Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10584bf9fd47c90a13756
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/01530 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYI6 [Y] [V] [G] épouse [N] C/ S.A.S.U. CONCESSSIONS GARES FRANCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 15 Juin 2021, RG 20/00036 APPELANTE : Madame [Y] [V] [G] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lucie D'ALU, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : S.A.S.U. CONCESSSIONS GARES FRANCE [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 06 Décembre 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Copies délivrées le : FAITS ET PROCÉDURE La société Elior Concessions Gares exploite une activité de restauration rapide dans les différentes gares de chemin de fer en France sous forme de concessions avec la SNCF. La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable. Mme [Y] [N] a été embauchée par l'Eurl [Localité 3] Station par contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2006, en qualité de vendeuse niveau I, échelon 2, statut employé. Le contrat de travail a été transféré successivement à la société SEG, puis à la société Elior Concessions Gares, aux droits de qui se trouve la Sasu Concessions Gares France. Par courrier du 11janvier 2017, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable. Par courrier du 7 février 2017, la société Elior Concessions Gares notifiait à Mme [N] son licenciement pour faute grave, aux motifs notamment de multiple retards, du non-respect des procédures d'ouverture et fermeture de caisse, du non-respect des procédures de production, d'hygiène et de sécurité alimentaire et d'une altercation verbale avec une collègue le 28 décembre 2016. Par requête du 12 septembre 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de contester son licenciement pour faute grave. L'affaire a été radiée le 6 mars 2018, faute de communication des pièces par la demanderesse. Mme [N] a sollicité la réinscription du dossier le 4 mars 2020 et qu'il soit statué sur ses demandes. Par jugement en date du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : - débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - dit que les dépens seront à la charge de Mme [N]. Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [N] a interjeté appel de la décision dans son intégralité. Dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [N] demande à la cour de: - infirmer dans son intégralité le jugement rendu et statuant à nouveau : - à titre principal, dire que le licenciement est abusif et condamner la Elior Concessions Gares au versement de la somme de 15 000 € de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour une cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, condamner la Elior Concessions Gares à lui verser les sommes suivantes: * 2 697,96 € d'indemnité de préavis, outre 269,80 € de congés payés afférents, * 3 035,21 € d'indemnité de licenciement, * 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Elior Concessions Gares aux dépens. Elle soutient en substance qu'elle était salariée depuis plus de dix ans au sein de la société, aucune difficulté n'a été relevée jusqu'en hiver 2016. C'est lorsque son contrat a été transféré en mai 2015 que des reproches lui ont été faits. L'ouverture de la caisse ne correspond pas à l'heure de prise de fonction de la salariée, elle peut être amenée à effectuer des tâches avant l'ouverture de la caisse. L'employeur n'a pas informé les salariés que la caisse servait d'outil de contrôle du temps de travail. Les tickets comportent une mention manuscrite de la société pour justifier le retard. L'employeur ne justifie pas d'un prétendu non-respect en matière d'hygiène. L'employeur doit apporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque. La société produit des courriers de sanctions disciplinaires non signés et n'apporte pas la preuve de leur envoi, ni de leur réception. Dans ses conclusions notifiées le 2 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sasu Concessions Gares France demande à la cour de : - vérifier la date à laquelle le jugement a été notifié à Mme [N], puisque cette notification est partie le jour même du jugement, - dire irrecevable cet appel s'il apparaissait que la lettre recommandée du greffe était présentée à Mme [N] le 16 juin 2021, puisque le délai d'appel d'un mois ne serait pas respecté, - en tout état de cause, dire cet appel mal fondé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que la salariée a déjà été sanctionnée pour des retards notamment d'une mise à pied disciplinaire de deux jours le 27 octobre 2015 et d'une autre mise à pied disciplinaire de quatre jours le 21 juillet 2016 pour défaut de contrôle des dates limites de consommation. La salariée a eu dix neuf retards du 10 novembre 2016 au 24 janvier 2017. Ceux-ci sont démontrés par les plannings prévisionnels hebdomadaires et les tickets d'ouverture de caisse. Lors de sa prise de poste, la salariée devait émettre un ticket d'ouverture avant toute autre tâche. Les mentions manuscrites sur les tickets correspondent au décompte des retards. La réalisation d'un ticket nul à l'ouverture et à la fermeture du point de vente est une procédure obligatoire afin que la société démontre à la SNCF le respect des horaires. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des pénalités ou la perte de la concession. La salariée a commis une grave négligence en ne la respectant pas. Mme [Y] [N] n'a pas respecté les règles d'hygiène, la société risque une amende de 1500 € par produit périmé proposé à la vente en cas de contrôle de la DGCCRF. La limitation des pertes préjudiciables à l'entreprise résulte du respect du plan de production en fonction de l'affluence, ce que l'appelante n'a pas fait à deux reprises. Elle n'a également pas respecté le temps de cuisson des viennoiseries et les a offert aux clients afin de ne pas avoir à les compter en perte, sans autorisation. La salariée a eu un comportement agressif ainsi que des propos déplacés et inappropriés à l'égard de sa collègue embauchée depuis cinq jours, devant des clients. Le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié par le cumul des faits qui lui sont reprochés. À titre subsidiaire, les faits reprochés constituent un motif réel et sérieux de licenciement. La salariée ne justifie d'aucun préjudice. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité, il ressort de la procédure de première instance que le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juin 2021 ; la salariée a été avisée du recommandé le 18 juin 2021 mais n'a pas retiré le pli. Il n'est donc pas établi que la salariée ait eu connaissance du jugement attaqué avant le 19 juin 2021. L'appel étant du 19 juillet 2021, l'appel est recevable. Au fond, la lettre de licenciement fixant les limites du litige reproche à la salariée dix-neuf retards entre le 10 novembre 2016 et le 24 janvier 2017 allant de quatre minutes à vingt minutes. Il lui est fait grief de s'être présentée le 20 janvier 2017 à son poste de travail à 7 heures alors qu'elle était d'ouverture retardant ainsi l'heure d'ouverture de 1 heure 30. L'employeur lui reproche également de ne pas avoir respecté à douze reprises les procédures en vigueur en termes d'ouverture et fermeture de caisse, en n'éditant pas de ticket nuls d'ouverture de la caisse. Il précise : 'la réalisation de ces tickets d'ouverture permet d'attester de votre heure d'arrivée et donc le bon respect des plannings. Nous sommes donc contraints de constater que vous ne vous présentez pas à l'heure prévue sur ces dates. D'autant plus que vous appliquez la procédure correctement en réalisant les tickets à votre heure d'arrivée et non à l'heure d'ouverture du point de vente les autres jours'. Il ajoute que 'nous constatons également que vous persistez à ne pas appliquer les procédures en matière de production et d'hygiène et de sécurité alimentaire.'. Il lui est ainsi reproché de ne pas avoir respecté le plan de production les 1er et 3 janvier 2017 en relançant davantage de produits de ce qui est nécessaire, malgré la confirmation de besoin confirmée par les collègues. Il précise que le refus d'appliquer les consignes entraîne des pertes pour l'entreprise. L'employeur fait en outre grief à la salariée des faits suivants : - le 11 décembre, la salariée a laissé trop cuire des viennoiseries qui ont brûlées et n'étaient plus vendables et de les avoir offert aux clients sans accord de son supérieur hiérarchique, - le 18 décembre elle n'a pas fait la rotation des marchandises, en mettant en avant les produits dont la date de péremption était proche, engendrant ainsi des pertes ; - le 28 décembre, la salariée a eu une altercation verbale avec une collègue de travail arrivée depuis cinq jours devant des clients, nécessitant l'intervention de sa supérieure hiérarchique qui les a fait sortir de la gare afin de recueillir leurs explications, mais la salariée a empêché toute communication, au retour sur le point de vente, elle l'a alors encore interpellée en vociférant devant des clients, lui reprochant de ne pas avoir mis assez de produits en vente. L'employeur indique que la salariée n'a pas d'explications à donner sur ses retards ; concernant le non respect des consignes de production la salariée a expliqué qu'il n'y avait pas assez de sandwichs et que les produits ne sont pas suffisamment garnis. S'agissant de la rotation des produits, la salariée a expliqué qu'elle n'était pas la seule à travailler et à devoir faire ce type de contrôle. Pour l'altercation , elle n'a pas fourni d'explications. L'employeur souligne la gravité de tels faits qui nuisent à la réputation de l'entreprise. Sur le temps de cuisson, elle n'était pas seule ce jour là , et elle a demandé l'avis de ses collègues avant de les offrir aux clients. L'employeur rappelle que le non respect des horaires est une violation du règlement intérieur, ainsi que les comportements agressifs, et le manque de respect vis-à-vis des collègues. Il rappelle également que les salariés doivent respecter les règles d'hygiène alimentaire et qu'elle est tenue de respecter les instructions de sa hiérarchie et d'appliquer le règlement intérieur. Au regard de ces griefs, il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce l'employeur ne verse aucune pièce sur l'altercation entre la salariée et une collègue du travail qui se serait produite devant des clients. Il n'est donc pas établi que l'altercation soit imputable à la salariée. Ce grief est infondé. Sur le non respect du plan de production, et la rotation des produits, l'employeur ne produit pas non plus de preuves établissant ces griefs. Sur le temps de cuisson trop important de viennoiseries, l'employeur ne reproche à la salariée qu'un incident de ce type en huit années de travail. Ce grief si tant est qu'il soit établi n'est pas sérieux. S'agissant des retards répétés de la salariée, l'employeur produit des plannings et des tickets de caisse. Les plannings n'établissent pas l'heure d'arrivée effective de la salariée sur son poste de travail. Il résulte des conclusions de l'employeur que celui-ci n'avait pas mis en place un système permettant d'enregistrer les heures de prise de poste et de fin de poste. Le règlement intérieur n'indique aucune prescription sur les horaires d'arrivée et de départ, et ne précise pas si une procédure est applicable. Le contrat de travail ne contient aucune clause sur les horaires. Si les tickets de caisse indiquent des heures d'ouverture de la caisse par la salariée, aucun élément n'indique que la prise de poste s'effectue à l'heure où la caisse est ouverte et que le premier ticket est émis, alors que la salariée soutient qu'à son arrivée sur son lieu de travail, elle pouvait effectuer d'autres tâches avant d'ouvrir la caisse. Il existe dès lors un doute sur la réalité des retards reprochés à la salariée. Sur l'absence d'édition des tickets nuls, un licenciement pour ce seul grief est disproportionné. Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse. La salariée à droit à une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée bénéficiait d'une ancienneté de dix années et percevait un salarie mensuel brut de 1348,98 €. En application de l'article L 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité minimale de 3 mois et maximale de dix mois, il sera alloué à la salariée des dommages et intérêts d'un montant de 10 792 € correspondant à huit mois de salaires. Il convient d'ordonner d'office le versement par l'employeur des indemnités de chômage du jour du licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de six mois conformément à l'article L 1235-4 du code du travail. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement en date du 15 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry, Statuant à nouveau, DIT que le licenciement pour faute est injustifié et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, en conséquence, CONDAMNE la société Elior Concessions Gares à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes : - 2 697,96 € à titre d'indemnité de préavis, et 269,80 € de congés payés afférents, - 3 035,21 € à titre d'indemnité de licenciement, - 10 792 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE d'office le remboursement par la société Elior Concessions Gares à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Y] [N], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 1]. CONDAMNE la société Elior Concessions Gares aux dépens de première instance et d'appel. Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Elior Concessions Gares à payer à Mme [Y] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail prévoyant une indearticle L 1235-4 du code du travail.article L 1235-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c10584bf9fd47c90a13756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel