Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1058cbf9fd47c90a1378a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 67 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Janvier 2023 N° RG 22/00940 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G76I Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 08 Avril 2022, RG 1121000388 Appelante Mme [W] [L] née le 2 juin 1969, demeurant [Adresse 3] Comparante en personne Assistée de Me Ngoné NDOYE, avocat au barreau de CHAMBERY Intimées Société [10] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Mr [J] [R], juriste dûment muni d'un pouvoir [13] Chez [12] - dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée SOCIETE [8] dont le siège social est [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [Adresse 7] dont le siège social est [Adresse 16] l non comparante ni représentée Mutuelle [11] - dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [15] - dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [6] - dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [L] a saisi le 1er juillet 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, qui a déclaré sa demande recevable le 12 août 2021. Par décision du 12 octobre 2021, la commission de surendettement, après avoir constaté que les ressources mensuelles de Mme [L] sont évaluées à 670,00 €, et ses charges à 1.485,00 €, a retenu que sa situation est irrémédiablement compromise en l'absence de patrimoine et de perspective d'évolution favorable de sa situation, et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commission a rappelé que cette mesure entraîne l'effacement des dettes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2021, la société [10] a formé un recours contre cette décision, en excipant de la mauvaise foi de la débitrice qui a omis de déclarer que l'une de ses filles vivant avec elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, or les revenus de celle-ci n'ont pas été déclarés. La société [10] a également invoqué une sous-estimation des revenus de la débitrice, et une sur-estimation de ses charges notamment de logement. Mme [L] n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection, ni aucun autre créancier. Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a : déclaré recevable en la forme et fondé le recours en contestation de la société [10] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission au profit de Mme [L] le 12 octobre 2021, infirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 12 octobre 2021 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, déclaré Mme [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, laissé les dépens éventuels à la charge du trésor public. Cette décision a été notifiée à Mme [L] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 13 avril 2022. Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement par l'intermédiaire de son avocat. Par conclusions du 10 novembre 2022, Mme [L] demande à la cour de : la dire recevable en son appel et bien fondée infirmer le jugement contesté, statuant à nouveau, dire Mme [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, confirmer la décision de la commission de surendettement en date du 12 octobre 2021, en ce qu'elle impose le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L], dire ce que de droit sur les dépens. Ces conclusions ont été reprises par son conseil à l'audience du 15 novembre 2022. Mme [L] explique notamment qu'elle n'a pu être présente à l'audience devant le premier juge en raison d'une hospitalisation. Elle rappelle que ses dettes sont les siennes et non celles de ses enfants. S'il est exact que l'une de ses filles vit avec elle et travaille, c'est en raison de problèmes de couple. Sa fille contribue aux charges mais elle ne veut pas qu'elle paye ses dettes, raison pour laquelle elle ne l'a pas déclarée lors de l'examen de son dossier. Par conclusions du 14 octobre 2022, la société [10] demande à la cour de : A titre principal, Vu l'article R. 713-7 du code de la consommation, dire et juger irrecevable l'appel formé par Mme [L] à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2022 pour avoir été formé hors délai, en conséquence l'en débouter et la condamner aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Vu les articles L. 761-1 et L. 712-3 du code de la consommation, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, condamner Mme [L] aux entiers dépens. À l'audience, la société [10] expose qu'elle ne conteste pas la bonne foi de Mme [L], mais seulement le fait que celle-ci n'a pas déclaré à la commission que l'une de ses filles vit avec elle, laquelle travaille et dont il faut prendre en compte les revenus dans l'examen de la situation. La société [10] indique qu'elle a contesté la décision de la commission essentiellement en ce qu'elle a prononcé le rétablissement personnel de Mme [L] sans liquidation judiciaire, alors que la situation de la débitrice n'apparaît pas irrémédiablement compromise. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas manifestés. MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La société [10] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [L] comme tardif. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que Mme [L] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 avril 2022, soit dans le délai d'appel, de sorte que ce délai a été interrompu jusqu'au 16 mai 2022, date de décision de l'admission à l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Aussi, l'appel en date du 30 mai 2022 est recevable. Sur la mauvaise foi En application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. La bonne foi est toujours présumée et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications de la débitrice que Mme [L] a omis de déclarer les revenus perçus par sa fille qui vit chez elle non en vue de les dissimuler (son bailleur en ayant d'ailleurs parfaitement connaissance), mais parce qu'elle n'entendait pas faire supporter par sa fille des dettes qui lui sont personnelles. Aussi, la mauvaise foi de Mme [L] n'est pas établie et son dossier sera déclaré recevable, l'impossibilité manifeste pour elle de faire face à ses dettes n'étant pas discutée. Sur les mesures de surendettement La commission de surendettement a prononcé le rétablissement personnel de Mme [L], sans liquidation judiciaire. La situation de Mme [L] se présente comme suit: elle vit seule avec un enfant majeur à charge et un enfant majeur non à charge. revenus mensuels : pension d'invalidité: 485 euros AAH: 118,78 euros Complémentaire [5]: 399 euros soit un total de 1.002,78 euros mensuels. Ses charges mensuelles telles que calculées par la commission s'élèvent à 1.458 euros. Les dettes évaluées à 7.152,33 euros par la commission sont constituées d'arriérés de charges courantes et de petits crédits à la consommation, soit uniquement des dépenses de la vie quotidienne sans aucune dépense somptuaire. Depuis le jugement du 8 avril 2022, le paiement des loyers est à jour. Les revenus de la fille de la débitrice, Mme [G] [N] qui vit avec elle et travaille (revenus déclarés de 10.244 euros annuels en 2018 et 9.280 euros en 2019) ne peuvent être pris en compte ni pour l'évaluation de la situation de Mme [L], ni pour l'élaboration des mesures de surendettement et la détermination du disponible qu'elle peut consacrer au remboursement de ses dettes dans la mesure où ces dettes sont propres à Mme [L] et que sa fille n'est pas demanderesse à la procédure de surendettement. Toutefois les revenus de Mme [G] [N] doivent être pris en compte en ce qu'ils ont pour effet de réduire certaines charges supportées par Mme [L], telles que le loyer et les dépenses afférentes au logement, ainsi que certaines charges partagées de la vie courante. Il en résulte que la situation de Mme [L], outre qu'elle n'est pas complètement connue, n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Le rétablissement personnel prononcé par la commission n'était donc pas justifié, les charges mensuelles de Mme [L] devant être calculées en tenant compte de celles devant être assumées par sa fille. En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Compte tenu de ces éléments et de la nécessité d'actualiser la situation de Mme [L] en tenant compte de ses revenus et de ses charges, après déduction de celles qui doivent être mises à la charge de sa fille, il convient donc de renvoyer l'examen du dossier à la commission de surendettement pour l'élaboration de nouvelles mesures. Les dépens seront mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [W] [L], Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 8 avril 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que Mme [W] [L] est recevable à bénéficier de mesures de surendettement, Dit que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, Ordonne le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement de la Savoie pour nouvel examen de la situation de Mme [W] [L], devant tenir compte des éléments développés ci-dessus, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 12 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation. Le rétablarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c1058cbf9fd47c90a1378a
Données disponibles
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