Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10582bf9fd47c90a1373f
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 74 476 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00539 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6AH ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 01 Février 2022 du Tribunal de Commerce de COUTANCES RG n° 2021002093 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [D] [O] [B] [E] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] représenté et assisté de Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [R] mandataire judiciaire de la SAS HOME KUB N° SIRET : 843 452 616 [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 12 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Le 29 octobre 2018 a été créée la SAS Home kub ayant pour objet l'étude, la conception et la réalisation de structures modulaires, au capital social de 300 euros détenu par un associé unique, M. [D] [E]. Sur assignation délivrée par l'Urssaf de Basse-Normandie, le tribunal de commerce de Coutances a, suivant jugement du 15 novembre 2019, prononcé la liquidation judiciaire de la société Home kub, fixant la date de cessation des paiements au 5 août 2019 et désignant la SELARL [P] [R] comme mandataire liquidateur. M. [E] avait dirigé les sociétés Veranda Normandie, Caen gestion, Service pose VN et Créakub concept systèmes, liquidées par jugements des 15 mars, 10 avril et 6 novembre 2018. Le 7 août 2019 a été créée la SAS Norrobart ayant une activité de holding et le même siège social que la SAS Home kub, avec pour associé unique M. [E] et présidente Mme [C] [F], sa compagne. Suivant acte d'huissier du 9 juillet 2021, la SELARL SBCMJ a fait assigner M. [E] devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 120.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Home kub. Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Coutances a : - déclaré recevable l'intervention de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [P] [R], liquidateur judiciaire de la société Home kub, - condamné M. [E] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Home kub à hauteur de la somme de 100.000 euros, - condamné M. [E] à payer à la SELARL SBCMJ, ès qualités, la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 65,59 euros TTC, lesquels devront être avancés par la SELARL SBCMJ. Selon déclaration du 28 février 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 9 juin 2022, l'appelant demande à la cour de « réformer en totalité » le jugement attaqué, de débouter la SELARL SBCMJ, ès qualités, de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 17 juin 2022, la SELARL SBCMJ, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 14 septembre 2022. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIVATION 1. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Selon l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa version applicable au litige, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. M. [E] fait grief au tribunal de l'avoir condamné au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Home kub, alors que les fautes qui lui sont reprochées ne constituent que de simples négligences, que l'intervention non facturée de trois des employés de celle-ci pour la construction d'un bâtiment sur le terrain appartenant à M. [E] puis cédé à la société Norrobart, dont celui-ci est l'unique associé, avait pour contrepartie la mise à disposition gratuite pendant 18 mois puis moyennant un loyer de 3.000 euros de locaux plus adaptés à son activité et lui avait permis une économie de loyers supérieure au coût de cette main d'oeuvre gratuite, que l'insuffisance d'actif de la société Home kub était également due à des difficultés d'utilisation de l'application Tesee de l'Urssaf et qu'il produisait les balances comptables de la société Home kub. Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en caractérisant l'existence d'une insuffisance d'actif de 127.744,76 euros, de fautes de gestions commises sciemment par M. [E] et d'une contribution de ces fautes à l'insuffisance d'actif de la société Home kub à hauteur de la somme de 100.000 euros. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. 2. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la société Home kub et à la SELARL SBCMJ, ès qualités, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [D] [E] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et à payer à la société Home kub et à la SELARL SBCMJ la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [D] de sa demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article L. 651-2 du code de commerce dans sa version aarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63c10582bf9fd47c90a1373f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel