Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1058cbf9fd47c90a1378c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 59 510 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 12 Janvier 2023 N° RG 22/00999 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAIR Appelants M. [C] [N] et Mme [J] [O] épouse [N], demeurant ensemble [Adresse 3] Représentés par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE contre Intimées Société CASDEN anciennement dénommée CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY et Me Philippe LECAT avocat plaidant au barreau de PARIS BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat plaidant au barreau de PARIS ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Janvier 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 08 décembre 2022 et mise en délibéré : Par acte sous seing privé du 28 août 2002, la Banque Populaire des Alpes (devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes) a consenti à M. [C] [N] et Mme [J] [O] épouse [N] un crédit à taux 0 % d'un montant en capital de 15.244,90 euros remboursable en 120 mensualités, et un crédit immobilier d'un montant en capital de 121.595,10 euros remboursable en 240 mensualités, au taux d'intérêt de 5,45 %. Le 7 décembre 2002, la même banque leur a également consenti un prêt immobilier d'un montant de 20.000,10 euros remboursable en 240 mois au taux de 5,45 %. La CASDEN Banque Populaire s'est portée caution de ces prêts. Par acte délivré le 16 novembre 2018, M. et Mme [N] ont fait assigner la Banque Populaire devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d'annulation de la stipulation d'intérêts du crédit immobilier du 28 août 2002. Entre temps, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme des prêts le 16 février 2018 et a obtenu le paiement d'une somme globale de 64.046,24 euros de la CASDEN en sa qualité de caution. La CASDEN a alors fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Carpentras par actes du 17 juillet 2019. Par ordonnance du 4 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal judiciaire de Bonneville, devant lequel les deux affaires ont été jointes. Par jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a : dit n'y avoir lieu à écarter des débats toutes les décisions non publiées et non produites aux débats par les époux [N], déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [N] en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, déclaré recevable l'action de M. et Mme [N] en déchéance du droit aux intérêts conventionnels fondé sur le seul grief tiré du recours à l'année lombarde, rejeté la fin de non-recevoir des moyens de la Banque Populaire tirée de l'application du principe d'estoppel, débouté M. et Mme [N] de l'ensemble de leur demandes, condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la CASDEN la somme de 62.046,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019, condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la CASDEN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement M. et Mme [N] aux dépens dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de la SELARL FDA - Me Emmanuel Dubreuil, ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 9 mars 2022, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement en intimant la CASDEN Banque Populaire seule (R.G. 22/00404). Par une seconde déclaration en date du 9 juin 2022, M. et Mme [N] ont, à nouveau, interjeté appel de ce jugement en intimant la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la CASDEN Banque Populaire. C'est la présente instance. Par conclusions notifiées le 22 août 2022, la Banque Populaire a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [N] le 9 juin 2022 comme tardif. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 7 décembre 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 538 du code de procédure civile, Vu le procès-verbal de signification du 9 février 2022, Vu la déclaration d'appel du 9 juin 2022 à l'encontre de BP AURA, déclarer irrecevable l'appel diligenté par M. et Mme [N] à l'encontre de la Banque Populaire selon déclaration d'appel du 9 juin 2022, ledit appel étant déposé hors délai, par voie de conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la Banque Populaire dans le cadre du présent appel, condamner solidairement M. et Mme [N] à payer à la Banque Populaire une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Saillet Bozon, avocats, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. A cet effet, la Banque Populaire soutient que l'appel formé contre elle est tardif, le jugement ayant été signifié aux appelants le 9 février 2022, sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une indivisibilité du litige avec l'appel formé contre la CASDEN. Par conclusions d'incident en réplique n° 2, notifiées le 7 décembre 2022, M. et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état de: Vu les dispositions des articles 552, 700, 901, 908 du code de procédure civile, A titre liminaire : ordonner le sursis à statuer sur l'appel formé par les époux [N] dans l'attente de la décision qui sera rendue par la commission de surendettement suite à sa décision du 20 avril 2022 de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme [N], Sur le fond, à la suite de la reprise de l'instance à venir : débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, déclarer recevable l'appel diligenté par eux à l'encontre de la Banque Populaire selon déclaration d'appel du 9 juin 2022, condamner la Banque Populaire à verser à M. et Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Banque Populaire aux dépens de l'instance. A cet effet, ils soutiennent qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement les concernant, et que la seconde déclaration d'appel est recevable s'agissant d'une déclaration rectificative de la première, dans un litige indivisible entre les deux parties intimées. La CASDEN, qui a constitué avocat, a indiqué s'en rapporter quant à l'incident soulevé par la Banque Populaire. MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel en ce qu'il est dirigé contre la Banque Populaire L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En application de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés. L'indivisibilité suppose que l'affaire ne puisse être jugée, et la décision exécutée, qu'à la condition que toutes les parties intéressées soient présentes. L'indivisibilité est distincte de la connexité qui suppose seulement l'existence d'un lien entre deux affaires qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble, conformément à l'article 101 du code de procédure civile. En l'espèce, il est constant que le jugement déféré a été signifié à M. et Mme [N], à la requête de la Banque Populaire, par acte du 9 février 2022 déposé à l'étude de l'huissier, date qui constitue le point de départ du délai d'appel, quel que soit le mode de délivrance de l'acte de signification dès lors qu'il n'est pas prétendu qu'il soit irrégulier. Le délai d'appel expirait donc le 9 mars 2022. La déclaration d'appel en date du 9 mars 2022 (R.G. 22/00404) n'est dirigée que contre la CASDEN. Celle du 9 juin 2022 (R.G. 22/00999) est dirigée tant contre la CASDEN que contre la Banque Populaire. M. et Mme [N] soutiennent que cette deuxième déclaration d'appel, faite après expiration du délai d'appel, serait une simple rectification de la première. Toutefois, s'il est admis que l'appelant puisse rectifier une déclaration erronée dans le délai dont il dispose pour conclure, une telle faculté n'est pas destinée à lui permettre de former un nouvel appel contre une autre partie qui aurait été omise dans la première déclaration d'appel. En effet, l'oubli d'un intimé n'est pas un vice de forme susceptible de régularisation, sauf cas d'indivisibilité ou de solidarité. Or le litige qui oppose M. et Mme [N] à la Banque Populaire n'est pas indivisible de celui qui les oppose à la CASDEN. En effet, cette dernière a agi en paiement contre les emprunteurs en qualité de caution ayant désintéressé le créancier principal, tandis que M. et Mme [N] ont agi contre la Banque Populaire en sa qualité de prêteur en nullité de clauses d'intérêts. Si la connexité des deux affaires a justifié leur jonction devant le premier juge, elles n'en sont pas pour autant indivisibles : la décision rendue au profit de la CASDEN peut être exécutée distinctement de celle concernant l'action engagée contre la Banque Populaire, elles peuvent également être jugées distinctement. L'absence de la Banque Populaire à la procédure d'appel contre la CASDEN n'empêche aucunement l'examen du fond de l'affaire opposant les emprunteurs à la caution. En conséquence, l'appel formé par M. et Mme [N] contre la Banque Populaire par déclaration du 9 juin 2022 est irrecevable et la Banque Populaire sera purement et simplement mise hors de cause. Sur la demande de sursis à statuer Les appelants sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement qui a déclaré leur dossier recevable. Toutefois, la saisine de la commission de surendettement et la décision éventuelle de celle-ci quant aux mesures à adopter pour l'apurement des dettes des débiteurs n'interdit pas aux créanciers d'agir pour obtenir un titre. La décision de la commission de surendettement, quelle qu'elle soit, n'aura aucune conséquence sur le fond du litige opposant M. et Mme [N] à la CASDEN. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer. Sur les autres demandes Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. M. et Mme [N], qui succombent, supporteront les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [C] [N] et Mme [J] [O] épouse [N] le 9 juin 2022 en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, Disons qu'en conséquence la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes est purement et simplement mise hors de cause de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 22/00999 et que cette instance se poursuit exclusivement entre M. [C] [N] et Mme [J] [O] épouse [N], d'une part, et la CASDEN Banque Populaire, d'autre part, Disons n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Condamnons M. [C] [N] et Mme [J] [O] épouse [N] aux dépens de l'incident. Ainsi prononcé le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile dispose qarticle 101 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
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- Autres demandes relatives au prêt
Référence
63c1058cbf9fd47c90a1378c
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