Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10585bf9fd47c90a13762
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 347 768 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Janvier 2023 N° RG 22/00516 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6KY Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 04 Mars 2022, RG 21/02253 Appelants M. [B] [E] né le 06 Septembre 1973 à [Localité 23], demeurant [Adresse 7] Non comparant Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY Mme [K] [V] épouse [E] née le 20 Août 1977 à [Localité 21] (95), demeurant [Adresse 7] Non comparante Représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY Intimés SIP [Localité 19] - sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté M. [T] [X] demeurant [Adresse 4] non comparante ni représentée [17] Branche Energie France - BU Clients- vos ref 307551464 V013512891, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [18] - dont le siège social est [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée TRESORERIE [Localité 20] AMENDES sise [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Mme [J] [P] demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée [13] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [15] - dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [14] - vos ref 101G8467708 LOA jugement ordonnance de restituttion véhicule, demeurant [Adresse 11] S.C.P. [16] - dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [12] - dont le siège social est sis Service Recouvrement - [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 novembre 2019, Mme [V] [K] et M. [B] [E] son époux, parents de trois enfants mineurs à charge ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de leur situation. Celle-ci a déclaré leur dossier recevable le 19 décembre 2019, recevabilité confirmée sur recours par jugement du 30 juillet 2021. Le 18 novembre 2021, la commission prenait à l'encontre des époux [E] des mesures imposées de rééchelonnement des dettes en retenant une capacité de remboursement mensuel de 375 euros. La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait : - au titre des ressources : - 2 248 euros de revenus pour M. [B] [E], - 903 euros d'allocations familiales pour Mme [V] [K], outre 77 euros de pension alimentaire et 282 euros de prestation familiale soit un total de 3 510 euros, - au titre des charges : - 1 356 euros forfait de base, - 256 euros forfait habitation, - 199 euros forfait chauffage, - 24 euros impôts, - 350 euros (divers), - 950 euros logement, soit un total de 3 135 euros Les dettes sont les suivantes : - M. [T] [X] : 11 863 euros (dette de logement), - SIP [Localité 19] : 298 euros (dettes fiscales, taxe d'habitation) - [18] : 1 464,50 euros (dettes sur charges courantes), - Mme [J] [P] : 550 euros (dette alimentaire), - Trésorerie [Localité 20] Amende : 915 euros (dette fiscale amendes), - [13] : 274,09 + 258,88 soit 532,97 euros (dette crédit consommation), - [15] : 1 991,34 euros (restant dû) + 349,65 euros (impayé) soit 2 340,99 euros ( dette crédit consommation), - [14], [14] : 18 120,17 euros (LOA), - [13] : 779,48 euros (autre dette bancaire), - SCP [16] : 313 euros (autres dettes) - [12] : 4 561,04 euros, soit un total de 41 738,28 euros. Mme [V] [K] et M. [B] [E] contestaient ces mesures le 20 décembre 2021. Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2022, notifié aux débiteurs le 11 mars 2022,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a, notamment : - fixé la créance de la société [14] à la somme de 17 992,53 euros, - débouté la société [14] de sa demande de restitution du véhicule loué avec option d'achat, - fixé la capacité de remboursement à la somme de 522 euros par mois, - modifié en conséquence le plan de surendettement établi par la commission, - pris au profit des débiteurs des mesures selon un tableau annexé au jugement. Le juge des contentieux de la protection retenait pour Mme [V] [K] des ressources totales de 1 382,58 euros (918,35 allocations chômage, 215,60 allocations familiales, 171,01 complément familial, 76,72 pension alimentaire versée par la CAF) et pour M. [B] [E] un salaire moyen de 2 275,13 euros en 2021. Il retenait des charges de 3 135 euros, comme la commission avant lui. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 mars 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 24 mars 2022, les débiteurs ont interjeté appel de la décision. Par conclusion notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, M. [B] [E] et Mme [V] [K] demandent à la cour de : - fixer leur capacité de remboursement mensuel à la somme de 170 euros. Toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées à l'exception de celle adressée à M. [T] [X] revenue avec la mention 'inconnu à l'adresse indiquée'. Par courrier reçu au greffe le 20 mai 2022, la société [24] agissant pour le compte de la société [15] indiquait qu'elle demandait la confirmation du jugement entrepris. Par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2022, M. [T] [X] informait la cour du fait qu'il ne pourrait pas être présent à l'audience du 15 novembre 2022 et indiquait s'opposer à l'annulation de la dette de 11 863 euros qu'il détient contre Mme [V] [K] et M. [B] [E] et qui correspond à des dégradations dans le logement qu'il leur louait ainsi qu'à des frais de justice. Il expliquait être veuf et père de 5 enfants et avoir besoin de recouvrer la somme en question. Il acceptait néanmoins un échelonnement des remboursements sur une durée maximale de 84 mois. A l'audience du 15 novembre 2022, le conseil de Mme [V] [K] et M. [B] [E] s'en est rapporté à ses conclusions. Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'. Selon l'article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. En l'espèce, la bonne foi de Mme [V] [K] et M. [B] [E] n'est pas discutée. En ce qui concerne les ressources : - M. [B] [E] justifie percevoir en moyenne un salaire de 2 275 euros net par mois. - Mme [V] [K] justifie percevoir des indemnités chômage à hauteur de 903,30 euros au mois d'avril 2022 (mois de 30 jours), outre des allocations familiales de 134,46 euros et 85,02 euros soit un total de 219,48 euros au mois d'avril 2022. L'avis mentionne une retenue de 171,91 euros expliquant une perception effective de 47,57 euros seulement pour ce mois. Toutefois, l'intéressée n'expose pas à quoi est due cette retenue ni si elle s'inscrit dans le temps. Par comparaison avec ce qui a été retenu dans le jugement entrepris, la somme déduite correspond au montant, alors perçu, d'un 'complément familial'. Il convient néanmoins de retenir que la ressource théorique issue des allocations représente bien un total de 219,48 euros. Mme [V] [K] ajoute percevoir une somme de 79,90 euros à titre de pension alimentaire. Par conséquent ses revenus mensuels doivent être fixés à la somme de 1 202,68 euros. Les revenus mensuels du couple s'élèvent donc à 3 477,68 euros. En ce qui concerne les charges, il convient de relever que le juge des contentieux de la protection s'est référé au chiffre retenu par la commission, ce dernier n'étant pas remis en question par les débiteurs, ni par aucun des créanciers. La somme retenue résulte de l'application des forfaits, en l'espèce favorables à Mme [V] [K] et M. [B] [E]. Il convient donc de retenir la somme de 3 135 euros mensuels au titre des charges. Il en résulte une capacité théorique de remboursement de 342,62 euros. Afin de prendre en compte les accidents de la vie pouvant entraîner des dépenses imprévues, cette capacité sera ramenée à la somme de 200 euros par mois. Le jugement déféré sera ainsi réformé et Mme [V] [K] et M. [B] [E] admis à un plan de remboursement en 84 mensualités au taux de 0% avec effacement partiel à l'issue, selon le détail donné au dispositif de la présente décision, étant entendu que les dettes incluses dans le plan sont celles retenues par le juge des contentieux et de la protection dans le jugement entrepris lequel a justement placé hors plan la dette alimentaire due à Mme [J] [P] pour un montant de 550 euros des dettes pénales (Trésorerie [Localité 20] Amende) pour un montant de 915 euros. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme le jugement entrepris Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [V] [K] et M. [B] [E] à la somme de 200 euros, Dit que le remboursement de ses dettes interviendra, au taux de 0 %, sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel à l'issue du plan et avec une mensualité de 200 euros ainsi répartie : Premier palier : 59 mois - M. [T] [X] : 200 euros (dette de logement) Deuxième palier : 1 mois - M. [T] [X], 53 euros, - SIP [Localité 19] 147 euros (taxe d'habitation 2019) Troisième palier : 24 mois (au marc l'euro entre les créanciers) - [18] : 10,40 euros, effacement en fin de plan = 1 214,40 euros - SCP [16] : 2,22 euros, effacement en fin de plan = 259,72 euros - SIP [Localité 19] : 1,08 euros effacement en fin de plan = 125,08 euros - [12] : 32,42 euros, effacement en fin de plan = 3 782,96 euros - [14] : 127,90 euros, effacement en fin de plan = 14 992,93 euros - [13] (pour les trois dettes) : 9,32 euros (1,94 + 5,54 +1,84), effacement en fin de plan = 1 088,77 euros, - [15] : 16,64 euros, effacement en fin de plan = 1 941,66 euros, Dit que les dettes à l'égard de [J] [P] et de la Trésorerie [Localité 20] amende sont hors plan, Dit que les mensualités devront être réglées par Mme [V] [K] et M. [B] [E] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en février 2023, Dit qu'en cas de défaillance de Mme [V] [K] et M. [B] [E] dans l'exécution de ces mesures, celles-ci seront globalement caduques quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, d'avoir à les respecter, adressée par l'un des créanciers concernés et effectivement réceptionnée par Mme [V] [K] et M. [B] [E], Rappelle qu'en application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de Mme [V] [K] et M. [B] [E] durant toute la durée d'exécution des dites mesures, Dit que conformément à l'article L. 761-1 du code de la consommation, Mme [V] [K] et M. [B] [E] ne pourront, jusqu'au 10 mars 20230, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l'accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d'être déchu du bénéfice de l'ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement, Dit qu'en cas de changement significatif de leur situation, il appartiendra à Mme [V] [K] et M. [B] [E] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de leur département de résidence aux fins de révision des mesures prises, Dit que les sommes payées au titre des dettes recensées de Mme [V] [K] et M. [B] [E], y compris en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 12 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 761-1 du code de la consommationarticle L 733-3 du code de la consommationarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 733-16 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c10585bf9fd47c90a13762
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