 1er mars 1993 par la société Daltoner [Localité 3] en qualité de secrétaire puis d'animatrice de vente. Le 5 janvier 2018, elle s'est vue délivrer un avertissement. Par lettre du 29 janvier 2018 elle a indiqué qu'elle le contestait. Le 15 février 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave le 28 février 2018. Le 28 février 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de contester l'avertissement et le licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités et rappel de salaire à ces titres. Par jugement du 2 octobre 2019, ce conseil s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Coutances et lui a renvoyé le dossier de l'affaire. Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Coutances a : - prononcé la nullité de l'avertissement - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Daltoner [Localité 3] à payer à Mme [H] les sommes de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement - 3 279,98 euros à titre d'indemnité de préavis et à titre de congés payés afférents - 648,64 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et à titre de congés payés afférents - 11 181,82 euros à titre d'indemnité de licenciement - 26 836 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise des document sociaux rectifiés - débouté le défendeur de l'intégralité de ses demandes. La société Daltoner [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant prononcé la nullité de l'avertissement, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et déboutée de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 15 décembre 2021 pour l'appelante et du 21 mars 2022 pour l'intimée. La société Daltoner [Localité 3] demande à la cour de : - infirmer le jugement - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes - à titre très subsidiaire réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4 258,88 euros - condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a évalué à 1 000 euros les dommages et intérêts pour nullité de l'avertissement et condamner la société Daltoner [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre - condamner la société Daltoner [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2022. SUR CE 1) Sur l'avertissement Il a été délivré au motif que des clients (dont la liste était donnée) avaient fait part de remarques désagréables nuisant à la notoriété de la société ce qui traduisait un manque d'enthousiasme à trouver un produit ou une solution et une amabilité à géométrie variable. Si la lettre d'avertissement peut être considérée comme suffisamment motivée, il n'en demeure pas moins que les griefs ne sont pas prouvés, aucune justification de quelque nature que ce soit n'étant versée aux débats pour apporter la preuve du prétendu comportement fautif de Mme [H]. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit nul l'avertissement et évalué à 1 000 euros le préjudice moral causé par sa délivrance. 2) Sur le licenciement La lettre de licenciement rappelle que Mme [H] a fait l'objet d'un avertissement, que la volonté de l'employeur était que la salariée change radicalement d'attitude, que cependant, au lieu de se contenter d'une contestation des faits celle-ci a pris contact avec chacun des clients visés pour leur demander si elle s'était mal comportée, parfois en insistant lourdement, alors que bien évidemment des clients ne doivent pas être pris à partie dans une polémique, que ce faisant elle a créé une situation malsaine et porté atteinte à l'image de la société et qu'il convenait de s'interroger sur sa motivation et sa volonté réelle de rester dans l'entreprise alors que le directeur de magasin ayant fait part d'incidents réguliers notamment d'oublis de commandes il lui a été répondu 'si tu n'es pas content, tu n'as qu'à me virer'. Il sera relevé que pour preuve des contacts pris par Mme [H] avec chacun des clients visés dans l'avertissement aucun élément n'est produit, de même qu'aucun élément de preuve n'était apporté du mécontentement même des dits clients. La nature des propos tenus par Mme [H] aux clients n'est donc pas établie pas plus qu'une insistance ou une prise à parti. Dès lors, quand bien même Mme [H] reconnaît avoir échangé avec les clients qu'elle connaît depuis des années pour comprendre ce qui s'était passé et s'excuser si son comportement professionnel n'était pas le bon, aucune faute ne peut être retenue. Pour justifier la mesure de licenciement, la société Daltoner [Localité 3] verse aux débats une unique pièce consistant en une attestation de M. [J], responsable du magasin, affirmant que Mme [H] avait dans le mois précédant son licenciement de plus en plus de mal à respecter les règles de fonctionnement, par exemple oublis de saisies de commandes dans le logiciel avec insatisfaction des clients, qu'il lui en a fait part et qu'elle a répondu sur un ton pas très courtois 'Si vous n'êtes pas content Daltoner n'a qu'à me virer'. Cette unique attestation, non circonstanciée s'agissant des oublis évoqués et non étayée par d'autres éléments à ce sujet ne saurait suffire à établir un manque de motivation fautif. Quant au propos cité par le témoin, il ne caractérise pas une faute et encore moins une faute justifiant un licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement au paiement du salaire pendant la mise à pied et d'indemnités de préavis et de licenciement pour les montants alloués non contestés à titre subsidiaire. En application de l'article L.1235-3 du code du travail et compte tenu de l'ancienneté, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due comprise entre 3 et 18 mois de salaire. Les premiers juges avaient relevé que Mme [H] était depuis son licenciement dans une situation précaire, n'avait pas retrouvé d'emploi à durée indéterminée et avait trois enfants à charge. Ce constat n'est pas contesté et justifait la somme allouée PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, condamne la société Daltoner [Localité 3] à payer à Mme [H] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Daltoner [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. [B] L. [D]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10581bf9fd47c90a13738
Données disponibles
- Texte intégral
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