Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10582bf9fd47c90a13743
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00728 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6OA ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 17 Novembre 2014 du Juge commissaire de CAEN RG n° 2014000056 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. CINGAL IMMOBILIER N° SIRET : 531 797 983 [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Société BRED BANQUE POPULAIRE N° SIRET : 552 091 795 [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN Maître [P] [E] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CINGAL IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 12 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant contrat en date du 29 septembre 2011, la SA Bred banque populaire a consenti à la SAS Cingal immobilier un prêt d'équipement professionnel n°6072473 d'un montant de 45.000,00 euros, au taux contractuel de 4,75 % l'an hors assurance, remboursable en 84 échéances de 643,50 euros à compter du 10 octobre 2011, ce prêt étant garanti par un nantissement de fonds de commerce enregistré le 12 octobre 2011. Suivant jugement en date du 3 juillet 2013, le tribunal de commerce de Caen a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS Cingal immobilier et désigné Maître [P] [E] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée en date du 12 juillet 2013 adressée à maître [E], ès qualités, la société Bred a déclaré au passif de la société Cingal immobilier sa créance d'un montant 35.109,03 euros à titre privilégié. Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2019, réceptionnée le 30 octobre 2019, maître [E], ès qualités, a informé la société Bred que la société Cingal immobilier contestait la totalité de la créance déclarée d'un montant de 35.109,03 euros, au motif de la non-conformité du TEG stipulé au contrat de prêt. Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2013, la Bred banque populaire a déclaré maintenir sa demande d'admission de créance pour la somme totale de 35.109,03 euros et de conformité du TEG appliqué au contrat de prêt professionnel. Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal de commerce de Caen a arrêté un plan de redressement de 10 ans, Maître [E] étant désigné commissaire à l'exécution du plan. La société Bred banque populaire a sollicité l'admission de sa créance telle que déclarée à la procédure de redressement judiciaire de la société Cingal immobilier. Par ordonnance en date du 17 novembre 2014, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Caen a : - ordonné l'admission de la créance Bred pour la somme de 35.109,03 euros à titre privilégié plus les intérêts pour mémoire ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - passé les dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration en date du 8 décembre 2014, la SAS Cingal immobilier a relevé appel de cette ordonnance. Par ordonnance en date du 22 juin 2015 du magistrat chargé de la mise en état, Maître [E] a été déclaré irrecevable à conclure. Suivant arrêt en date du 8 septembre 2016, la cour d'appel de Caen a : - sursis à statuer sur la demande d'admission de créance de la SA Bred banque populaire au passif de la procédure collective de la SASU Cingal immobilier ainsi que sur les autres demandes ; - renvoyé les parties à saisir le juge compétent ; - enjoint à la SASU Cingal immobilier de justifier de cette saisine dans le mois de l'arrêt, sous peine de radiation ; - réservé les dépens. Le 12 octobre 2016, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier. Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2016, la société Cingal immobilier a fait assigner la société Bred devant le tribunal de commerce de Caen, lequel, par jugement du 12 septembre 2018 a : - débouté la société Cingal immobilier de ses demandes ; - fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Cingal immobilier la créance de la société Bred à la somme de 35 109.03 euros à titre privilégié, outre les intérêts au taux de 4.75% l'an pour mémoire ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Cingal immobilier aux dépens. Sur appel formé par la société Cingal immobilier à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Caen, par arrêt du 21 janvier 2021 a : - confirmé le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Caen en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, condamné la société Cingal Immobilier à payer à la société Bred la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Cingal immobilier et maître [E] ès qualités de leurs demandes fondées sur ce texte ; - condamné la société Cingal immobilier aux dépens d'appel. Par conclusions de reprise d'instance après sursis à statuer enregistrées au greffe le 24 mars 2022, la société Bred banque populaire demande à la cour de : - ordonner la fixation de la créance de la Bred banque populaire au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Cingal immobilier à la somme de 35.109,03 euros à titre privilégié, outre les intérêts au taux de 4,75% l'an à compter du 3 juillet 2013 ; - condamner la société Cingal immobilier au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La SAS Cingal immobilier n'a pas déposé de nouvelles conclusions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022. SUR CE, LA COUR L'article L 624-2 du code de commerce dans sa version applicable à la cause énonce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. L'article R 624-5 alinéa 1 du même code dans sa version applicable à la cause précise que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit. Le juge-commissaire qui s'estime incompétent pour trancher une contestation reste compétent, une fois la contestation tranchée par le juge compétent ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant. En l'espèce, la SA BRED Banque populaire dispose d'un titre exécutoire à la suite de la décision de la cour d'appel du 21 janvier 2021 qui est définitive. La contestation élevée à la suite de la déclaration de la créance de la SA BRED Banque populaire ayant été tranchée, il y a lieu d'admettre la créance de la BRED Banque populaire au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Cingal Immobilier à la somme de 35 109,03 euros à titre privilégié outre les intérêts au taux de 4,75 % l'an à compter du 3 juillet 2013. Le jugement déféré sera confirmé sauf à préciser le point de départ des intérêts. Des considérations d'équité conduisent à débouter la société BRED banque populaire de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Cingal Immobilier sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Vu l'arrêt de la présente chambre du 8 septembre 2016 ; CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné l'admission de la créance de la société BRED Banque Populaire pour la somme de 35 109,03 euros à titre privilégié plus les intérêts au taux de 4,75 % l'an ; DIT que les intérêts courent à compter du 3 juillet 2013 ; DEBOUTE la société BRED Banque Populaire de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Cingal Immobilier aux dépens d'appel ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 624-2 du code de commerce dans sa version a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63c10582bf9fd47c90a13743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel