Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10586bf9fd47c90a13770
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 030 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Janvier 2023 N° RG 22/00710 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7CC Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 04 Avril 2022, RG 21/02082 Appelante S.A.R.L. SOPINVEST, exerçant sous l'enseigne 'Môblo'dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée Mme [U] [M] veuve [I] née le 05 Avril 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seings privés du 30 novembre 2018, Mme [U] [M] a conclu avec la société Sopinvest un contrat de vente et de prestation de services, portant sur l'achat et la pose d'une cuisine intégralement équipée. Au cours de l'installation de celle-ci Mme [U] [M] a constaté que la cuisine livrée ne correspondait pas à celle qui était prévue au bon de commande, les éléments posés étant d'une marque différente de celle prévue. Par acte du 12 juin 2019, Mme [U] [M] a assigné la société Sopinvest aux fins de résolution du contrat et de réparation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment : - ordonné la résolution du contrat conclu le 30 novembre 2018 entre Mme [U] [M] et la société Sopinvest, hormis en ce qui concerne l'achat des éléments d'électroménager prévus à la page 7 du bon de commande, - condamné la société Sopinvest à payer à Mme [U] [M] la somme de 12 019.80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - ordonné la restitution des meubles par Mme [U] [M] à la sarl Sopinvest, à l'exception des éléments d'électroménager prévus à la page 7 du bon de commande du 30 novembre 2018, aux frais et à la charge de la société Sopinvest, - condamné la société Sopinvest à venir récupérer les meubles au domicile de Mme [U] [M], à l'exception des éléments d'électroménager prévus à la page 7 du bon de commande du 30 novembre 2018 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, - condamné la société Sopinvest à payer à Mme [U] [M] la somme de 2 765 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La décision a été signifiée à la société Sopinvest le 10 juin 2021. Par acte d'huissier du 20 décembre 2021, Mme [U] [M] a assigné la société Sopinvest aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire. Par décision réputée contradictoire du 4 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a : - dit que la demande de Mme [U] [M] doit être comprise comme étant une demande de liquidation d'astreinte provisoire jusqu'au 06 octobre 2021, - rappelé que, par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment : - ordonné la résolution du contrat conclu le 30 novembre 2018 entre Mme [U] [M] et la société Sopinvest, hormis en ce qui concerne l'achat des éléments d'électroménager prévus à la page 7 du bon de commande, - ordonné la restitution des meubles par Mme [U] [M] à la société Sopinvest, à l'exception des éléments d'électroménager prévus à la page 7 du bon de commande du 30 novembre 2018, aux frais et à la charge de la société Sopinvest, - condamné la société Sopinvest à venir récupérer les meubles au domicile de Mme [U] [M], à l'exception des éléments d'électroménager prévus à la page 7 du bon de commande du 30 novembre 2018 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, - prononcé la liquidation de l'astreinte provisoire fixée dans le jugement du 27 mai 2021, - condamné la sarl Sopinvest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] [M] la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Chambéry dans son jugement du 27 mai 2021 et arrêtée au 06 octobre 2021, - condamné la société Sopinvest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la sarl Sopinvest, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens. Par déclaration du 22 avril 2022, la société Sopinvest a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Sopinvest demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la liquidation de l'astreinte provisoire fixée dans le jugement du 27 mai 2021 du tribunal judiciaire de Chambéry, condamné la société Sopinvest à payer à Mme [U] [M] la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, - dire et juger n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire fixée dans le jugement du 27 mai 2021 compte tenu de l'accord intervenu postérieurement entre les parties, en tout état de cause, eu égard à son comportement, - dire et juger n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte et en tout cas en sa totalité, - condamner Mme [U] [M] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'instance devant le juge de l'exécution et d'appel. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [M] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle était parfaitement à même de modifier sa position, ce qu'elle a fait dans le mail de son conseil du 8 novembre 2021, le mail de Sopinvest ayant été envoyé hors délai, - dire et juger que la société Sopinvest pouvait parfaitement mandater son conseil habituel devant le premier juge, ce qu'elle n'a pas fait, en alléguant des raisons personnelles, curieusement non précisées, ni justifiées, - dire et juger qu'elle subit un préjudice non négligeable par le stockage de cette cuisine dans une pièce louée aux époux [I], et ce depuis avril 2019, devant régler aux locataires la somme mensuelle de 200 euros à ce titre, le préjudice étant donc considérable, - dire et juger que, si la société Sopinvest n'entend pas récupérer les meubles, la décision rendue en première instance sera purement et simplement confirmée, - dire et juger que, si elle souhaite les récupérer, ils sont toujours à sa disposition et elle pourra les récupérer quand elle le voudra, - dans ce cas, dire et juger qu'il n'y aura lieu de liquider l'astreinte pour la période postérieure au 06 octobre 2021, jusqu'à ce que cette société ait récupéré les meubles, en infirmant dans ce cas la décision déférée, - débouter en conséquence la société Sopinvest de l'intégralité de ses demandes, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Sopinvest à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, - condamner cette société à lui payer la somme de 3 000 euros, pour les frais irrépétibles exposés devant la cour, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sopinvest aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance du 23 juin 2022, la Première Président de la cour d'appel de Chambéry a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger», ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués Sur la liquidation de l'astreinte L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.' Il est constant en jurisprudence qu'il appartient au débiteur de l'obligation imposée sous astreinte de démontrer qu'il l'a correctement exécutée (cass. ci. 2, 17 mars 2016, n°15-13.122). En l'espèce, la société Sopinvest a été condamnée, par jugement du 27 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry à venir récupérer les meubles, à l'exception des éléments d'électroménager, au domicile de Mme [U] [M] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement (pièce intimé n°1). Cette décision a été signifiée le 10 juin 2021 (pièce intimé n°3). L'astreinte a donc commencé à courir le 26 juin 2021 conformément aux règles de computation des délais visées à l'article 641 du code de procédure civile. Dans la mesure où Mme [U] [M] sollicite, à titre principal, la confirmation de la décision entreprise laquelle a fixé la date de fin de l'astreinte au 6 octobre 2021, il y a lieu de retenir cette même date que l'intéressée ne conteste pas. La cour observe que si la société Sopinvest a réglé les condamnations pécuniaires qui la frappaient dès le 10 juin 2021, l'astreinte n'avait pas pour objet de sanctionner l'inexécution de ces sanctions mais bien de sanctionner le défaut d'enlèvement des meubles litigieux, mis à sa charge par le tribunal judiciaire. Il résulte des pièces du dossier que : - le conseil de Mme [U] [M] a écrit à celui de la société Sopinvest qu'il avait pour consigne de faire liquider l'astreinte mais que sa cliente envisageait de renoncer à cette liquidation contre l'abandon des meubles, par lettre du 2 août 2021 (pièce intimée n°5 bis), - le conseil Mme [U] [M] a, de nouveau, écrit le 22 septembre 2021 au gérant de la société Sopinvest pour constater qu'il n'avait pas obtenu de réponse et qu'il avait pour instruction de faire liquider l'astreinte, se laissant un délai de 8 jours avant d'engager l'action (pièce appelant n°5), - le gérant de la société Sopinvest a, par courriel du 6 octobre 2021, indiqué qu'il renonçait à récupérer les meubles (pièce appelant n°6). Ainsi, dans la mesure où l'acceptation par la société Sopinvest de l'offre de Mme [U] [M] est intervenue très largement hors délai, les consentements ne se sont pas valablement rencontrés et il n'est pas possible de considérer que Mme [U] [M] a renoncé à la liquidation de l'astreinte. Par ailleurs, dès lors que, avant le 6 octobre 2021, Mme [U] [M] n'avait aucune indication de la volonté de la société Sopinvest de lui abandonner les meubles, l'obligation assortie de l'astreinte conservait bien son caractère essentiel pour elle. La société Sopinvest ne démontre pas que l'inexécution de l'obligation de faire mise à sa charge provient d'une cause étrangère. Si son gérant invoque des problèmes d'indisponibilité personnelle pour pouvoir répondre dans les délais à la proposition de Mme [U] [M], il ne procède que par simples affirmations. En outre, le contenu des lettres officielles adressées par le conseil de Mme [U] [M] sont explicites sur le fait que, au principal, ses instructions sont bien de faire liquider l'astreinte, ce qui démontre qu'elle avait bien l'intention de se prévaloir de l'obligation de faire litigieuse et qu'elle n'avait pas, en dehors de la proposition limitée dans le temps à laquelle il n'a pas été répondu, déchargé la société Sopinvest de son obligation de venir récupérer les meubles. Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société Sopinvest qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera dans le même temps déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est par ailleurs par inéquitable de faire supporter à la société Sopinvest partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [U] [M] en appel. Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Sopinvest aux dépens d'appel, Déboute la société Sopinvest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Sopinvest à payer à Mme [U] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 641 du code de procédure civile. Dans laarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du code de procédure civile comme narticle 450 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63c10586bf9fd47c90a13770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel