Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10581bf9fd47c90a1373a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 610 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02679 N° Portalis DBVC-V-B7F-G24O Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 06 Septembre 2021 RG n° F20/00022 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.R.L. SARL A ROBINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNET, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [T] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Selon contrat de travail à durée indéterminé à effet du 1er octobre 2012, M. [H] a été engagé par la société A Robine en qualité de plombier chauffagiste niveau IV position 2 coeff MO2/CF2 270 de la convention collective nationale des employés du bâtiment ; M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 12 octobre 2016 jusqu'au 4 décembre 2016, puis du 8 décembre jusqu'au 14 février 2017, l'arrêt mentionnant un temps partiel à 80%, puis du 3 février au 7 mars 2017 ; Entre temps, il a fait une déclaration d'accident de travail le 28 février 2017 ; Le 26 mai 2017, il a été informé de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 10 octobre 2016 ; Il a ensuite été placé en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnel à compter du 27 février 2017. Il n'a pas repris son emploi ; Le médecin du travail a conclu lors de la visite de pré-reprise du 21 février 2019 : « en attente de la décision du médecin conseil » ; Le 19 mars 2019, le médecin conseil a indiqué «AVC sylvien droit sur dissection carotidienne survenue au cours d'un effort. Inaptitude à la reprise du travail, séquelles trop importantes, orienté vers Cap Emploi » ; Par avis donné lors de la visite de reprise du 16 avril 2019, le médecin du travail a conclu « inapte au poste, inapte au poste de plombier chauffagiste. Etant donné les échanges réguliers avec l'employeur (rencontres en janvier 2018, échanges en avril et novembre 2018) et étant donné que l'étude de poste de travail il met en évidence que les tâches de travail (fiche de poste fournie par l'employeur) requièrent des capacités de concentration, de mémorisation, d'orientation dans l'espace (conduite de véhicule, lecture de plans) de dextérité (exemple lors de l'installation ou la maintenance des poêles) avec utilisation d'outils avec la main gauche le travail en hauteur, le salarié est inapte à son poste de plombier chauffagiste. Capacité restante : l'état de santé ne permet pas de proposer d'autres tâches ou d'autres postes de travail dans le milieu ordinaire et les capacités restantes seront évaluées en milieu spécialisé (UEROS) et une formation adaptée sera proposée » ; Après avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, la société A Robine a convoqué M. [H] à un entretien préalable fixé au 27 mai 2019 par lettre du 15 mai précédent et l'a licencié pour inaptitude le 31 mai 2019 et imposiblité de reclassement ; Se plaignant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement, M. [H] a saisi le 18 avril 2020 le conseil de prud'hommes d'Avranches lequel par jugement rendu le 6 septembre 2021 a : - dit recevables et bien fondés les demandes de M. [H] ; - condamné la société A Robine à lui payer la somme de 7000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société A Robine à lui payer la somme de 16 100€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2628.58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 262.86 € à titre de congés payés afférents ; - condamné la société A Robine à lui payer à une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société A Robine aux dépens ; Par déclaration au greffe du 29 septembre 2021, la société A Robine a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 9 septembre précédent Par conclusions remises au greffe le 21 décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société A Robine demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - dire que la société A Robine n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - dire le licenciement pour inaptitude régulier ; - dire que M. [H] doit restituer les sommes indues qu'il a obtenus dans le cadre de la législation des accidents de travail ; - débouter M. [H] de ses demandes ; - condamner M. [H] à restituer la somme de 4995.721 € (indemnité spéciale de licenciement) et celle de 5994.86 € (indemnité compensatrice) ; - à titre subsidiaire réduire les sommes et limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7885.74 € ; - condamner à payer à une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner aux dépens ; Par conclusions remises au greffe le 16 février 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter la société A Robine de ses demandes ; - condamner la société A Robine à lui payer à une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société A Robine aux dépens ; MOTIFS I - Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'employeur soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes au motif que que le Pôle Social du tribunal judiciaire est déjà saisi de la reconnaissance d'une faute inexcusable et de la réparation des conséquences de cet accident ; Le salarié considère qu'il ne sollicite pas l'indemnisation du préjudice né de l'accident de travail mais du respect de l'obligation de sécurité ; Il convient de rappeler que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Par ailleurs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; En l'occurrence, le salarié sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, invoquant la perte d'autonomie depuis son accident de travail et l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle dans un milieu ordinaire. Il sollicite également des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse estimant que l'inaptitude a pour origine ce manquement, et également pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; Si sa dernière demande tend à demander la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, la première demande indemnitaire tend en revanche à obtenir l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail subi. Or, le versement d'une rente compense les conséquences de celui-ci sauf faute inexcusable de l'employeur qui relève de la compétence du tribunal judiciaire (Pôle social) et qui ne pouvait donc être examinée par le conseil de prud'hommes. La cour n'étant saisie d'aucune exception d'incompétence au dispositif de ses écritures, elle ne peut que rejeter la demande indemnitaire ; En revanche, pour examiner le bienfondé de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de vérifier si l'employeur a méconnu son obligation de sécurité et dans l'affirmative si ce manquement est en lien avec l'inaptitude du salarié ; Au vu de sa fiche de poste, le salarié intervenait pour les poêles et cheminées et pour tout matériel de chauffage, et avait pour mission notamment le chargement et déchargement des marchandises, le pose, le gainage et pose de conduits de cheminée, la mise en fonctionnement, la modification/création des conduits de cheminées, entretien et ramonage) ; L'employeur fait valoir que le salarié fait une confusion entre deux dates, 7 octobre et 10 octobre 2016 et n'indique pas quel manquement à son obligation de sécurité il aurait commis, sachant qu'il y avait 4 salariés présents pour porter le poêle ; Le salarié indique avoir mentionné les deux dates dans sa déclaration car c'est lors du chantier du 7 octobre en portant un poêle de plus de 270 kg que son artère a été fragilisée, que ce jour là ils étaient deux pour installer le poêle (sans matériel et sans transpalette) et qu'il a seul fait basculer le poêle pour l'installer, le transpalette ne pouvant être utilisé, et qu'ils étaient effectivement quatre le 6 octobre correspondant à la livraison du pôle et non à son installation ; Dans sa déclaration d'accident du travail du 28 février 2017, le salarié indique que le 10 octobre 2016, dans la matinée, « j'ai ressenti une sensation de bras lourd et engourdi avec des fourmillements. Le vendredi port d'un insert avec douleur brève et violente dans l'épaule gauche et douleur dans le cou » et mentionne le siège des lésions à « épaule et bras gauche et cervicales » ; L'enquête administrative diligentée pour le compte de la CPAM rappelle un certificat médical du 27 février 2017 qui décrit les lésions suivantes : « AVC ischémique le 11/10/2016 sur fissuration carotide droite + épaule gauche : fissuration du supra épineux » et indique que l'assuré a indiqué avoir ressenti une douleur dans l'épaule gauche le 7 octobre 2016 en portant un poêle à bois, puis le 10 octobre alors qu'il était seul sur le chantier pour les finitions, avoir ressenti les fourmillements dans le bras gauche en forçant pour ouvrir la porte d'un garage. Il est également indiqué que le salarié a consulté son médecin traitant le 11 octobre 2016 qui a diagnostiqué un problème de canal carpien et c'est seulement que le 25 octobre 2016 qu'une IRM a mis en évidence un AVC ischémique ; Ainsi dans sa déclaration du 28 février 2017, le salarié a décomposé l'accident déclaré en deux temps, les 7 et 10 octobres, en considérant que les faits du 7 octobre et 10 octobre expliquent les lésions constatées. Sur ce point, le certificat médical du Docteur [V] neurologue du 10 novembre 2020 précise que l'AVC sylvien est lié à une embolie cérébrale provenant d'une dissection de l'artère carotide interne droite, cette dissection est survenue le 7 octobre 2016 au décours d'un effort à glotte fermée violent (levage seul d'un poêle de 270 kgs) comme en témoigne les violentes cervicalgies survenues au décours. Le décalage temporel entre la date de la dissection et la formation du caillot qui a entrainé l'AVC est tout à fait classique » ; Ainsi, au vu de ces éléments, les lésions constatées le 10 octobre 2016 ont bien pour origine l'exécution de la prestation de travail lors du chantier du 10 et du 7 octobre 2016 ; Pour établir qu'il a respecté son obligation de sécurité, l'employeur fait valoir que le 7 octobre 2016 le salarié était accompagné de trois collègues sur ce chantier pour la livraison et pour le levage du foyer et soutient que le poêle installé sur le chantier Daher pouvait être levé avec un transpalette manuel et produit aux débats : - un document unique d'évaluation des risques du 20 janvier 2016 qui mentionne concernant la « manutention de matériels et matériaux », avec risque d'atteinte musculaire et articulaire, « utilisation de transpalette, diables 2/6 roues, lèves chauffe-eau et rampe d 'accès fournis par l'entreprise » ; -une attestation de M. [P], chauffagiste dans l'entreprise, indique que ces matériaux sont mis à disposition par l'employeur ; - une attestation de M. [N], chargé d'affaire au sein de la société, qui indique que le 7 octobre 2016 il était présent sur le chantier Daher et « a coordonné et aidé au déchargement et à la mise en place définitive du foyer bois à l'aide de matériel de levage adapté. Pour réaliser ces opérations de mise en place, 4 salariés de l'entreprise dont moi-même étaient présents » ; - une attestation de M. [E], chargé d'affaire au sein de l'entreprise qui indique « j'étais présent sur le chantier de M. Daher à [Localité 5] le 7/10/2016. J'ai coordonné et aidé au déchargement et à la mise en place définitive du foyer bois à l'aide de matériels de levage adaptés. Pour réaliser ces opérations de mise en place, 4 salariés de l'entreprise Robine dont moi-même étaient présents sur le chantier » ; Dans ses déclarations lors de l'enquête administrative, le salarié distingue les dates des 6 et 7 octobre indiquant que le 6 octobre « livraison d'un poêle à bois de 260 kgs à l'aide d'un transpalette à 4 personnes », et le 7 octobre, « nous avons porté ledit poêle à deux personnes, j'ai porte le poêle seul sur un côté, mon collègue plaçait le béton cellulaire sous les pieds, j'ai fait de même de l'autre côté. J'ai ressenti une douleur dans l'épaule. » ; De son côté, l'employeur indique que le 10 octobre, M. [H] a continué le chantier débuté le vendredi 7 octobre pour la mise en place d'un foyer bois et a précisé que le vendredi 7 octobre 2016, il était quatre personnes pour installer le foyer. L'employeur a joint les fiches d'activité de M. [H] ; Or, il résulte de ces fiches qu'une intervention sur le chantier Daher a également eu lieu le jeudi 6 octobre : il est noté « déposé ou dépose (mot suivant illisible), et pour le vendredi 7 octobre : « mise en place de (mot illisible) et raccordement ; Ces fiches sont de nature à remettre en cause les attestations de M. [N] et [E] qui attestent que le 7 octobre, ils étaient quatre salariés pour le déchargement et la mise en place définitive, et donc à confirmer la position du salarié de ce qu'il est intervenu deux fois (les 6 et 7 octobre), et que la mise en place du poêle a été faite le 7 octobre ; Ces attestations sont en outre rédigées en termes généraux, n'expliquant pas concrètement le rôle de chacun ; Elles sont par ailleurs contestées par le salarié qui observe à juste titre que tous deux sont chargés d'affaires et n'ont pas pour fonction de décharger et mettre en place les marchandises. A ce titre, l'employeur dans l'enquête administrative, a indiqué dans sa déclaration « le chargé d'affaires M. [N] m'a confirmé que le vendredi 7 octobre, M. [H] a porté à l'aide de trois autres personnes un foyer très lourd, ce qui induit que M. [N] ne s'incluait pas dans ces trois personnes comme il le fait dans son attestation ; Il convient d'ailleurs d'observer que le quatrième salarié présent n'est pas nommé ; L'employeur ne produit aucun élément ou pièce justifiant des tâches concrètes réalisés par le salarié les 6 et 7 octobre, et précisément pour cette dernière date, d'éléments de nature à remettre en cause les déclarations du salarié lors de l'enquête administrative quant au fait qu'il a dû soulever seul le poêle. Il ne produit notamment pas les fiches d'intervention du ou des autres salariés présents, notamment celle de M. [M] salarié pourtant désigné comme présent le 7 octobre 2016 par M. [H] dans sa déclaration d'accident de travail. Il n'est d'ailleurs pas produit l'audition de ce salarié qui a pourtant été nécessairement entendu lors de l'enquête administrative ; Par ailleurs, alors même qu'il indique que seul le transpalette était adapté compte tenu du poids du poêle litigieux, l'employeur ne conteste pas utilement les déclarations du salarié selon lesquelles la mise en place du poêle livré sur ce chantier ne pouvait se faire avec un transpalette compte tenu notamment des risques d'abîmer le mur sur lequel le poêle est adossé ; Dès lors, il ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires impliquant notamment la prévention des risques inhérents au port de charges lourdes pour permettre au salarié de procéder en toute sécurité à l'installation du poêle litigieux ; Par ailleurs si le salarié n'invoque aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité le 10 octobre 2016, les lésions subis par le salarié en tentant d'ouvrir une porte de garage sont la conséquence de celles consécutives à l'exécution de l' installation du poêle le 7 octobre ; Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que l'employeur avait méconnu son obligation de sécurité ; Au vu des éléments médicaux produits et de l'avis d'inaptitude rappelés ci-avant, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lors de l'installation du poêle par le salarié est en lien avec les lésions inhérentes à l'accident du travail et à l'origine de l'inaptitude constatée ; Dès lors, l'inaptitude est consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée ; Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 6 années complètes et de la taille de l'entreprise inférieure, à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut (soit une indemnité maximale de 16 104.90 €) ; En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir retrouvé un emploi à compter du 16 septembre 2019 moyennant une rémunération de 1641 € brut, la cour dispose des éléments nécessaires, par confirmation du jugement, pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 16100€ ; II - Sur les autres demandes Le salarié a perçu de l'employeur, en application de l'article L1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice de 5 257.16 € et une indemnité spéciale de licenciement de 9991.42€ ; L'employeur contestant le caractère professionnel de l'inaptitude réclame la restitution de ces sommes, dans la limite de 4995.71 € pour l'indemnité de licenciement ; Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Au vu de ce qui a été précédemment jugé, l'accident du travail est survenu sur le lieu de travail et à l'occasion de l'exécution par le salarié de tâches inhérentes à ses fonctions, et qu'au vu des éléments médicaux produits, cet accident a pour origine au moins partielle l'inaptitude prononcée, l'employeur ayant été par ailleurs informé du caractère professionnel de l'accident avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, peu important qu'il a depuis lors contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM ; Il sera donc par confirmation du jugement débouté de sa demande de restitution ; Le salarié sollicite en application de l'article L5313-9 du code du travail l'indemnisation d'un préavis de trois mois et donc l'octroi d'un mois supplémentaire ; L'employeur ne répond pas sur ce point ; En l'espèce, il est produit aux débats la notification le 24 janvier 2018 à M. [H] de la qualité de travailleur handicapé du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2023. Ce statut lui ayant été reconnu lorsque le licenciement a été notifié, il peut donc prétendre à un préavis de trois mois et, compte tenu de l'indemnité déjà perçue, à l'indemnité complémentaire réclamée. Le jugement sera confirmé sur ce point ; Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ; En cause d'appel, l'employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il réglera, sur ce même fondement, une somme de 1500 € au salarié ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avranches sauf en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Condamne la société A Robine à payer à M. [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Condamne la société A Robine aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10581bf9fd47c90a1373a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel