Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10584bf9fd47c90a1374e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 167 228 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Janvier 2023 N° RG 20/01581 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSSA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 22 Octobre 2020, RG 2019J02417 Appelante S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE Intimés M. [O] [B] [F] [U] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], et Mme [N] [T] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7], demeurant ensemble [Adresse 2] Représentés par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Société UNIVERSEL ENERGIE sise [Adresse 5] prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [J] [K] demeurant [Adresse 3] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [U] a signé le 22 janvier 2014 un bon de commande ayant pour objet la vente et la pose d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 5 kw, par de la SARL Universel Énergie, exerçant sous l'enseigne Groupe Universel Énergie, moyennant un prix total de 29 900 euros TTC. Pour le financement de cette installation, Monsieur [O] [U] et Madame [N] [T] son épouse ont souscrit le même jour un prêt après de la SA Groupe Sofemo portant sur la somme de 29 900 euros remboursable en 120 mensualités, après différé d'amortissement de 360 jours. Par avenant verbal, les parties aurait convenu d'augmenter le nombre de panneaux photovoltaïques à installer afin de porter à 8 kw la puissance de l'installation, moyennant un complément de prix versée en espèces, dont il aurait été dressé récépissé le 15 février 2014. Les époux [U] ont ultérieurement procédé au remboursement anticipé du concours le 1er septembre 2014 pour un montant de 31 672,28 euros. Le 28 janvier 2015, Monsieur [U] a conclu avec la société ERDF un contrat de vente de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque, au tarif de 25,510 euros/kwh. Un contentieux est ultérieurement survenu concernant la qualité de l'installation. Aucun accord amiable n'a été trouvé entre les parties, la société Universel Énergie ayant par ailleurs fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée en date du 11 juin 2015. Aussi, par acte du 19 janvier 2018, Monsieur [U] a fait assigner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo après fusion-absorption, devant le tribunal d'instance afin notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation puis du contrat de crédit affecté du 22 janvier 2014. Par ordonnance du 10 octobre 2018 rendue sur requête, le président du tribunal de commerce de Lyon a désigné Maître [Y], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Universel Énergie aux fins de la représenter dans l'instance. Par acte du 8 novembre 2018, Monsieur [U] a fait assigner en intervention forcée la SARL Universel Énergie, prise en la personne de Maître [Y] son mandataire. Le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains a ordonné la jonction des procédures le 11 décembre 2018. Puis, par jugement du 17 mai 2019, le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour connaître de l'ensemble des demandes. Madame [U] est ensuite intervenue volontairement à l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - reçu l'intervention volontaire de Madame [N] [U] ès qualités de co-emprunteuse du crédit souscrit auprès de la SA Cofidis, - dit et jugé que les demandes des époux [U] sont parfaitement recevables à l'encontre du Groupe Solaire Énergie étant donné la désignation de Maître [Y], mandataire ad hoc de ladite société, par ordonnance du 10 octobre 2018, - prononcé la nullité du contrat de vente et de prestation de services du 22 janvier 2014, - condamné la SARL Groupe Universel Énergie à enlever l'installation photovoltaïque et à remettre en état initial la toiture des époux [U] dès l'expiration des voies de recours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - constaté la nullité du contrat de crédit affecté à la réalisation de la vente souscrit le 22 janvier 2014 auprès de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, - condamné en conséquence, la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à rembourser aux époux [U] la totalité des mensualités, intérêts de l'exécution du jugement, - dit et jugé que la SA Cofidis a commis une négligence fautive de nature à la priver de la restitution du capital dû, - débouté la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les époux [U] comme n'étant pas fondées, - débouté les époux [U] de leurs demandes de dommages et intérêts, - condamné la SA Cofidis à verser aux époux [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Cofidis aux dépens. Par acte du 22 décembre 2020, la société Cofidis a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARLU [K] en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL Universel Énergie. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Cofidis demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger les époux [U] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, - condamner solidairement les époux [U] à lui restituer l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire, soit la somme de 31 672,28 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, À titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions ou prononçait leur résolution, - dire et juger que seules les dispositions du code de commerce et du droit commun sont applicables en l'espèce, à l'exclusion des dispositions du code de la consommation, - condamner solidairement les époux [U] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, À titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement les époux [U] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction, En tout état de cause, - condamner solidairement les époux [U] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens. A l'appui de ses dernières écritures, la SA Cofidis a communiqué 45 pièces. En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [U] demandent à la cour de : In limine litis, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 22 décembre 2020 pour défaut de signification de celle-ci, Subsidiairement, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : prononcé la nullité du contrat de vente et de prestation de services du 21 janvier 2014, condamné la société groupe universel énergie à enlever l'installation photovoltaïque et remettre en l'état initial la toiture des époux [U] sous astreinte, constaté la nullité du contrat de crédit affecté à la réalisation de la vente souscrit auprès de la SA Cofidis venant aux droits de Sofemo du 21 janvier 2014, - condamner la SA Cofidis à indemniser les époux [U] de leur préjudice par le versement de dommages et intérêts correspondant à la totalité des sommes versées dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt, - condamner la SA Cofidis, appelante, au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter la SA Cofidis de toute demande envers eux, - condamner la même au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. A l'appui de ses dernières écritures, les époux [U] n'ont communiqué aucune pièce, les pièces versées aux débats en première instance n'ayant pas davantage été renotifiées aux autres parties à hauteur d'appel. * La déclaration d'appel et les dernières conclusions prises au soutien des intérêts de la SA Cofidis ont été signifiées au représentant de la SARL Universel Énergie (SELARLU [K]) les 10 février 2021 et 23 mai 2022 (signification à personne habilitée). La SARL Universel Énergie n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel Conformément à l'article 902 du code de procédure civile, après que la déclaration d'appel ait été effectuée, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de cette déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. En l'espèce, il résulte des pièces de procédure que l'avis du greffe visé à l'article 902 du code de procédure civile a été délivré à l'appelante le 3 février 2021 laquelle a fait signifier la déclaration d'appel au représentant de la SARL Universel Énergie (SELARLU [K]) le 10 février 2021 (signification à personne habilitée) puis aux époux [U] le 16 février suivant (signification à domicile). Les mentions impératives visées à l'article précité sont reproduites dans un encadré particulièrement visible en page 2 de chacun des actes de signification. Dès lors, moins d'un mois s'étant écoulé entre l'avis du greffe et les significations susvisées, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue de ce chef et ce quand bien même les significations effectuées au bénéfice des époux [U] n'auraient pas été faites à personne. Cette demande sera donc rejetée. Sur la nullité des conventions de vente et de crédit affecté Sur la base légale applicable A titre liminaire, il échet de rappeler que les époux [U] ont souscrit avec la SA Groupe Sofemo, le 22 janvier 2014, un contrat de crédit affecté au paiement d'une installation photovoltaïque lequel se référait explicitement aux dispositions du code de la consommation alors applicables. S'il s'avère exact que les époux [U] ont opté, le 15 janvier 2015 (acceptation de l'acheteur en date du 28 janvier 2015), pour une revente intégrale de l'électricité produite à ERDF, il n'en demeure pas moins qu'au jour de la souscription du contrat de crédit affecté, puis au jour de la signature de l'attestation de fin de travaux, il n'est aucunement justifié contre ces derniers de l'exercice, au sens de l'article liminaire du code de la consommation, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole leur interdisant de se prévaloir de la qualité de consommateur, et ce d'autant plus que la SA Cofidis verse elle-même aux débats les différents documents personnels communiqués par les intimés lors de leur demande de souscription du crédit desquels il s'évince que Madame [U] était assistante maternelle tandis que son époux exerçait une activité salariée. En ce sens, la simple mention, figurant au bon de commande renseigné par le démarcheur, d'une intention de revendre l'électricité produite ne peut, ipso facto, conduire à qualifier les époux [U] de professionnels au sens du code de la consommation. Aussi, la cour d'appel, qui bénéficie d'une plénitude de juridiction lui permettant à la fois de trancher les litiges de nature civile et ceux de nature commerciale, ne saurait se limiter, pour l'appréciation des faits de l'espèce, aux seules dispositions du code de commerce quoique le tribunal d'instance initialement saisi se soit déclaré incompétent au profit de la juridiction commerciale. Dès lors, le droit de la consommation s'avère parfaitement applicable dans les relations opposant les époux [U] à la SA Cofidis s'agissant d'un contrat de prêt signé plus d'une année avant la formalisation du contrat avec ERDF. Sur la nullité des conventions Conformément à l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du bon de commande avec la SARL Universel Énergie, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. L'article L.121-23 du même code, applicable à cette date aux contrats souscrits au moyen d'un démarchage à domicile d'une personne physique, prévoit en outre qu'un exemplaire du contrat doit être remis au client au moment de sa conclusion. Cet exemplaire doit comporter, à peine de nullité : 1° les noms du fournisseur et du démarcheur, 2° l'adresse du fournisseur, 3° l'adresse du lieu de conclusion du contrat, 4° la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, 5° les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, 6° le prix global à payer et les modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1, 7° la faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26. En l'espèce, le bon de commande produit par la SA Cofidis se borne à indiquer que le vendeur s'engage à fournir et poser 'un système solaire photovoltaïque d'une puissance de 5 KWc en intégration de toiture' contre un prix de 29 900 euros TTC. Aucun document complémentaire n'est produit s'agissant de l'avenant. Ne sont donc précisés ni la marque ni le modèle, ni les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques hormis la puissance de l'installation, pas davantage qu'il n'est mentionné si un onduleur ou des micro-onduleurs sont inclus alors-même que ces équipements sont essentiels au bon fonctionnement de l'installation. Or, de telles informations sont essentielles pour permettre aux acquéreurs d'avoir une connaissance précise des produits vendus afin d'apprécier l'offre soumise, de la comparer avec des offres concurrentes et, éventuellement, de saisir la faculté de rétractation dont ils disposaient. Il est donc incontestable que le contrat de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques ne satisfait pas aux exigences des articles susvisés lesquelles sont prévues à peine de nullité. En outre, les mentions prévues à l'article L.121-23 du code de la consommation quant au délai d'exécution ne sont aucunement respecté, le bon de commande se limitant à indiquer l'année 2014, sans autre précision, pour l'exécution d'un bon de commande signé le 22 janvier de la même année. Il est constant que la nullité précitée est une nullité de protection. Elle s'avère donc susceptible d'être couverte par une exécution volontaire ou une confirmation, fût-elle tacite, de l'acquéreur. Toutefois, pour qu'une telle validation du contrat annulable puisse intervenir, encore faut-il que toutes les conditions d'une régularisation soient remplies et qu'en particulier les acquéreurs aient eu l'intention non-équivoque de réparer le vice dont ils avaient connaissance. Or, en l'absence d'élément extérieur complémentaire, ni le non-usage du bordereau de rétractation, ni l'acceptation de la livraison, ni la signature de l'attestation de livraison, valant demande de déblocage auprès de la banque, ni même le remboursement du prêt ne sont de nature à établir une intention manifeste de couvrir les nullités susvisées. Par conséquent, le contrat de vente de panneaux photovoltaïque conclu suivant bon de commande du 22 janvier 2014 avec la SARL Universel Énergie pour un montant total de 22 900 euros TTC doit être annulé. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. En raison de l'annulation du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques, les parties doivent être remises dans l'état qui était le leur avant la signature du contrat litigieux. La convention de crédit affecté sera donc subséquemment annulée conformément aux dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation. Aussi, les époux [U] sont tenus de restituer à la SA Cofidis, du fait de l'annulation du contrat de crédit affecté, la somme de 29 900 euros correspondant au capital emprunté, la banque étant, quant à elle, tenue de reverser toutes les sommes perçues en exécution dudit contrat. En revanche, la SARL Universel Énergie ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée selon jugement du 11 juin 2015, aucune obligation de faire n'est susceptible d'être mise à sa charge de sorte que la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle a condamné cette société à retirer l'installation photovoltaïque puis à remettre en état la toiture du domicile des époux [U]. Sur l'action en responsabilité dirigée contre la SA Cofidis Conformément à l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat de crédit affecté, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est de jurisprudence constante que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (cass. civ. 1, 25 novembre 2020, n°19.14-908). En l'espèce, il est acquis que la SA Groupe Sofemo, présentée aux époux [U] par la SARL Universel Énergie en sa qualité de partenaire financier habituel de cette dernière, a effectivement commis une faute en effectuant le versement des fonds sans procéder préalablement aux vérifications élémentaires relatives à la validité du contrat principal. S'agissant du préjudice, les époux [U] allèguent, sans le démontrer, une production insuffisante d'électricité ainsi que des défauts d'installation ayant provoqué des fuites en toiture. Toutefois, faute d'étayer leurs allégations malgré la sommation de communiquer de l'appelante les invitant à justifier leur préjudice, la cour ne saurait retenir un quelconque dommage à ce titre. Les époux [U] relèvent encore que la SARL Universel Énergie se trouve actuellement en liquidation judiciaire de sorte que la restitution du prix payé au titre du contrat souscrit le 22 janvier 2014 s'avère peu probable, sauf à espérer que cette société soit in bonis à l'issue de la procédure collective. Il en résulte que les époux [U] ne sont fondés qu'à exciper d'une seule perte de chance de ne pas contracter avec la société Universel Énergie laquelle se trouve, à ce jour, en liquidation judiciaire. Dès lors, le préjudice qui résulte de la faute de la banque sera intégralement réparé par l'attribution d'une indemnité évaluée à la somme de 5 000 euros en réparation du dommage subi. Enfin, la SA Cofidis, défendeur à l'action, ne peut se voir reprocher le présent appel ayant abouti à une réformation de la décision déférée. En ce sens, la demande indemnitaire complémentaire des époux [U] pour procédure abusive ne peut être favorablement accueillie. Sur les demandes annexes La SA Cofidis, qui succombe en principal, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 3 000 euros aux époux [U] au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [O] [U] et Madame [N] [T] épouse [U], Confirme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté, Prononce la nullité du contrat de vente et de prestation de services du 22 janvier 2014 conclu entre Monsieur [O] [U] et la SARL Universel Énergie, Prononce la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 22 janvier 2014 entre Monsieur [O] [U] ainsi que Madame [N] [T] épouse [U] d'une part, et la SA Groupe Sofemo d'autre part, Condamne solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [N] [T] épouse [U] à restituer à la SA Cofidis, du fait de l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté, la somme de 29 900 euros correspondant au capital emprunté, Condamne la SA Cofidis à reverser à Monsieur [O] [U] et à Madame [N] [T] épouse [U] toutes les sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté du 22 janvier 2014, Condamne la SA Cofidis à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [O] [U] et à Madame [N] [T] épouse [U] à titre de dommages et intérêts, Condamne la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SA Cofidis à verser à Monsieur [O] [U] et à Madame [N] [T] épouse [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les condamnations à paiement emportent intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 12 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile a été délarticle 1147 du code civilarticle L.311-32 du code de la consommation.article 450 du Code de Procédure Civilearticle L.121-23 du code de la consommation quant au darticle 902 du code de procédure civilearticle L.111-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
63c10584bf9fd47c90a1374e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel