Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10586bf9fd47c90a1376a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 12 Janvier 2023 N° RG 22/00612 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6ZB Appelant M. [U] [X], demeurant [Adresse 1] Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Grégory SEAUMAIRE, avocat plaidant au barreau d'ANNECY contre Intimés M. [S] [V], et Mme [N] [L] épouse [V] demeurant ensemble [Adresse 2] Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Amelie VIBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Janvier 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 08 décembre 2022 et mise en délibéré : Saisi par M. [S] [V] et son épouse, Mme [N] [L], aux fins de condamnation de leur voisin, M. [U] [X], à réparer les préjudices subis par eux du fait de dégâts causés à leur haie et leur clôture, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, par jugement contradictoire rendu le 7 février 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a : déclaré recevable l'action engagée par les époux [V], dit que M. [X] a causé à M. et Mme [V], des troubles anormaux de voisinage dont ils sont fondés à obtenir réparation, condamné M. [X] à payer à M. et Mme [V] les sommes suivantes: - 7.134 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, - 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - 2.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes, condamné M. [X] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. Le jugement a été signifié à M. [X] par acte délivré à sa personne le 11 mars 2022. Par déclaration du 11 avril 2022 M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Le 24 juin 2022 M. et Mme [V] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement déféré, sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident, notifiées le 25 novembre 2022, M. et Mme [V] demandent de : rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [X], ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [X] enregistré sous le RG 22/00612, condamner M. [X] à verser à M. et mme [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens. A cet effet, ils exposent que le jugement déféré n'a pas été exécuté alors qu'il est assorti de l'exécution provisoire et malgré les demandes faites par leur conseil à l'appelant. Ils soutiennent que M. [X] ne démontre pas que l'exécution de la décision entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessive, ni qu'il serait dans l'impossibilité de l'exécuter. Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 27 octobre 2022, M. [X] demande, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de : débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à M. [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes sous la mêmes solidarité aux entiers dépens de l'incident, avec recouvrement direct au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé au barreau de Chambéry, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [X] soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives puisque M. et Mme [V] ne démontrent pas, en cas de réformation du jugement, qu'ils seraient en mesure de lui restituer les sommes auxquelles il a été condamné, les faits démontrant au contraire qu'ils ne le pourraient pas puisqu'ils n'ont jamais avancé les frais pour la remise en état de leur haie. En outre, il soutient que sur le fond l'indemnisation des préjudices n'est pas sérieuse, et que les montants mis à sa charge sont, pour lui, élevés. MOTIFS ET DÉCISION L'assignation délivrée à M. [X] à la requête de M. et Mme [V] étant en date du 13 août 2019, ce sont les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui sont applicables, et non celles de l'article 524 telles qu'issues de ce décret. L'article 526 ancien du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, pour s'opposer à la radiation sollicitée M. [X] soutient essentiellement que les époux [V] ne seraient pas en mesure de restituer les sommes allouées en cas d'infirmation du jugement déféré et que «les montants mis à sa charge sont pour lui élevés». Toutefois, il appartient à l'appelant qui entend faire juger son appel sans avoir exécuté la décision déférée, assortie de l'exécution provisoire, de rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives que cette exécution entraînerait pour lui, ou l'impossibilité dans laquelle il serait de l'exécuter. Or force est de constater que M. [X] ne produit aucun document relatif à sa situation financière, de sorte qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, pas plus qu'il ne produit la moindre preuve de l'impécuniosité alléguée de ses adversaires. Il n'a pas offert de consigner les sommes au paiement desquelles il a été condamné dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile. L'argumentation de M. [X] pour s'opposer à l'exécution est en réalité fondée sur la réformation qu'il entend obtenir de la décision déférée, ce qui ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état qui ne peut apprécier les mérites de l'appel. En conséquence, et en l'absence de tout élément permettant de dispenser l'appelant d'avoir à exécuter la décision déférée, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire, celle-ci pouvant être réinscrite sur justification par M. [X] de l'exécution du jugement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [V] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] supportera les entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° R.G. 22/00612, Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision, et sous réserve de la péremption, Condamnons M. [U] [X] à payer à M. [S] [V] et à Mme [N] [L], son épouse, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [U] [X] aux dépens de l'incident. Ainsi prononcé le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile.article 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63c10586bf9fd47c90a1376a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel