Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10585bf9fd47c90a1375e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 94 829 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Janvier 2023 N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5YP Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 04 Février 2022, RG 21/02024 Appelants M. [J] [D] né le 30 Novembre 1977 demeurant [Adresse 5] Comparant en personne Mme [S] [B] épouse [D] née le 22 Avril 1991 demeurant [Adresse 5] Comparante en personne Intimés [19] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Mr [W] [U], dûment muni d'un pouvoir SIP [Localité 11] - dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Mme [H] [F] demeurant [Adresse 9] Non comparante Représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d'ANNECY [18] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [23] - dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée TRESORERIE [Localité 20] sise [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée CAF D'[Localité 11] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [16] dont le siège social est sis [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [12] - dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [14] dont le siège social est sis [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [17] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [13] - dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [D] et Mme [S] [B], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie qui a déclaré leur dossier recevable le 1er juillet 2021. Par décision du 28 octobre 2021, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes: - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois au taux de 0,00 %, - apurement de partie des créances par mensualités de 312 euros pendant la même durée, - effacement partiel des créances à l'issue et exclusion des amendes pénales. M. et Mme [D] avaient déjà bénéficié de précédentes mesures imposées par la commission le 24 janvier 2019, consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %. Mme [H] [F], créancière des époux [D] pour des loyers impayés, a contesté les mesures imposées par la commission par courrier du 8 novembre 2021. Elle a soulevé la mauvaise foi des débiteurs. La société [19] a également soulevé la mauvaise foi de M. et Mme [D] qui ont aggravé leur endettement entre les premières mesures dont ils ont bénéficié pendant 24 mois, et celles contestées. M. et Mme [D] n'ont pas comparu devant le juge des contentieux de la protection. Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a: constaté la mauvaise foi de M. et Mme [D] dans l'établissement de leur situation de surendettement, en conséquence, déclaré M. et Mme [D] irrecevables à bénéficier d'une procédure de surendettement, laissé les dépens à la charge du trésor public. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 12 février 2022 à chacun des époux [D]. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 février 2022 au tribunal judiciaire d'Annecy, M. et Mme [D] ont déclaré faire appel de ce jugement. Par courrier du 28 février 2022 le tribunal judiciaire les a informés de ce que l'appel ne peut être fait que par déclaration au greffe de la cour d'appel, comme mentionné sur la notification du jugement. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour d'appel de Chambéry le 5 mars 2022, reçue au greffe le 7 mars 2022, M. et Mme [D] ont renouvelé leur déclaration d'appel contre le jugement du 4 février 2022. Mme [F] a conclu le 10 octobre 2022, conclusions signifiées aux appelants le 13 octobre 2022 par acte déposé à l'étude. Elle demande la confirmation du jugement et la condamnation des époux [D] à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF a écrit sans faire aucune observation. [23] (DGFIP) a actualisé sa créance pour 2.359,59 €, sans faire d'autres observations. [21] a indiqué que sa créance est soldée. A l'audience du 15 novembre 2022, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, sur le fondement des articles 932 du code de procédure civile et R. 713-7 du code de la consommation. M. et Mme [D] ont comparu en personne. Sur la recevabilité de leur appel, ils ont indiqué avoir d'abord écrit au tribunal judiciaire d'Annecy, sur les indications d'une association, puis, dès réception de la réponse du greffe, au greffe de la cour d'appel. Sur le fond, ils contestent être de mauvaise foi et expliquent être dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de leurs dettes, M. [D] étant au chômage et Mme [D] travaillant pour un salaire de 1.600 euros par mois avec deux enfants à charge. Ils expliquent avoir soldé certaines de leurs dettes et soutiennent être à jour du paiement de leurs loyers courants (mais pas de l'arriéré dû à Halpades). Mme [F], représentée par son avocat, a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable et a maintenu les demandes faites par conclusions. Elle précise que sa créance reste toujours impayée et souligne que le nombre de créanciers a doublé entre le premier moratoire et le deuxième dossier de surendettement, ce qui caractérise la mauvaise foi des débiteurs. La société [19] a comparu et demande également que l'appel soit déclaré irrecevable. Elle indique que la dette actuelle de loyers des époux [D] est de 1.139,28 euros, les paiements étant irréguliers et ne couvrant pas totalité des échéances dues. Elle demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la mauvaise foi des débiteurs qui ont payé certains créanciers mais se sont abstenus de payer leurs bailleurs. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas manifestés. MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 932 du code de procédure civile, dans les procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte à l'encontre des décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, est de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification du jugement, c'est-à-dire à compter de la signature de l'avis de réception. En l'espèce, les époux [D] ont reçu notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée à chacun d'eux le 12 février 2022. Cette lettre était accompagnée des indications concernant les modalités de l'appel, et précisait que le recours devait être formé directement au greffe de la cour d'appel, avec mention de l'adresse. Ils ont adressé leur recours au greffe du tribunal judiciaire d'Annecy le 22 février 2022, qui leur a répondu le 28 février suivant que le recours devait être formé devant la cour d'appel. Ils ont alors adressé un deuxième recours au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2022, reçu le 7 mars 2022. Toutefois, en application de l'article 2241 alinéa 2 du code civil, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion. Aussi, en saisissant à tort le tribunal judiciaire de leur recours, M. et Mme [D] ont interrompu le délai dont ils disposaient pour faire appel, lequel a recommencé à courir le 22 février 2022, pour se terminer le 9 mars 2022. L'appel, adressé le 5 mars et reçu au greffe de la cour le 7 mars 2022, est donc recevable. Sur le fond En application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge, en l'absence des débiteurs qui ne se sont pas présentés à l'audience, a relevé que : - M. et Mme [D], qui ont bénéficie d'un moratoire suspendant l'exigibilité de leurs dettes pendant 24 mois selon décision du 24 janvier 2019, soit jusqu'au 24 janvier 2021, ont à nouveau déposé un dossier de surendettement le 14 avril 2021, - l'état des créances établi par la commission le 12 juillet 2018 faisait état d'un endettement de 12.948,29 euros concernant sept créanciers, alors que l'état des dettes établi le 1er juillet 2021 révèle un endettement total de 29.721,42 euros concernant 15 créanciers, dont seulement cinq d'entre eux figuraient dans le premier moratoire, - les nouveaux créanciers concernent particulièrement des crédits à la consommation multiples, - les débiteurs ont ainsi soit aggravé leur endettement pendant le moratoire, soit omis de déclarer une partie de leurs dettes, ce qui, dans les deux cas entraîne une évaluation erronée de leur situation et caractérise leur mauvaise foi. Devant la cour, M. et Mme [D] n'apportent aucune explication sur l'origine de ces nouveaux créanciers et se contentent d'affirmer qu'ils sont de bonne foi. Les documents qu'ils produisent ne permettent aucunement d'expliquer ce gonflement très important de leurs dettes et du nombre de leurs créanciers, alors qu'ils étaient au bénéfice d'un moratoire de 24 mois et avaient donc interdiction d'augmenter leur endettement. Ils indiquent dans leur déclaration d'appel qu'ils ne pouvaient pas contracter de nouveaux crédits pendant le moratoire, ce qui laisserait entendre qu'ils ont omis de nombreux créanciers lors du premier dossier de surendettement, sans donner là non plus la moindre explication. Le fait qu'ils aient désintéressé entre temps certains créanciers est inopérant, leur mauvaise foi étant amplement établie par le simple rappel des faits ci-dessus. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déclarés irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement. Sur les demandes accessoires Mme [F], qui détient une créance de loyers de 8.328,92 euros, impayée depuis 2018, sollicite l'octroi de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que M. et Mme [D], qui n'avaient pas comparu devant le juge, n'ont pas conclu devant la cour d'appel. Toutefois, la procédure de surendettement est une procédure orale, de sorte que l'absence de conclusions des débiteurs n'est pas fautive, ceux-ci s'étant présentés en personne devant la cour. Il n'est pas démontré de leur part un abus du droit d'agir en justice ou de faire appel. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F]. M. et Mme [D] supporteront les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par M. [J] [D] et Mme [S] [B] épouse [D], Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 4 février 2022, Y ajoutant, Déboute Mme [H] [F] de sa demande dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [D] et Mme [S] [B] épouse [D] aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 2241 alinéa 2 du code civilarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c10585bf9fd47c90a1375e
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