Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1058cbf9fd47c90a13788
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE du 12 Janvier 2023 N° RG 22/00913 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G73N Appelants Mme [J] [H] [B] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. [N] [T] [B] demeurant [Adresse 4] M. [I] [B] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. [N] [T] [B] demeurant [Adresse 4] Mme [U] [B] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. [N] [T] [B] demeurant [Adresse 5] Mme [A] [B] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. [N] [T] [B] demeurant [Adresse 2] M. [M] [W] [B] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. [N] [T] [B] demeurant [Adresse 4] Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau de CHAMBERY contre Intimés M. [G] [E], et Mme [K] [O] épouse [E], demeurant ensemble [Adresse 1] Représentés par Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Stéphanie TRIGALO, avocat plaidant au barreau de PARIS ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Janvier 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 8 Décembre 2022 et mise en délibéré : Par jugement rendu le 23 décembre 2016, le tribunal de grande instance d'Albertville a reconnu l'état d'enclave d'une parcelle de terrain, située à [Localité 3], appartenant aux consorts [B] et a condamné solidairement M. et Mme [E], à procéder à l'enlèvement des obstacles, aménagements ou dépôts empêchant le passage en automobile sur la parcelle voisine leur appartenant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. Ce jugement a été frappé d'appel par les époux [E] et la cour d'appel de Chambéry a rendu un arrêt le réformant partiellement. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon qui, par un arrêt du 16 mars 2021, a confirmé le jugement déféré et, y ajoutant, a dit que l'astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de l'arrêt est provisoire et d'une durée de huit mois. Cet arrêt a fait l'objet d'un nouveau pourvoi toujours en cours. Par acte délivré le 3 décembre 2021, les consorts [B] ont fait assigner les consorts [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins, essentiellement, de liquidation de l'astreinte prononcée par les décisions précitées. Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a : débouté les consorts [B] de leur demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, débouté les consorts [E] de leur demande de suppression d'astreinte, rejeté les demandes de dommages et intérêts, rejeté les demandes de paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement M. et Mme [E] aux dépens. Par déclaration du 24 mai 2022, les consorts [B] ont interjeté appel de ce jugement. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux appelants le 15 juin 2022. Les consorts [B] ont notifié leurs conclusions d'appelants le 12 juillet 2022. M. et Mme [E] ont notifié des conclusions d'intimés et d'appel incident le 2 août 2022. Les consorts [B] ont notifié des conclusions d'appelants n° 2 le 18 octobre 2022. Par conclusions du 17 novembre 2022, M. et Mme [E] ont saisi le président de la chambre aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions des appelants notifiées le 18 octobre 2022 sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité n° 2, notifiées le 5 décembre 2022, M. et Mme [E] demandent au président de la chambre de : les recevoir en leurs écritures et les en déclarer bien fondés, y faisant droit, juger que les conclusions signifiées le 18 octobre 2022 dans l'intérêt des consorts [B] sont irrecevables, débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, mettre à la charge exclusive des consorts [B] les entiers dépens d'instance distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile (sic). A cet effet, ils soutiennent que les consorts [B] disposaient d'un délai d'un mois à compter de leurs conclusions d'intimés et d'appel incident du 2 août 2022 pour répondre à cet appel incident, ce qu'ils n'ont fait que par conclusions du 18 octobre 2022, lesquelles sont donc irrecevables. Ils soutiennent qu'ils n'avaient pas à joindre l'avis de fixation de l'affaire dès lors que les appelants principaux en avaient déjà connaissance, la disposition de l'article 905-2 dont les appelants se prévalent ne concernant que l'appel provoqué. Par conclusions d'incident notifiées le 5 décembre 2022, les consorts [B] demandent au président de la chambre de: débouter les époux [E] de leur demande visant à voir juger irrecevables les conclusions signifiées le 18 octobre 2022 par les consorts [B], condamner solidairement M. et Mme [E] à payer aux consorts [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que le délai d'un mois pour répondre à l'appel incident n'a pas couru faute pour les intimés d'avoir joint à leurs conclusions l'avis de fixation à bref délai comme prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile. Ils soutiennent également que leurs conclusions du 18 octobre 2022 ne sont pas en réponse à l'appel incident, le dispositif étant identique à celui de leurs premières conclusions. MOTIFS ET DÉCISION En application du 3ème alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. Cette formulation ne laisse aucun doute sur le fait que seul l'appel provoqué doit être accompagné de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. En effet, l'appelant principal, intimé à titre incident, a connaissance de l'avis de fixation dès qu'il lui est notifié par le greffe, tandis que l'intimé sur appel provoqué, qui n'a, par définition, pas été intimé à titre principal, ne peut en avoir connaissance que par la notification qui lui en est faite. Dès lors, en l'espèce, les conclusions des intimés portant appel incident n'avaient pas à être accompagnées de l'avis de fixation à bref délai et ce moyen, invoqué par les consorts [B], est sans effet sur la recevabilité des conclusions litigieuses. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose par ailleurs, dans son alinéa 2, que demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Il résulte de la lecture comparée des deux jeux de conclusions des consorts [B] que le dernier d'entre eux ne comporte que des développements en réponse aux conclusions adverses et à l'appui de leur appel principal, lequel est en outre nécessairement en opposition à l'appel incident, puisque les uns sollicitent la liquidation de l'astreinte, tandis que les autres en sollicitent la suppression. Les conclusions du 18 octobre 2022 ne comportent d'ailleurs aucune réponse spécifique à l'appel incident, cette réponse figurant en réalité d'ores et déjà dans les premières conclusions des appelants, simplement développées dans leurs dernières conclusions. Le dispositif des deux jeux de conclusions est au demeurant identique. Ces conclusions ayant été notifiées avant la clôture de l'affaire, elles sont donc parfaitement recevables. En conséquence les époux [E] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes. Ils supporteront les dépens de l'incident. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [B] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons M. [G] [E] et Mme [K] [O] épouse [E] de l'intégralité de leurs demandes, Condamnons solidairement M. [G] [E] et Mme [K] [O] épouse [E] à payer à Mme [J] [B], M. [I] [B], Mme [U] [B] épouse [P], Mme [A] [B] épouse [S] et M. [M] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [G] [E] et Mme [K] [O] épouse [E] aux dépens de l'incident. Ainsi prononcé le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile dispose particle 450 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile. Ils sout
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63c1058cbf9fd47c90a13788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel