Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1058fbf9fd47c90a13798
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 99 100 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
MINUTE N° 23/14 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/02183 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GYK5 Décision déférée à la Cour : 18 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN APPELANTE : URSSAF D'ALSACE [Adresse 1] [Localité 6] Comparante en la personne de Mme [O] [C], munie d'un pouvoir INTIMES : EURL [X] - en R.J. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR MAÎTRE [Z] (SELAS [E] [Z] et N. GUYOMARD) Commissaire à l'éxécution du plan de la Société [X] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE La société [X] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 dont il est résulté un rappel de cotisations de 3.991 euros notifié par lettre d'observations du 18 mai 2015. L'ensemble des cotisations redressées à hauteur de 3.991 euros, augmenté des majorations de retard encourues à hauteur de 610 euros, a été réclamé à la société par mise en demeure du 22 juillet 2015 pour un montant total de 4.601 euros. Le 29 juillet 2015, la société [X] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation du redressement, puis en l'absence de décision, elle a saisi, par écrit du 13 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin à l'encontre du rejet implicite de sa contestation. La commission de recours amiable a finalement rejeté son recours par décision du 8 février 2016. Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a : - annulé le redressement de l'URSSAF Alsace portant sur l'avantage en nature par mise à disposition d'un véhicule, - débouté la SARL [X] de sa contestation concernant l'exonération ZFU, - rappelé que le jugement peut faire l'objet d'un appel. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 4 mai 2018, l'URSSAF d'Alsace a interjeté appel du jugement. La société [X] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Strasbourg, la SELAS [Z] et Guyomard étant désignée administrateur, la SELAS MJE étant désignée mandataire judiciaire ; ce jugement ayant été confirmé par arrêt du 16 décembre 2019 de la cour de céans. Ultérieurement, par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg a homologué le plan de redressement de la société [X], la SELAS [Z] et Guyomard en la personne de Me [Z] étant désignée commissaire à l'exécution du plan. Vu les conclusions visées le 9 décembre 2020, reprises oralement à l'audience du 7 juillet 2022, aux termes desquelles, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de : - mettre en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, - déclarer l'appel interjeté par l'URSSAF recevable et bien fondé, - infirmé le jugement du 18 avril 2018 en ce qu'il a annulé le chef de redressement portant sur l'avantage en nature véhicule (point n°2 de la lettre d'observations), - statuant à nouveau, confirmer le bien-fondé de ce redressement, - fixer sa créance à hauteur de 558 euros en cotisations au titre de l'année 2013, - débouter la société [X] de ses demandes ; Vu les conclusions orales du conseil de la société [X], par lesquelles celui-ci se borne à indiquer qu'il ne soutient plus l'interruption de l'instance, et ne développe pas d'autre moyen ; Me [Z] convoqué à l'audience du 7 juillet 2022 par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé le 2 novembre 2021 n'étant ni présent, ni représenté à ladite audience ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. La présente procédure, interrompue par le prononcé du redressement judiciaire de la société [X], se trouve de plein droit reprise à l'encontre de Me [Z] (SELAS [Z] et Guyomard) initialement désigné administrateur, depuis désigné commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société, lequel a été régulièrement convoqué à l'audience. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que seul est en cause devant la cour le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations, l'URSSAF sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur l'avantage en nature par mise à disposition d'un véhicule au profit de M. [Y] [X]. Aux termes de l'article L242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature. Un avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, applicable au présent litige dans sa version initiale, définit en son troisième article l'avantage en nature véhicule par la mise à disposition permanente, par l'employeur, d'un véhicule pour le salarié ou assimilé. Il y a mise à disposition permanente d'un véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé -et donc en dehors du temps de travail- un véhicule professionnel. La part d'utilisation privée du véhicule est évaluée, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel. En l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a constaté la mise à disposition permanente de M. [Y] [X] d'un véhicule de type Mercedes classe M immatriculé [Immatriculation 7] avec prise en charge du carburant à titre privé. Il résulte de la procédure que l'inspecteur a pu consulter les reçus de carburant mis à sa disposition et observé que des pleins étaient effectués durant les week-end et jours fériés, soit en dehors des heures de travail du salarié, et à une fréquence incompatible avec l'activité du salarié qui était à temps partiel. Si en première instance la société [X] a maintenu que le véhicule n'était utilisé que dans le cadre de trajets strictement professionnels, elle ne le maintient plus à hauteur de cour, et en tout cas n'a jamais justifié de ce que le véhicule était à usage exclusivement professionnel, ni d'aucune limitation de son usage. Il s'impose donc, statuant dans les limites de l'appel, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations portant sur l'avantage en nature véhicule, et de dire ce chef de redressement fondé ; en conséquence de fixer à la somme de 558 euros la créance de l'URSSAF issue de la mise en demeure du 22 juillet 2015, montant indiqué par l'URSSAF comme restant dû en cotisations sur l'année 2013 et régulièrement déclaré. Partie perdante, la société [X] sera condamnée aux dépens de la procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté recevable ; statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations portant sur l'avantage en nature véhicule, et DIT ce chef de redressement fondé ; FIXE en conséquence à la somme de 558 euros la créance de l'URSSAF d'Alsace issue de la mise en demeure du 22 juillet 2015 adressée à la société [X] ; CONDAMNE la société [X] aux dépens de la procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c1058fbf9fd47c90a13798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel