Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10586bf9fd47c90a13768
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 550 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Janvier 2023 N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6OX Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 15 Mars 2022, RG 21/00348 Appelante S.A.S.U. LA LICORNE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Lauriane NOCELLA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURISTIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE Intimée S.C.I. LE YANEI, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE prise en la personne de son représentant légal et Me Sandra KUNTZ, avocat plaidant au barreau de TOULON -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE La Sci Le Yanei est propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2], constituant le lot n°14 du lotissement [Adresse 5]. La Sasu La Licorne est, quant à elle, propriétaire de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 1], constituant le lot n°13 du même lotissement et contigue au lot appartenant à la Sci Le Yanei. Après obtention d'un permis de construire le 9 mars 2009, la Sasu La Licorne a procédé à la démolition du chalet existant sur sa parcelle en vue de procéder à la construction deux nouveaux chalets. Un contentieux concernant la réalisation de ces travaux est survenu entre les parties lequel a abouti, par arrêt de la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry en date du 14 avril 2011, à la condamnation de la Sasu La Licorne a : - replanter à l'identique les arbres coupés sur la propriété de la Sci Le Yanei, numérotés 46, 47, 48, 49 et 50 sur le relevé établi par Monsieur [T] [I] et joint au procès-verbal de constat dressé par Maître [D] le 23 juillet 2009, dans le respect des prescriptions de l'article 671 du code civil, sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, - enlever, à partir de son propre fonds, les pieux métalliques implantés dans le sous-sol de la propriété de la Sci Le Yanei pour maintenir la paroi berlinoise implantée en limite de propriété, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai. L'arrêt a été signifié le 1er juillet 2011 et s'avère définitif. Un désaccord a toutefois opposé les parties quant à son exécution. Aussi, par acte du 8 avril 2021, la Sci Le Yanei a fait citer la Sasu La Licorne devant le juge de l'exécution aux fins notamment de voir fixer une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par décision contradictoire du 15 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a : - déclaré recevable la demande de la Sci Le Yanei en fixation d'une nouvelle astreinte, - débouté la Sci Le Yanei de sa demande visant à fixer une nouvelle astreinte pour l'obligation de replanter des arbres, - prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard au terme d'un délai de six mois suivant la signification de la décision, et ce pendant un délai limité à 18 mois, concernant l'obligation de la Sas La Licorne d'enlever, à partir de son propre fonds, les pieux métalliques implantés dans le sous-sol de la propriété de la Sci Le Yanei pour maintenir la paroi berlinoise implantée en limite de propriété, - rejeté les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sasu La Licorne aux dépens. Par acte du 31 mars 2022, la Sasu La Licorne a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sasu La Licorne demande à la cour de : - constater que le retrait des pieux est techniquement impossible et dangereux pour la santé et la sécurité des personnes intervenantes, - infirmer le jugement déféré, - dire et juger que la Sci Le Yanei est mal-fondée à solliciter de voir ordonner une nouvelle astreinte provisoire lui enjoignant d'enlever, à partir de son propre fonds, les pieux métalliques implantés dans le sous-sol de la propriété de la Sci Le Yanei pour maintenir la paroi berlinoise implantée en limite de propriété, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sci Le Yanei de sa demande de voir fixer une nouvelle astreinte pour voir replanter les arbres à l'identique, - débouter la Sci Le Yanei de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, - condamner la Sci Le Yanei à payer à la Sci La Licorne la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci Le Yanei demande à la cour de : - rejeter la pièce n°6, notifiée le 20 octobre 2022, contenant le diagnostic du bureau d'étude EG Sol, non-établi à son contradictoire et donc inopposable, En tout état de cause, - confirmer la décision déférée en ce qu'il a : déclaré recevables ses demandes, prononcé une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard au terme d'un délai de six mois suivant la signification de la décision du 15 mars 2022, et ce pendant un délai de 18 mois, concernant les pieux métalliques implantés dans le sous-sol de la propriété de la Sci Le Yanei, pour maintenir la paroi berlinoise implantée en limite de propriété, - débouter la Sasu La Licorne, en ses demandes fins et conclusions, - infirmer la décision déférée dont il est fait appel incident limité et par conséquent, - fixer une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, assortissant l'injonction à la Sas La Licorne, de replanter à l'identique les arbres coupés sur la propriété de la Sci Le Yanei, numérotés 42 (et non 50), 46, 47, 48, 49, sur le relevé établi par Monsieur [I] et joint au procès-verbal de constat dressé par Maître [D] du 7 mai 2009, dans le respect des prescriptions de l'article 671 du code civil, - condamner la Sasu La Licorne à payer à la sci le Yanei la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 24 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la pièce n°6 communiquée le 20 octobre 2022 Selon les articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Au soutien de ses prétentions, la Sasu La Licorne verse aux débats 6 pièces dont un 'diagnostic géotechnique' daté du 6 octobre 2022 consignant différentes informations concernant le retrait des pieux métalliques implantés dans le sous-sol de la propriété de la Sci Le Yanei. La Sci Le Yanei sollicite le 'rejet' de cette pièce au motif que l'étude n'est pas établie à son contradictoire et lui est donc inopposable. Il convient toutefois de souligner que l'avis géotechnique versé aux débats ne revêt pas le caractère d'une expertise judiciaire pour laquelle la convocation préalable des parties s'avère nécessaire. En ce sens, la cour observe que l'étude contestée contient des éléments factuels ainsi que des notes de calcul qu'il est loisible aux parties de contester ou de compléter au moyen d'éléments pertinents, étant par ailleurs rappelé que cet élément constitue le prolongement d'une première note technique de Monsieur [W], expert judiciaire, laquelle n'est pas formellement remise en cause par l'intimée alors-même que les circonstances de son établissement sont strictement identiques (note établie 'à la demande et pour le compte de la Sci La Licorne'). Au surplus, la cour observe que la pièce contestée a été versée aux débats avant clôture et que l'intimée a pu répondre, sur le fond, aux éléments résultant du diagnostique de la Sarl EG Sol Dauphinée Savoie comme en attestent ses conclusions du 24 octobre 2022 lesquelles consacrent plus d'une page (sur dix) à la critique du document nouvellement produit. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la demande de la Sci Le Yanei concernant le rejet de la pièce n°6 adverse. Sur les demandes visant au prononcé de nouvelles astreintes Il importe de rappeler que la Sci Le Yanei ne sollicite aucunement la liquidation des astreintes prononcées à l'encontre de l'appelante en 2011 mais revendique le prononcé de nouvelles astreintes concernant les obligations de faire mises à la charge de la Sasu La Licorne selon l'arrêt susvisé. Conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut également assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Selon l'article L.131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Quant à l'obligation de replanter à l'identique Il résulte en l'espèce de l'arrêt définitif de la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry, en date du 14 avril 2011, qu'il a été fait obligation sous astreinte à la Sasu La Licorne de replanter à l'identique les arbres coupés sur la propriété de la Sci Le Yanei, numérotés 46, 47, 48, 49 et 50 sur le relevé établi par Monsieur [T] [I] et joint au procès-verbal de constat dressé par Maître [D] le 23 juillet 2009, et ce dans le respect des prescriptions de l'article 671 du code civil. La cour, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution ne peut, pas davantage que le premier juge, modifier le dispositif de l'arrêt ayant prononcé la condamnation de sorte qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de substituer à l'un des arbres 46 à 50 susvisés un autre arbre, et notamment l'arbre n°42 non visé dans la condamnation, comme le sollicite l'intimée. De même, la cour ne saurait prononcer une quelconque astreinte concernant l'arrachage d'un arbre qui aurait été planté en surnombre par la Sasu La Licorne et pour lequel aucune condamnation à enlèvement n'a été prononcée. Pour justifier de la bonne exécution de l'obligation de faire mise à charge en 2011, la Sasu La Licorne produit une facture du 16 septembre de la même année relative à la plantation d'épicéas d'une taille de 200 à 250 cm par une entreprise horticole d'[Localité 4], 12 photographies postérieures aux plantations ainsi qu'un constat d'huissier en date du 3 octobre 2011 établissant l'implantation de 6 sapins en limite de propriété entre les fonds des parties. Au moyen d'un constat d'huissier du 7 mai 2009, soit antérieur à la condamnation, la Sci Le Yanei entend contester, sans élément factuel complémentaire, la mauvaise exécution de l'obligation incombant à l'appelante quant à la disposition des arbres ainsi que leur gabarit. Force est de constater que les éléments produits par les parties permettent d'une part de constater l'exécution spontanée de la Sasu La Licorne, dans le délai imparti par l'arrêt, laquelle a fait procéder à la plantation de 6 épicéas en limite de propriété. D'autre part, la cour observe que l'obligation de 'replanter à l'identique' ne peut se confondre avec une obligation de 'replanter des arbres identiques' de 15 à 25 mètres de haut et de 20 à 50 cm de diamètre comme le soutien l'intimée, la seule injonction faite au débiteur étant de replanter les arbres n°46 à 50 selon les métrés réalisés par [T] [I], géomètre expert, dans le relevé partiel visé dans le dispositif de l'arrêt 14 avril 2011. Or, les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent aucunement de retenir, plus de 10 années après, une mauvaise exécution de cette obligation en ce que l'existence d'une erreur dans l'implantation des arbres ne résulte d'aucun élément de l'espèce. Aussi, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge ayant débouté la Sci Le Yanei de sa demande visant au prononcé d'une nouvelle astreinte quant à l'obligation, pour l'appelante, de replanter les arbres n°46 à 50. Quant à l'obligation de retirer les clous Il s'avère constant que l'arrêt susvisé à également condamné sous astreinte la Sasu La Licorne a enlever, à partir de son propre fonds, les pieux métalliques implantés dans le sous-sol de la propriété de La Sci Le Yanei pour maintenir la paroi berlinoise implantée en limite de propriété. Il n'est pas contesté que la débitrice n'a pas exécuté cette obligation. Pour expliquer son inexécution, la Sasu La Licorne expose que l'enlèvement ordonné par la cour s'avère techniquement impossible et dangereux. Elle produit en ce sens une note technique rédigée le 16 juillet 2011 par Monsieur [W], expert judiciaire, de laquelle il s'évince que : l'ancrage a été réalisé au moyen de clous autoforants de plusieurs mètres dont les caractéristiques de scellement sont optimales et élevées, la force théorique de traction nécessaire par le retrait de chacun des clous autoforants est comprise entre 54 tonnes et 82,8 tonnes, l'utilisation d'un procédé de traction s'avère particulièrement risqué en ce que la rupture est susceptible de se produire en des points aléatoires de la barre avec perte corrélative de la possibilité d'extraction des clous alors noyés en profondeur, un telle rupture s'avère par ailleurs extrêmement brutale avec projection très violente de la partie arrachée à plusieurs dizaines de mètres avec une force de projection de 10 tonnes pour un clou de type 40/20. L'expert conclut ainsi que l'arrachage comprend un risque très important pour les personnes en charge des opérations et affirme, en tout état de cause, que l'opération se soldera par un échec. Selon ce dernier, en 25 années d'exercice, il n'a eu connaissance de travaux de ce type. En complément de cette note technique, la Sasu La Licorne a sollicité la Sarl EG Sol Dauphiné Savoie le 6 octobre 2022 laquelle a rédigé un diagnostic géotechnique après que deux tests aient été réalisés sur des clous identiques implantés dans une paroi ayant les mêmes caractéristiques. Il en résulte de façon convergente de ce diagnostic que : 32 clous d'une longueur de 6 à 12 mètres sont à extraire, la force de traction nécessaire par le retrait d'un clou de 6 mètres de long est de 68,3 tonnes, la force de traction nécessaire par le retrait d'un clou de 12 mètres de long est de 136,60 tonnes, le calcul figurant dans la note de Monsieur [W] s'avère in fine sous-estimé mais les conclusions demeurent identiques en ce que la force à mettre en 'uvre pour extraire un clou de son scellement est très largement supérieure à la résistance de la barre de sorte que la rupture du dispositif est inévitable, l'impossibilité technique, au regard des moyens actuels, est manifeste et ce d'autant plus qu'une corrosion de la barre, depuis son implantation, accentue le risque de rupture aléatoire, toute tentative d'arrachage des clous en sous-sol du fonds appartenant à la Sci Le Yanei depuis le sous-sol de la Sasu La Licorne se soldera par un échec (rupture de la barre) et présente un risque pour les structures des deux bâtiments ainsi que pour la sécurité des personnes en charge des opérations. Enfin, la Sarl EG Sol Dauphiné Savoie ajoute que l'hypothèse du retrait des clous impliquerait, pour éviter 'de laisser un sol façon gruyère' avec un risque de déformation ou d'affaissement, de reboucher les trous au moyen d'un coulis de scellement identique à celui ayant servi au remplissage des clous de sorte que les clous et le béton extraits devront être remplacés par du béton à injecter en tréfonds du sol de la propriété de la Sci Le Yanei, identique à celui venant d'être retiré. Sans toutefois produire d'élément technique contredisant les analyses de Monsieur [W] et de la société EG Sol Dauphiné Savoie, la Sci Le Yanei retient que l'appelante a limité son étude à l'hypothèse d'un arrachage des clous sans envisager 'toutes les [modalités possibles] pour supprimer les pieux empiétant sur le terrain'. Il échet toutefois de rappeler que l'arrêt de la cour impose à la Sasu La Licorne de procéder à un retrait 'à partir de son propre fond' et que l'intimée se garde d'identifier les modalités qu'il aurait fallu envisager pour parvenir au retrait des clous empiétant sur sa propriété, la simple démolition du chalet de la Sasu La Licorne n'emportant pas, ipso facto, enlèvement des clous implantés en sous-sol de la propriété voisine. En ce sens, la cour constate qu'il s'avère impossible, en l'état des données techniques actuelles, de procéder au retrait des clous litigieux depuis la propriété de la Sasu La Licorne et réforme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a prononcé une nouvelle astreinte à l'encontre de cette dernière au titre de l'obligation précitée. Sur les demandes annexes En équité, la cour dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard des circonstances de l'espèce concernant le non-respect d'une obligation de faire toutefois justifiée par des considérations techniques, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a prononcé une nouvelle astreinte provisoire concernant l'obligation de la Sasu La Licorne d'enlever, à partir de son propre fonds, les pieux métalliques implantés dans le sous-sol de la propriété de la Sci Le Yanei pour maintenir la paroi berlinoise implantée en limite de propriété, Statuant à nouveau, Déboute la Sci Le Yanei de sa demande visant à voir prononcer une nouvelle astreinte concernant l'obligation de la Sasu La Licorne d'enlever les pieux métalliques implantés dans le sous-sol de sa propriété pour maintenir la paroi berlinoise implantée en limite de propriété, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle. Ainsi prononcé publiquement le 12 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 671 du code civilarticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 671 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
63c10586bf9fd47c90a13768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel