Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10584bf9fd47c90a13758
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 093 232 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/01618 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYSY [B] [N] C/ S.A.S. CHEMENAZ-TRABLA immatriculée au RCS d'ANNECY, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège. Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 12 Juillet 2021, RG 20/00126 APPELANT ET INTIME INCIDENT Monsieur [B] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE S.A.S. CHEMENAZ-TRABLA immatriculée au RCS d'ANNECY, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Benjamin BEROUD de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 06 Décembre 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Copies délivrées le : ******** FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [N] a été engagé par la société Chemenaz-Trabla sous contrat à durée déterminée du 12 juin au 30 septembre 2019 en qualité de chef de cuisine moyennant un salaire de 2134,16 € pour une durée mensuelle de 169 heures. La société exploite un hôtel-restaurant aux Contamines Montjoie (Haute-Savoie). La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) est applicable. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville le 29 septembre 2020 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à contrat à durée indéterminée, des rappels de salaires et diverses indemnités. Par jugement du 12 juillet 2021 le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [N] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - condamné la société Chemenaz-Trabla à payer à M. [N] les sommes suivantes : * 275 € au titre des heures non rémunérées, et 27,50 € de congés payés afférents, * 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - condamné la société Chemenaz-Trabla aux dépens. M. [N] a interjeté appel par déclaration du 30 juillet 2021au réseau privé virtuel des avocats. Par conclusions notifiées le 12 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, statuant à nouveau, - requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - juger que la rupture du contrat de travail est un licenciement, sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Chemenaz-Trabla à lui payer les sommes suivantes : * 3488,72 € nets à titre d'indemnité de requalification, * 1744,36 € brut au titre de l'indemnité de préavis et 174,43 € de congés payés afférents, * 3488,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4726,05 € bruts au titre des heures supplémentaires et 472,60 € de congés payés afférents, * 3044,80 € au titre de l'indemnité de repos compensateur sur la période du 12 juin 2019 au 29 septembre 2019, * 20 932,32 € à titre d'indemnité de travail dissimulé, * 4000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées du travail et des durée de repos quotidiennes et hebdomadaires, * 275,12 € au titre de l'avantage nourriture, * 1200 € nets au titre de la non répartition des pourboires, * 3000 € nets au titre de la mutuelle, * 1000 € nets au titre de dommages et intérêts pour prélèvement à la source, * 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les condamnations au titre des salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la requête avec capitalisation des intérêts, - ordonner la remise de la fiche de paie de septembre 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner l'intimée aux dépens. Il soutient en substance que le contrat de travail ne contient pas de motif de recours au contrat à durée déterminée contrairement aux dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail. Le contrat est dès lors à durée indéterminée. La mention CDS sur le contrat serait selon l'employeur 'contrat de travail saisonnier', mais comment le deviner ' Sur les heures supplémentaires, il devait effectuer 39 heures de travail par semaine. Les heures étaient enregistrées par l'employeur au moyen d'un badge fourni au salarié. Il n'a pas été payé pour toutes les heures effectuées, il fournit un décompte précis de ses heures, l'employeur refuse de produire les relevés informatiques. L'employeur n'est pas fondé à prendre en compte des repos compensateurs qu'il a ajouté après coup. La modulation mentionnée dans le contrat de travail n'indique pas sa durée, alors que pour être valable la modulation doit comporter la durée de la modulation sur la durée du contrat. Elle ne peut donc s'appliquer, le contrat indiquant 39 heures par semaine soit 169 heures sur le mois. Le contingent annuel des heures supplémentaires ayant été dépassé, il a droit à une indemnité des repos compensateur. Le contrat de travail a fait l'objet d'une déclaration à l'embauche que le 26 juin, le travail dissimulé est dès lors constitué. L'employeur savait que le salarié effectuait des heures supplémentaires et ne les prenait pas en compte. Les décomptes fournis établissent qu'il travaillait plus de 48 heures par semaine, et plus de 10 heures par jour, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts. 76 avantages en nature sont manquants. Il n'a jamais bénéficié de pourboires alors que la caisse des pourboires s'élevait à 20 000 €. L'employeur ne l'a pas inscrit sur la mutuelle complémentaire. L'employeur a opéré un prélèvement à la source de 2,30 % alors que le taux était de 1,90 %. Par conclusions notifiées le 1er juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Chemenaz-Trabla demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamné à des rappels de salaires, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, statuant à nouveau, - débouter M. [N] de ses demandes, - condamner M. [N] à lui payer une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux dépens. Elle fait valoir qu'elle exploite un hôtel restaurant ouvert neuf mois sur l'année, son activité est donc saisonnière. Le contrat mentionne CSD ce qui signifie contrat saisonnier, la lettre d'embauche fait référence à un contrat saisonnier. La demande de requalification n'est donc pas fondée. Concernant les heures supplémentaires, elle a mis en place un système informatisé de contrôle, elle a fourni un badge au salarié. Si le salarié estime ce contrôle non fiable, il doit en rapporter la preuve. Le contrat de travail prévoit une modulation alternant des périodes non travaillées et travaillées dans la limite du plafond de la saison du 30 septembre 2019 au 12 juin 2019. Le salarié produit un décompte qu'il a établi ne correspondant pas aux relevés horaires générés par le système d'enregistrement. Le salarié a été à même d'en prendre connaissance. Les indications du décompte du salarié comportent des erreurs par rapport aux relevés. Les heures de repos ne figurent pas plus sur les décomptes du salarié. Les heures entre la 35 ème et la 39 ème heures ont été payées ainsi qu'il ressort des bulletins de paie ; les heures extra-contractuelles ont été compensées par des repos que le salarié a pris à la fin de la saison. Ces repos ont été notés sur les fiches de suivi. La pièce 3 produite synthétise les réalisations hebdomadaires. Ce document identifie les heures contractuelles, les jours travaillés, le solde des repos hebdomadaires, les heures extra-contractuelles et le solde horaire. Sur la modulation, la mention que la modulation s'inscrit dans la limite du plafond de la saison estivale apparaît suffisante. Le contrat précise que le salarié recevrait en début de saison ses horaires prévisibles et leur répartition ; tel a été le cas au vu des pièces produites. Les décomptes produits n'établissent pas le non respect des repos quotidiens et hebdomadaires. La demande de dommages et intérêts de ce chef n'est donc pas fondée. Aucune heure supplémentaire non déclarée n'a été effectuée. Le travail dissimulé n'est donc pas établi. Il suppose de plus une intention nullement prouvée. Sur l'avantage en nature, aucun élément n'est produit. Le salarié ne produit non plus aucun élément sur le prélèvement à la source qui aurait été excessif. Au titre des autres demandes aucune preuve n'est fournie. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée produit aux débats ne mentionne pas le motif de recours à un contrat à durée déterminée. Il est juste précisé en en-tête du contrat l'indication CDS. Cette indication est insuffisante à établir un motif. De même la référence dans la clause des horaires à des périodes haute et basse en cours de saison est également insuffisante à caractériser le motif du recours à un contrat à durée indéterminée. Enfin la lettre d'embauche non signée produite aux débats par l'employeur ne peut suppléer à l'absence de motif dans le contrat signé par les parties. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point. Le salarié a droit à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire conformément à l'article L 1245-2 du code du travail. Cette indemnité correspond à la moyenne des salaires perçus par le salarié lors du contrat à durée déterminée comprenant les heures supplémentaires. Son montant sera déterminé après avoir déterminé l'accomplissement ou non d'heures supplémentaires. Le contrat à durée indéterminée ayant été rompu sans procédure de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis dont le montant n'est pas discuté. Il a aussi droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il lui sera alloué compte tenu de la durée du contrat et du salaire mensuel, la somme de 1000 € conformément à l'article L 1235-3 du code du travail. Sur les heures supplémentaires réclamées, il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. Au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass soc 18 mars 2020 n°18-10.919 P+B+R) 'le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments' ; après analyse des pièces produites par l'une et l'autre partie, 'dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'. Le salarié produit aux débats des relevés d'heures sur toute la période travaillée effectuées chaque semaine avec les horaires de début de journée, de fin de journée, la durée totale par jour et par semaine. Ces relevés indiquent pour toute la semaine des dépassements de la durée de 39 heures par semaine. Il a ensuite établi un décompte détaillé des heures supplémentaires réclamées reprenant les données des relevés d'heures suscités. Avec ces éléments l'employeur est en position de répondre utilement au salarié et de justifier du temps de travail accompli d'autant qu'il est constant que les heures de travail étaient enregistrées informatiquement au moyen d'un badge remis au salarié. Un tel système est destiné à établir un décompte du temps de travail incontestable et doit normalement aboutir à éviter tout litige sur le décompte des heures de travail. L'employeur au titre de ce système a fourni des relevés mensuels. Il ressort de ces relevés qu'au mois de juin le salarié a travaillé la semaine n°25, 42,25 heures et la semaine n°26, 43,54 heures. Au mois de juillet, il a accompli entre 45 et 48,06 heures de travail, ce qui établi un temps de travail de 186,58 heures. Le salarié au vu de cette pièce a donc effectué des heures supplémentaires au-delà des 169 heures payées sur le mois ; les bulletins de paie ne mentionnent pas ces heures. L'employeur n'établit par aucune pièce que ces heures aient fait l'objet en contrepartie d'un repos compensateur comme le permet la convention collective ; les bulletins de paie ne mentionnent pas de repos compensateurs. En outre, les relevés du salarié font état d'un nombre plus important que les relevés de l'employeur dont la fiabilité est contestée. Sur ce point précis le relevé produit par l'employeur a été établi sur le même modèle que celui produit par le salarié, les horaires sont les seules données différentes. Surtout, le relevé du salarié est signé par l'employeur, alors que celui fourni par l'employeur n'est signé ni du salarié, ni de l'employeur. Il n'est pas indiqué sur les relevés mensuels de l'employeur le matricule du salarié et les références de la badgeuse. Les relevés horaires mensuels ne constituent qu'une synthèse des enregistrements effectués quotidiennement et aucune pièce ne permet de s'assurer que ces relevés reprennent exactement les heures de travail quotidiennement effectuées. L'employeur avec le système de la badgeuse était en situation de justifier précisément les heures accomplies en produisant les relevés quotidiens, ce qu'il ne fait pas alors que le salarié a demandé la production de ces relevés. Si une modulation du temps de travail est stipulé dans le contrat de travail, comme suit:'...compte tenu de l'activité saisonnière de la société entraînant des périodes de forte activité et de faible activité, le temps de travail du salarié est fixé d'un commun accord dans le cadre de la modulation, prévue conventionnellement, alternant des périodes non travaillées et des périodes travaillées, dans la limite du plafond de la saison de 30/09/2019-12/06/2019.', cette clause n'indique pas la durée précise de la modulation par rapport à la durée du contrat. La convention collective dont l'application n'est pas discutée, ne prévoit qu'un plafond annuel de 1607 heures. Pour des plafonds inférieurs, ce que peut toujours prévoir l'employeur, ce dernier doit la fixer en proportion de la durée annuelle, en constatant l'accord des parties dans le contrat de travail, ou en l'absence de clause dans ce sens, décider unilatéralement le plafond en informant le salarié. La lettre d'embauche du 12 juin 2019 produite par l'employeur mentionnant un plafond de modulation de 546 heures n'est pas signée et n'est pas opposable au salarié qui conteste toute information sur une telle durée. L'accord ou au moins l'information du salarié sur le plafond conditionne la validité de la modulation du temps de travail, le dépassement du plafond déclenchant les heures supplémentaires auxquelles a droit le salarié au delà de la durée annualisée. Dans ces conditions et compte tenu du décompte précis du salarié et du calcul exact des heures et des majorations il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de 4726,05 € bruts et les congés payés afférents. L'indemnité de requalification sera calculée sur la moyenne des salaires incluant les heures supplémentaires soit la somme de 3488,72 €. Il sera alloué en conséquence au salarié la somme de 3488,72 €. Sur l'indemnité de repos compensateur, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 90 heures par trimestre. Le salarié a effectué entre juin et septembre 2019, 311,44 heures soit 221,44 heures au-delà du contingent annuel. Il a donc droit à une indemnité compensatrice de 2768 € ( 221,44 x 12,50) et les congés payés de 276,80 €. Sur le travail dissimulé, l'employeur avait prévu une modulation du temps de travail comme le permettait la convention collective. Il n'est établi par aucun élément que l'employeur a omis volontairement d'informer le salarié du plafond de modulation et de ne pas rémunérer intentionnellement les heures accomplies. La demande d'indemnité de travail dissimulé sera rejetée. Sur le dépassement de la durée du travail, le salarié établit par les relevés qu'il produit et les relevés synthétiques de l'employeur qu'il effectuait des semaines allant au delà de la durée maximale de travail. Ses repos étaient insuffisants. Ces non-respects ont causé de facto au salarié un préjudice, ce dernier n'ayant pu bénéficier de temps de repos suffisant et de temps lui permettant de jouir d'une vie privée suffisamment préservée par rapport à son temps de travail. Il convient de lui accorder dans ces conditions des dommages et intérêts de 3000 € nets. Concernant l'avantage nourriture, le salarié ne produit pas de pièce comme un décompte de ces avantages sur la période de travail, ce qui prive le juge de tout contrôle sur la somme demandée qui sera rejetée. Sur les pourboires, ceux-ci constituent juridiquement un élément du salaire dont est redevable l'employeur. Ils doivent être reversés intégralement aux salariés après répartition entre eux conformément à l'article L 3244-1 du code du travail. Il ressort du mail du 23 août 2019 écrit par l'employeur que 'les pourboires sont une cagnotte commune qui sera utilisée pour un projet collectif entre les salariés présents à la clôture de la saison au 15 septembre 2019.'. Il est donc établi que des pourboires étaient versés dans une caisse commune. L'article R 3244-1 du code du travail dispose que 'l'employeur justifie de l'encaissement et de la remise au salarié des pourboires.'. L'employeur, en l'espèce, alors que des pourboires ont été versés par la clientèle ne justifie pas de leur montant et de leur répartition. Il sera dès lors fait droit à la demande du salarié de 1200 € nets. Sur la mutuelle, si le salarié établi qu'il n'a été affilié que le 10 septembre 2019 à la mutuelle complémentaire par l'employeur, il n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi. Sa demande de ce chef sera rejetée. Au titre du taux de prélèvement à la source, si le taux pratiqué a dépassé de 0,4 le taux de 1,9 applicable, le salarié n'établit pas qu'il a subi un préjudice du fait de ce prélèvement et d'avoir été dans l'impossibilité d'obtenir un remboursement de l'administration des impôts. Sa demande sera aussi rejetée. Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la date de la requête pour les créances à titre salariale. Ils pourront être capitalisés pourvu qu'il s'agisse d'intérêts échus dus sur une année entière. L'employeur devra remettre au salarié un bulletin de salaire conforme au présent arrêt sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification du présent arrêt, la cour d'appel se réservant la liquidation de l'astreinte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement du 12 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville sauf sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de M. [N] en contrat à durée indéterminée, DIT que la rupture du contrat de travail intervenue à l'échéance du contrat à durée déterminée constitue un licenciement, sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Chemenaz-Trabla à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes : - 3488,72 € nets à titre d'indemnité de requalification, - 1744,36 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et 174,43 € de congés payés afférents, - 1000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4726,05 € bruts au titre des heures supplémentaires et 472,60 € de congés payés afférents, - 3044,80 € au titre de l'indemnité de repos compensateur ; - 3000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées du travail et des durée de repos quotidiennes et hebdomadaires, DIT que les condamnations au titre des salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la requête avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ORDONNE à la société Chemenaz-Trabla de remettre à M. [N] la fiche de paie de septembre 2019 rectifiée conformément au présent arrêt sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé un délai d'un mois après la date de signification du présent arrêt; DIT que la cour d'appel se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte provisoire ; DÉBOUTE M. [N] de ses demandes au titre de l'avantage nourriture, à titre de dommages et intérêts pour la mutuelle, à titre de dommages et intérêts pour erreur de taux sur le prélèvement à la source et au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; CONDAMNE la société Chemenaz-Trabla aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Chemenaz-Trabla à payer à M. [N] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail.article L 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1245-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 1242-12 du code du travail dispose que le con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10584bf9fd47c90a13758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel