Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10585bf9fd47c90a1375c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 12 Janvier 2023 N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5VR Appelants M. [C] [O], et Mme [E] [L] épouse [O], demeurant ensemble [Adresse 2] Représentés par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS contre Intimée S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Janvier 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 8 décembre 2022 et mise en délibéré : Par jugement contradictoire rendu le 9 février 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, saisi par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes d'une action en paiement contre M. [C] [O] et Mme [E] [L], épouse [O] en leur qualité de cautions de la société Mocodia, a : dit la demande régulière, recevable et bien fondée, condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 26.612,69 euros chacun, correspondant à 15 % des sommes dues au titre du prêt n° 0962765 d'un montant initial de 198.000 euros outre intérêts de retard du 14 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement au taux conventionnel majoré de 3 points, soit 4,15 % dans la limite d'un maximum de 38.610 euros chacun, condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2.085,44 euros chacun, correspondant à 15 % des sommes dues au titre du prêt n° 5624002 d'un montant initial de 20.000 euros outre intérêts de retard du 14 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement au taux conventionnel majoré de 3 points, soit 4,05 % dans la limite d'un maximum de 3.900 euros chacun, condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 393,30 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts de retard du 14 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement au taux conventionnel, prononcé la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, dit que M. et Mme [O] pourront s'acquitter de leurs engagements en 24 mensualités égales et consécutives, dont la première interviendra dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement et que faute de payer à bonne date une seule des mensualités, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit immédiatement, débouté les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires, dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile, dit que l'exécution provisoire est de droit, condamné M. et Mme [O] aux entiers dépens de l'instance. Ce jugement a été signifié à M. et Mme [O] par actes délivrés à leurs personnes le 24 février 2022. Par déclaration du 2 mars 2022, M. et Mme [O] en ont interjeté appel. La Caisse d'épargne a saisi le conseiller de la mise en état le 12 août 2022 aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 10 octobre 2022 la Caisse d'épargne demande au conseiller de la mise en état de : débouter purement et simplement M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs contestations, fins et conclusions, ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté, condamner in solidum M. et Mme [O] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident, condamner in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2022, M. et Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état de : débouter la Caisse d'épargne de sa demande de radiation du rôle faute d'exécution, la condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'incident, et aux entiers dépens de l'incident. A cet effet M. et Mme [O] font valoir qu'ils sont dans l'incapacité de respecter l'échéancier fixé par le tribunal et que l'exécution de la décision déférée serait disproportionnée au regard de leur situation et de celle de la Caisse d'épargne, aboutissant de fait à une entrave à leur droit d'accès à l'appel. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. et Mme [O] ne produisent aucun élément justifiant de leur situation financière actuelle puisqu'ils se contentent de verser aux débats un unique avis d'imposition de l'année 2020 sur les revenus de l'année 2019, c'est-à-dire il y a trois ans. Ils ne justifient ni de leur revenus ni de leurs charges actuels, le «tableau des frais fixes personnels 2020», ancien de plus de deux ans, qu'ils ont eux-mêmes établi, n'étant aucunement probant, et n'ont pas versé la moindre somme à la Caisse d'épargne, alors que des délais de paiement leur ont été accordés par le tribunal, dont ils affirment sans le prouver qu'ils ne pourraient les respecter. En outre il apparaît qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale évaluée par eux à 350.000 euros en 2017. Dans ces conditions, force est de constater qu'ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni que cette exécution serait impossible. En conséquence il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire qui pourra être réinscrite sur justification de l'exécution du jugement déféré. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. M. et Mme [O] supporteront les entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° R.G. 22/00362, Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision, et sous réserve de la péremption, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum M. [C] [O] et Mme [E] [L], épouse [O] aux entiers dépens de l'incident. Ainsi prononcé le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c10585bf9fd47c90a1375c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel