Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10586bf9fd47c90a13766
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 129 865 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Janvier 2023 N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6M7 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 23 Mars 2022, RG 1121000044 Appelante Mme [C] [T] née le 3 octobre 1951 à [Localité 5] demeurant [Adresse 11] Comparante en personne, accompagnée de sa fille Madame [K] [J] Intimées [14] - dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [7] - dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [20] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [8] - dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [12] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée CA [13] dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [16] dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [10] Service surendettement - dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 octobre 2019, Mme [C] [T] a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Celle-ci a déclaré son dossier recevable le 16 janvier 2020 recevabilité confirmée, sur recours, par jugement du 4 septembre 2020. Le 21 mai 2021, la commission prenait à l'encontre de Mme [C] [T] des mesures imposées de rééchelonnement des dettes sur 125 mois, par mensualité de 478,79 euros. La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait : - au titre des ressources : - 1 748 euros de pension retraite, soit un total de 1 748 euros, - au titre des charges : - 556 euros forfait de base, - 107 euros forfait habitation, - 81 euros forfait chauffage, - 179 euros impôts, - 14 euros (assurance/mutuelle), soit un total de 937 euros. La commission notait que Mme [C] [T] est propriétaire de son logement d'une valeur estimée à 200 000 euros. Les dettes, principalement composées de crédits à la consommation, sont les suivantes : - [14] : 2 527 euros, - [16] : 6 561 euros + 5 791,72 euros = 12 352,72 euros - [20] : 685,98 euros + 1 869,29 euros = 2 555,27 euros - [7] : 1 525,49 euros (restant dû) + 77,76 euros (impayé) soit 1 603,25 euros, - [7] : 9 481,49 euros (restant dû) + 119 euros (impayé) soit 9 600,49 euros - [8] : 5 112,28 euros, - [13] : 2 771,66 euros (restant dû) + 891,88 euros (impayé) soit 3 653,54 euros, - [13] : 4 792,61 euros (restant dû) + 676,90 euros (impayé) soit 5 469,51 euros, - [10] : 5 765,56 euros, - [12] : 1 298,65 euros, - [14] : 500 euros soit un total de 50 438,27 euros. Mme [C] [T] contestait ces mesures le 4 juin 2021. Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2022, notifié à la débitrice le même jour, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, notamment : - rejeté la contestation émise par Mme [C] [T], - dit que les mesures adoptées par la commission s'appliquent conformément au tableau annexé au jugement. Le juge des contentieux de la protection a retenu, en l'absence de toutes les parties, que les mesures adoptées par la commission étaient justifiées et adaptées à la situation de Mme [C] [T]. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mars 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 30 mars 2022, Mme [C] [T] a interjeté appel de la décision. Elle indique qu'elle se trouvait en chimiothérapie depuis le mois de janvier 2022 et qu'elle n'a pas reçu la convocation pour se rendre au tribunal. Elle souhaite, à 70 ans, se voir reconnaître le statut de victime disant avoir souscrit des emprunts pour financer des personnes avec lesquelles elle était en contact sur des sites de rencontre mais sans jamais les avoir vues. Elle explique que des plaintes ont été déposées au pénal mais sans succès. Toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées. Par courrier du 24 avril 2022, la société [16] dit qu'elle n'a pas d'observation à formuler. Par courrier du 27 avril 2022, la société [20] indique que ses créances s'élèvent respectivement aux sommes de 1 869,29 euros et 684,98 euros. Par courrier du 30 mai 2022, la société [18], pour [12], sollicite la confirmation du jugement. Par courrier du 10 octobre 2022, la société [17] (société de recouvrement) indique que sa créance d'élève à 5 112,28 euros. A l'audience du 15 novembre 2022, Mme [C] [T] s'est dite victime d'escroquerie l'ayant conduite à souscrire de nombreux crédits. Elle précise avoir 1 748 euros de ressources mensuelles (pension de retraite) et ne pas être en capacité avec cette somme de suivre le plan arrêté par le premier juge. Elle expose vivre dans le bien immobilier lui appartenant et dit qu'une fois toutes le charges payées, il lui reste 300 euros pour vivre. Elle demande principalement l'effacement des dettes et , subsidiairement, que la mensualité retenue soit diminuée de moitié. Elle recherche des solutions pouvoir mettre en vente sa maison. Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'. Selon l'article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Toutefois, la durée peut être supérieure si la mesure permet de rembourser l'intégralité des dettes en évitant la vente du bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur. En l'espèce, la bonne foi de Mme [C] [T] n'est pas discutée. En ce qui concerne les ressources, Mme [C] [T] est au bénéfice d'une pension de retraite de 1 748 euros par mois En ce qui concerne les charges, il convient de retenir, les éléments le plus favorables à la débitrice en fonction des justificatifs qu'elle a pu fournir, en alternant ainsi les forfaits applicable et les dépenses au réel comme suit : - 564 euros forfait de base, - 108 euros forfait habitation, - 150 euros impôts (sur justificatif) - 100 euros chauffage (sur justificatif Mme [C] [T] justifiant de deux livraisons de 1 000 litres dont la moitié pour sa consommation, soit une somme de 1 130 euros à l'année pour 2022) - 160 euros mutuelle et assurances (sur justificatifs) soit un total de 1 082 euros Il en résulte une capacité théorique de remboursement de 666 euros. Toutefois, afin de prendre en compte les accidents de la vie pouvant entraîner des dépenses imprévues, mais aussi le contexte de très forte inflation notamment sur le coût de l'énergie, cette capacité sera ramenée à la somme de 380 euros par mois. Cette somme permettra à Mme [C] [T] de s'acquitter de l'ensemble de ces dettes sur une période totale de 133 mois au taux de 0 % selon le détail donné au dispositif de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contraductoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme le jugement entrepris Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [C] [T] à la somme de 380 euros, Dit que le remboursement de ses dettes interviendra, au taux de 0 %, sur une durée de 133 mois, avec effacement partiel à l'issue du plan et avec une mensualité de 380 euros maximum ainsi répartie : 1er palier, 132 mois : - 23,03 euros [14] (3 027 euros dette totale), - 93,06 euros [16] (12 352,72 euros dette totale) - 19,27 euros [20] (2 555,27 euros dette totale), - 84,70 euros [7] (11 203,74 euros dette totale), - 38,53 euros [8], - 68,74 euros [13] (9 123,05 euros dette totale), - 43,43 euros [10] : 5 765,56 euros, - 9,77 euros [12], 2nd palier, 1 mois : - 17,04 euros [14], - 68,80 euros [16], - 11,63 euros [20], - 23,34 euros [7], - 26,32 euros [8], - 49,37 euros [13], - 32,80 euros [10], - 9,01 euros [12] Dit que les mensualités devront être réglées par Mme [C] [T] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en février 2023, Dit qu'en cas de défaillance de Mme [C] [T] dans l'exécution de ces mesures, celles-ci seront globalement caduques quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, d'avoir à les respecter, adressée par l'un des créanciers concernés et effectivement réceptionnée par Mme [C] [T], Rappelle qu'en application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de Mme [C] [T] durant toute la durée d'exécution des dites mesures, Dit que conformément à l'article L. 761-1 du code de la consommation, Mme [C] [T] ne pourra, jusqu'au 10 mai 2034, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l'accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d'être déchu du bénéfice de l'ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement, Dit qu'en cas de changement significatif de sa/leur situation, il appartiendra à Mme [C] [T] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de son département de résidence aux fins de révision des mesures prises, Dit que les sommes payées au titre des dettes recensées de Mme [C] [T], y compris en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 12 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 761-1 du code de la consommationarticle L 733-3 du code de la consommationarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 733-16 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c10586bf9fd47c90a13766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel