Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10585bf9fd47c90a13760
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 12 Janvier 2023 N° RG 22/00480 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6DU Appelante Mme [X] [I] demeurant [Adresse 2] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Cindy REALINI, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS contre Intimée S.A.R.L. A. ALLARD BOUTIQUE DE MEGEVE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat plaidant au barreau de LYON ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Janvier 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 08 Décembre 2022 et mise en délibéré : Par acte délivré le 14 mars 2018, Mme [X] [I] a fait assigner la société A. Allard Boutique de Megève devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d'annulation de la vente d'une parka en fourrure de vison et restitution du prix de 14.950 euros, outre des dommages et intérêts. Par jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a : déclaré l'action de Mme [I] en résolution de la vente fondée sur l'obligation de délivrance conforme recevable, déclaré l'action de Mme [I] en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés recevable, débouté Mme [I] de l'ensemble de ces demandes, condamné Mme [I] à payer à la société A. Allard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné Mme [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Ducrot avocat. Par déclaration du 21 mars 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2022, Mme [I] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'annulation de l'acte de signification du jugement en date du 4 février 2022 et pour que son appel soit déclaré recevable. Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 11 octobre 2022, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 659 du code de procédure civile, Vu les articles 112 à 114 du code de procédure civile, ordonner la nullité de l'acte de signification de jugement en date du 4 février 2022, déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [I] suivant déclaration d'appel n° 22/00491 du 21 mars 2022, condamner la société A. Allard aux dépens, qui seront recouvrés par la SELURL Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A cet effet, elle soutient que l'huissier qui a établi l'acte de signification du jugement, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 4 février 2022, n'a pas accompli les diligences nécessaires pour retrouver son adresse, alors que celle-ci était disponible sur les annuaires en ligne. Elle soutient également que la seconde signification qui lui a été faite à son adresse actuelle à [Localité 3], le 21 mars 2022, doit seule être retenue comme point de départ du délai d'appel. Par conclusions d'incident n° 3 notifiées le 6 décembre 2022, la société A. Allard Boutique de Megève demande au conseiller de la mise en état de: Vu les dispositions des articles du code de procédure civile et particulièrement des articles 659, 538, 914 du code de procédure civile, déclarer l'acte de signification du jugement en date du 4 février 2022 valide et ce faisant, rejeter toutes les demandes de Mme [I] comme étant infondées, prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [I] suivant déclaration d'appel tardive du 21 mars 2022 (n° 22/00491), en tout état de cause, condamner Mme [I] à payer à la société A. Allard la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son avocat. La société A. Allard soutient que la signification du 4 février 2022 est valable, l'huissier ayant fait toutes les diligences possibles pour tenter de trouver la nouvelle adresse de Mme [I], ayant même contacté le conseil de celle-ci qui ignorait alors la véritable adresse de sa cliente. Cet acte étant régulier, la société A. Allard soutient en conséquence que l'appel formé par Mme [I] le 21 mars 2022 est irrecevable comme tardif, l'existence d'une deuxième signification délivrée à personne n'ayant pas pour effet de faire courir un nouveau délai. MOTIFS ET DÉCISION Sur la validité de la signification du 4 février 2022 L'article 114 du code de procédure civile dispose que aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 654, la signification doit être faite à personne. L'article 659 dispose que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à Mme [I] par acte établi le 4 février 2022 par la SCP Mottet, Duclos et Tissot, huissiers de justice à Saint-Julien en Genevois (74), transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Cette signification a été faite à l'adresse déclarée par Mme [I] dans la procédure de première instance, jusqu'au jugement qui a été rendu contradictoirement. L'huissier de justice indique dans son acte avoir réalisé les diligences suivantes: - à l'adresse indiquée «aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y réside. En effet, la nouvelle occupante du logement m'a indiqué que l'intéressé avait quitté les lieux depuis juin 2018» - «le 3 février 2022 à 11h04, j'ai contacté Maître Realini, avocate de la destinataire de l'acte, au [...] qui m'a indiqué ne pas connaître la nouvelle adresse de la destinataire de l'acte et que selon ses informations elle serait vers [Localité 5]» - l'huissier a contacté la mairie de [Localité 4] qui lui a indiqué que l'intéressée «aurait quitté la commune depuis juillet 2016 sans communiquer sa nouvelle adresse» - l'huissier a consulté pas moins de 8 sites internet différents, dont les pages jaunes, google, l'annuaire 118712.fr, société.com, ainsi que des réseaux sociaux (facebook, linkedin, copains d'avant), sans succès. L'huissier détaille le résultat de ses recherches sur chacun des sites consultés, dont il ressort que l'identité de Mme [I] a été retrouvée mais sans aucune coordonnée de contact, ni moyen de vérifier s'il s'agit ou non d'une homonymie. Son nom figure également comme dirigeante de plusieurs sociétés ayant leur siège en Saône et Loire (71), sans que cela ait permis d'identifier son adresse personnelle. Mme [I] soutient que son adresse était parfaitement disponible sur l'annuaire internet «pages blanches», mais aussi sur l'annuaire Orange 118 712 et elle produit à cet effet une capture d'écran de ces annuaires faisant apparaître son adresse à [Localité 3]. Toutefois, il convient de rappeler que les mentions portées par l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que Mme [I] ne saurait aujourd'hui utilement contester que l'huissier n'a pas trouvé son adresse sur les sites qu'il a consultés. Par ailleurs, il y a lieu de relever que les captures d'écran qui sont produites aux débats portent des dates toutes postérieures de plusieurs semaines à celle des recherches effectuées par l'huissier, de sorte qu'elles n'ont aucune valeur probante quant à la prétendue insuffisance des diligences accomplies. En effet, il est très aisé de faire inscrire ses coordonnées sur ce type d'annuaire, à n'importe quel moment, et Mme [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'à la date à laquelle le procès-verbal a été établi elle figurait effectivement sur ces annuaires. Enfin, l'huissier a consulté des sites différents, sans qu'il soit nécessaire qu'il consulte tous les sites existants, ceux utilisés étant incontestablement pertinents. Les diligences accomplies apparaissent ainsi suffisantes, et n'ont pas permis à l'huissier de trouver la destinataire de l'acte. Il convient en outre de noter que Mme [I] ne prétend ni ne justifie avoir communiqué sa nouvelle adresse, ni à son conseil, ni au tribunal, et encore moins à la société A. Allard, pendant toute la durée de la procédure de première instance, alors qu'il semble qu'elle a quitté son adresse de Collonges sous Salève dès le mois de juin 2018, soit au tout début de la procédure. Or cette adresse figure encore dans des conclusions notifiées en juin 2021 pour le compte de Mme [I] devant le tribunal. Il résulte de ce qui précède que le procès-verbal de signification du 4 février 2022 n'encourt pas la nullité et Mme [I] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse. L'article 528 dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs notifications successives ont été faites, la seconde n'ouvre pas un nouveau délai de recours dès lors que la première a été délivrée régulièrement. En l'espèce, c'est en vain que Mme [I] entend se prévaloir de la deuxième signification du jugement qui lui a été faite à sa personne le 21 mars 2022 comme ayant fait courir le délai d'appel, alors que la première signification, du 4 février 2022, est régulière et fait seule courir le délai pour faire appel. Il importe peu que la première signification ait été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses puisqu'il appartenait à Mme [I] de communiquer sa nouvelle adresse dans le cadre de la procédure de première instance, ce qu'elle n'a pas fait. Aussi, Mme [I] disposait d'un délai d'un mois à compter du 4 février 2022 pour faire appel, soit jusqu'au 4 mars 2022. L'appel formé le 21 mars 2022 est donc tardif et sera déclaré irrecevable. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société A. Allard la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué de la société A. Allard. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons Mme [X] [I] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification de jugement du 4 février 2021, Déclarons irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [X] [I] le 21 mars 2022 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 13 janvier 2022, Constatons le dessaisissement de la cour, Condamnons Mme [X] [I] à payer à la société A. Allard Boutique de Megève la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [X] [I] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué de la société A. Allard. Ainsi prononcé le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63c10585bf9fd47c90a13760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel