Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1058fbf9fd47c90a1379c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 91 300 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
MINUTE N° 23/45 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/05049 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HHLR Décision déférée à la Cour : 16 Octobre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG APPELANTE : URSSAF ALSACE [Adresse 15] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [S] [M], munie d'un pouvoir INTIMEE : LA [7] SSAM [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La [7] ([6]) ssam, société mutualiste, a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires portant sur la période 2011-2013. Ce contrôle a fait l'objet d'un recours daté du 12 janvier 2015 par la [6] auprès de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, la décision rendue ayant été contestée devant les juridictions de sécurité sociale, de première instance et d'appel, et l'arrêt de la cour de céans du 11 mars 2021 étant frappé d'un pourvoi en cassation. Par courriers datés respectivement du 21 janvier 2016 et du 29 février 2016, la société [7] ssam a demandé à l'URSSAF d'Alsace à bénéficier, pour les établissements [9] (compte cotisant : 427 304022406), [9] (compte cotisant : 427 303761368), et [9] (compte cotisant : 427 304022208) ainsi que pour les services [11] (compte cotisant : 427 304755492), [14] (compte cotisant : 427 303761277) et [13] (compte cotisant : 427 303758331), de régularisations au titre du dispositif d'exonération de cotisations patronales « aide à domicile » prévu par l'article L241-10 du code de la sécurité sociale concernant les années 2013 et 2014. Par courriers en date du 1er février 2017, du 2 février 2017 et du 4 avril 2017, l'URSSAF a, d'une part refusé le remboursement au titre de l'année 2012 concernant l'établissement du Doubs au motif que la demande était prescrite, d'autre part refusé le remboursement au titre de l'année 2013 au motif que la période concernée par la demande avait fait l'objet d'un contrôle dont les conclusions avaient été acceptées par la société, mais a cependant accordé le remboursement des sommes calculées par la société pour les établissements [9] au titre de l'année 2014. Sur recours du 30 mars 2017 de la société [6] concernant les établissements [9], la commission de recours amiable de l'URSSAF, en sa séance du 3 juillet 2017, a décidé de rejeter la requête de la société concernant l'année 2013, a constaté l'octroi de crédits d'ores et déjà remboursés au titre de l'année 2014 pour les établissements [9], et a accordé le crédit demandé pour la somme calculée par la société, soit 55.766 euros, sous réserve d'un contrôle ultérieur, pour l'établissement [9] (compte cotisant : 427 304022208). Sur recours du 30 mars 2017 de la société [6] concernant les établissements [12] et [Localité 8], la commission de recours amiable de l'URSSAF, en sa séance du 3 juillet 2017, a décidé de rejeter la requête. La société [7] ssam a formé, par requêtes en date du 11 septembre 2017, un recours à l'encontre des décisions concernant les établissements [9], [11], [14] et [10] ([Localité 8]) devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin. Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), remplaçant le TASS, a : - déclaré le recours de la [7] ssam recevable et fondé, - en conséquence, réformé les décisions de la commission de recours amiable du 3 juillet 2017 concernant l'année 2013, - condamné l'URSSAF d'Alsace à restituer à la [7] ssam les cotisations indûment perçues par elle sur l'année 2013 concernant l'exonération aide à domicile, soit un montant total de 744.427 euros, - condamné l'URSSAF d'Alsace à verser à la [7] ssam la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes, - et ordonné l'exécution provisoire. Vu l'appel interjeté par l'URSSAF d'Alsace par lettre recommandée postée le 31 octobre 2019 à l'encontre du jugement ; Vu les conclusions du 8 novembre 2021, transmises le 12 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réformé les décisions de la commission de recours amiable du 3 juillet 2017 concernant l'année 2013, condamné l'URSSAF à restituer à la société [7] ssam les cotisations indûment perçues sur l'année 2013 concernant l'exonération aide à domicile pour un montant de 744.427 euros, et condamné l'URSSAF à verser à la société [7] ssam la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - confirmer les refus opposés par l'URSSAF à la société [7] ssam concernant l'exonération aide à domicile au titre de l'année 2013 ; - confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 3 juillet 2017 ; - condamner à titre reconventionnel la société [7] ssam à lui restituer les sommes de 744.427 euros et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société [7] ssam de ses plus amples demandes ; Vu les conclusions visées le 18 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [7] ssam demande à la cour de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, de condamner l'URSSAF Alsace aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter l'intégralité des demandes de l'URSSAF Alsace ; Vu les notes en délibéré transmises par les parties, d'une part le 14 septembre 2022 par l'URSSAF d'Alsace qui a communiqué à la demande de la cour sa lettre d'observations du 3 novembre 2014 notifiée à la société [6] à la suite du contrôle concernant la période 2011 - 2013, d'autre part le 19 septembre 2022 par la société [6] ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. La cour constate à titre liminaire que la prescription de la demande au titre de l'année 2012 ainsi que le crédit accordé par l'URSSAF au titre de l'année 2014 ne sont pas contestés, de sorte que le litige est circonscrit aux cotisations de l'année 2013. La recevabilité de la demande concernant l'établissement [14] n'étant plus débattue, il convient de statuer sur le présent litige concernant les établissements [9], [11], [14] et [10] ([Localité 8]). Sur l'autorité de la chose décidée L'URSSAF a refusé l'ensemble des demandes de remboursement de la société [6] au motif que le point de législation à l'origine de la demande de remboursement de la société, à savoir l'exonération « aide à domicile » a fait l'objet d'une vérification non contestée lors des opérations de contrôle portant sur la période 2011-2013. Les premiers juges ont écarté l'application du principe d'autorité de la chose décidée au motif que la société requérante a contesté l'intégralité des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 3 novembre 2014 à l'issue du contrôle portant sur la période 2011-2013 et qu'il n'a pas été définitivement statué sur ce point. L'URSSAF conteste le jugement entrepris. Elle maintient que l'inspecteur du recouvrement a procédé à la vérification des conditions d'application du dispositif d'exonération patronale litigieux au titre de l'année 2013 pour l'ensemble des établissements de la société [6] et que cette dernière n'a pas contesté les règles relatives à l'application de l'exonération de cotisations patronales « aide à domicile » suite au contrôle. La société [6] intimée soutient en réplique qu'elle a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace d'une contestation portant sur « l'intégralité des chefs de redressement notifiés le 3 novembre 2014 ». Elle considère, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace a été saisie de l'intégralité des chefs de redressement concernant le contrôle sur la période 2011-2013. La cour rappelle que par combinaison des articles R142-1 et R142-18 du code de la sécurité sociale, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale, sauf exceptions, qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission. De plus, la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement. Néanmoins, lorsqu'un cotisant limite son recours amiable à certains chefs de redressement, la décision de l'URSSAF acquiert un caractère définitif concernant les autres chefs de redressement de sorte que le cotisant est irrecevable à les contester devant la juridiction du contentieux des affaires de sécurité sociale. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle établi par les inspecteurs du recouvrement le 11 décembre 2014 (pièce n°15 de l'appelante) que le dispositif d'exonération aide à domicile a fait l'objet d'une vérification lors du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et que les inspecteurs du recouvrement en ont conclu, après qu'un « sondage » a été « effectué afin de vérifier la législation applicable » : « Ainsi, le dispositif d'exonération aide à domicile est correctement appliqué ». Il résulte par ailleurs de la lettre d'observations du 3 novembre 2014 notifiée à la société consécutivement au contrôle ayant porté sur la période 2011-2013 qu'aucun des 14 chefs de redressement notifiés n'a porté sur le dispositif litigieux « aide à domicile ». Il est acquis que la société [6] a, par courrier du 12 janvier 2015, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, déclarant entendre « contester l'intégralité des chefs de redressement notifiés le 3 novembre 2014 » et « pour ce faire ' soulever à la fois un moyen portant sur la nullité de la procédure de contrôle et un moyen portant sur le fond de la réglementation applicable », à savoir « contestation au fond du redressement concernant la NAO [négociation annuelle obligatoire] ». Dans la mesure où la société [6] a entendu contester l'intégralité des chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 3 novembre 2014, l'URSSAF d'Alsace n'est pas fondée à se prévaloir du principe de l'autorité de la chose décidée. Pour autant la société [6] n'a pas contesté un chef de redressement se rapportant au dispositif « aide à domicile », aucun redressement de ce chef ne lui ayant été notifié. En réalité, dans ses courriers du 21 janvier 2016, se rapportant pour l'un aux établissements [9], [9] et [9], pour l'autre aux établissements [11] et [14], la société [6] formule expressément une « DEMANDE D'EXONERATION », indiquant que « ' il apparaît que la structure remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération patronale sur les rémunérations des salariés intervenant auprès de personnes fragiles. Compte tenu de ce qui précède, vous voudrez bien trouver ci-dessous le tableau détaillant par salariés, le montant de la régularisation effectuée ainsi que les bordereaux récapitulatifs rectificatifs annuels 2013, 2014 » ; ou encore que « ' il apparaît que la structure remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération patronale sur les rémunérations des aides à domicile. ' Sur la base des calculs effectués par l'employeur, une régularisation créditrice est demandée sur les bases suivantes ... ». De même dans son courrier du 29 février 2016 se rapportant à l'établissement [13], la société [6] formule expressément une « DEMANDE D'EXONERATION », indiquant que « ' il apparaît que la structure remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération patronale sur les rémunérations des aides à domicile. ' Sur la base des calculs effectués par l'employeur, une régularisation est demandée sur la base suivante ... ». De telles demandes, en ce qu'elles consistent à solliciter des régularisations créditrices, chiffrées au centime d'euro près sur la base de calculs détaillés effectués par l'employeur, sans que celui-ci demande à connaître la position de l'URSSAF quant à l'application à sa situation de la législation relative au dispositif d'exonération visé, ne peuvent manifestement être considérées comme des rescrits sociaux -comme l'ont justement observé les premiers juges- mais s'analysent en des demandes de remboursement de cotisations indûment versées. A cet égard, étant rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 1302 du Code civil, le cotisant est en droit de demander le remboursement de cotisations indûment versées, et qu'en application de l'article L243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, la recevabilité de la demande de remboursement de la société [6] afférente à l'année 2013 n'est pas contestée. La demande de la société [6] sera donc jugée recevable. Sur le bien fondé de la demande de remboursement Les dispositions de l'article L241-10, III, du code de la sécurité sociale, ainsi que celles de l'article D241-5-5 du même code, applicables au litige, ont été rappelées dans le jugement querellé auquel il convient de se référer. A l'appui de la réformation du jugement entrepris, l'URSSAF soutient, d'une part que la société intimée n'apporte pas d'élément permettant de justifier des conditions cumulatives de l'article L241-10, III, du code de la sécurité sociale précité, et reproche, d'autre part, à celle-ci de ne pas lui communiquer les justificatifs prévus à l'article D241-5-5 du même code l'empêchant ainsi de procéder à toute vérification des conditions d'application de l'exonération « aide à domicile ». Il n'est pas contesté par l'URSSAF que la société produit un agrément délivré au titre de l'année 2013 faisant entrer la société [7] ssam dans la catégorie des organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Comme l'ont observé les premiers juges, hormis le document attestant de l'agrément, l'employeur mentionné au III de l'article L241-10 du code de la sécurité sociale doit être en mesure de produire les documents visés à l'article D241-5-5 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la société [6] a adressé à l'URSSAF ses demandes d'exonération accompagnées de ses tableaux de calcul (cf pièce 4 de l'URSSAF : concernant l'établissement [9]) et justifie de ses calculs d'exonération (cf ses pièces : pièce 15 : tableau de calcul exonérations 2013 [11] / compte cotisant : 427 304755492 ; n°SIRET : [N° SIREN/SIRET 4], et tableau rectificatif ; pièce 16 : tableau de calcul exonérations 2013 [14] / compte cotisant : 427 303761277 ; n°SIRET : [N° SIREN/SIRET 5], et tableau rectificatif ; pièce 17 : tableau de calcul exonérations 2013 SSIAD Côte d'or / compte cotisant : 427 303758331 ; n°SIRET : [N° SIREN/SIRET 5] (ex : [N° SIREN/SIRET 4]), et tableau rectificatif). L'URSSAF ne lui a pas réclamé plus amples justificatifs, et lui a accordé et remboursé en considération des tableaux produits pour deux établissements de la Nièvre et de l'Yonne un crédit de cotisations au titre de l'année 2014 de 3.913 euros (cf lettre de l'URSSAF du 4 avril 2017- [9]) et de 21.027 euros (cf lettre de l'URSSAF du 4 avril 2017-[9]). La demande dans ces conditions apparaît fondée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, l'URSSAF sera condamnée aux dépens, et à verser à la société [6] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté recevable ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace à verser à la [7] ssam une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et de rej
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
63c1058fbf9fd47c90a1379c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel