Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10590bf9fd47c90a1379e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 23/9 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/05288 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HHYS Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE APPELANTE : Madame [N] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante en la personne de Mme [K] [L], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [N] [I], salariée de la société [3] en qualité d'attachée commerciale, a été victime d'un accident du travail le 23 mars 2015. La déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur le 24 mars 2015 mentionne que la victime a fait un mauvais mouvement en soulevant un carton de livres. Le certificat médical initial du 23 mars 2015 fait état de lombalgies droites. Par courrier du 22 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] a informé Mme [I] que le médecin conseil avait fixé la date de sa consolidation au 28 juin 2015. Mme [I] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique en application des dispositions de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [S], expert désigné, a considéré que l'état de santé de Mme [I] pouvait être considéré comme consolidé le 28 juin 2015. Les conclusions de l'expert ont été notifiées à Mme [I] par courrier du 11 mars 2016. Par courrier du 4 avril 2016, Mme [I] a contesté les conclusions de l'expert devant la commission de recours amiable. Par requête envoyée le 25 juillet 2016, Mme [I] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin. Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [T] [E] avec pour mission, notamment, de déterminer la date de consolidation. L'expert a déposé son rapport le 13 juin 2018. Par jugement contradictoire du 28 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse a : - déclaré recevable le recours de Mme [N] [I] contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], - confirmé la date de consolidation fixée au 28 juin 2015 par la CPAM du [Localité 4], - débouté la CPAM du [Localité 4] de sa demande de paiement des frais d'expertise par Mme [N] [I], - condamné la CPAM du [Localité 4] au paiement des frais d'expertise, - débouté Mme [N] [I] du surplus de ses demandes, - dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Mme [N] [I] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 6 décembre 2019. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2022. Par conclusions du 4 novembre 2020, soutenues oralement à l'audience, Mme [I] demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [I] [N] régulier, recevable et bien fondé, en conséquence, - infirmer partiellement le jugement du 28 novembre 2019, Statuant à nouveau, - annuler les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] des 22 juin 2015 et 11 mars 2016, - dire que l'état de santé de Mme [I] [N] ne peut être considéré comme consolidé à la date du 29 juin 2015, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] à verser à Mme [I] [N] les indemnités journalières dues à compter du 29 juin 2015, - dire et juger que les frais et dépens de l'instance d'appel seront à la charge définitive de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] à verser à Mme [N] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 3 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 4] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, - dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM du [Localité 4] a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [I] [N] au 28 juin 2015, - débouter Mme [I] [N] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner Mme [I] [N] à verser à la CPAM du [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse a précisé oralement à l'audience que l'appelante produit en dernier lieu des certificats médicaux établis en 2019 et 2020 par son médecin traitant alors que la consolidation date de 2015 et qu'une demande de rechute doit être présentée en cas d'aggravation de son état de santé. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur la date de consolidation : A l'appui de son appel, Mme [I] fait valoir que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 28 juin 2015 compte tenu des examens réalisés et des soins reçus postérieurement à cette date. Mme [I] explique que l'accident du travail du 23 mars 2015 a provoqué un état polyalgique qui perdure au-delà du 28 juin 2015 de sorte que cette date ne peut être retenue comme date de consolidation. Pour sa part, la caisse indique que les certificats médicaux auxquels se réfère l'appelante ont été examinés par l'expert judiciaire qui a néanmoins fixé la date de consolidation au 28 juin 2015 en précisant que depuis lors ce sont les lésions constituant l'état antérieur qui évoluent pour leur propre compte. Il est constant que la consolidation de l'état de santé d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est le moment à partir duquel son état de santé prend un caractère permanent : il n'est plus susceptible d'évolution en l'état des connaissances de la science. Elle se distingue de la guérison de l'assuré qui suppose que celui-ci a retrouvé l'état de santé qu'il avait avant l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise médicale établi le 22 mai 2018 par le docteur [T] [E], expert judiciaire, que l'accident du travail dont a été victime Mme [I] le 23 mars 2015 pouvait être considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables le 28 juin 2015. L'expert expose que « Madame [I] a des antécédents de lombalgies chroniques ayant duré au moins quelques mois en 2010, résistant aux traitements médicamenteux et ayant motivé la réalisation de plusieurs infiltrations locales qui se seraient alors révélées inefficaces. Elle n'aurait pas bénéficié de la prescription d'arrêt de travail à ce moment là. Elle a ensuite changé de profession et elle a été victime le 22 mars 2015 d'un accident du travail alors qu'elle soulevait successivement plusieurs cartons pour les mettre d'abord dans un Caddie, puis dans sa voiture de fonction. Il s'est agi d'un lumbago aigu. Les différentes investigations radiologiques et neuro-radiologiques ont mis en évidence une double discopathies des derniers étages avec un aspect MODIC 1 surtout à l'étage incriminé. Cependant, cette discopathie survient dans un contexte de spondylolisthésis grade II de L5 par lyse isthmique bilatérale, dysplasie d'allure trapézoïdal du corps vertébral de L5, horizontalisation du sacrum et aspect en « S » de son dôme. Il s'agit en l'espèce d'un aspect malformatif, la lyse isthmique survenant en général vers l'âge de 6 ans, en tout cas après l'acquisition de la marche, vraisemblablement par cisaillement et étirements liés aux conditions mécaniques locales. Le spondylolisthésis a déjà été antérieurement à l'accident du 23/03/2015 aux dires mêmes de l'intéressée. L'accident du travail a donc provoqué une poussée transitoire algique avec une irradiation atypique dans le membre inférieur gauche pour laquelle il n'a pas été retrouvé d'éléments objectifs en faveur d'une souffrance radiculaire aiguë. Toutes les autres localisations douloureuses alléguées par la patiente, à savoir les cervicalgies, la rupture du tendon du supra-épineux gauche, sont apparues plusieurs mois après l'accident du travail et ne figurent sur aucun document médico-légal au début de l'évolution. Elles n'ont aucune relation avec l'accident du travail du 23/03/2015 et les soins et arrêts de travail en découlant doivent être pris en charge au titre de l'assurance maladie. Une lombalgie aigüe s'accompagne en moyenne en France d'un arrêt de travail maximal de 4 à 6 semaines, toutes les études récentes insistant sur l'importance d'une revalidation rapide, avec un arrêt d'activité le plus court possible, en raison du risque de passage à la chronicité. Les trois mois octroyés étaient en l'espèce largement raisonnables. La consolidation sans séquelles indemnisables au sens médico-légal du terme était justifié au 28/06/2015. Depuis lors ce sont les lésions constituant l'état antérieur, déjà symptomatiques à la lecture des pièces disponibles et aux dires mêmes de la patiente qui évoluent pour leur propre compte ». Cet avis médical particulièrement motivé est conforme aux avis rendus par le médecin conseil de la caisse et par l'expert désigné en application des dispositions de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale. Les éléments médicaux produits par Mme [I] ne sauraient conduire à écarter les avis concordants rendus par les experts. Il ressort du certificat médical établi le 10 novembre 2018 par le docteur [Y] [A] que l'état de santé de Mme [I], notamment les séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs à gauche fin 2016, ne résulte pas d'un événement ponctuel (l'AT du 23/03/2015) mais d'un cumul d'années de déplacements professionnels en voiture et d'actes de manutention lourds liés à son travail depuis son embauche le 29 août 2011. Cet élément médical tend à démontrer l'existence d'un état antérieur et de lésions non imputables à l'accident du travail du 23 mars 2015, comme l'indique l'expert judiciaire dans son rapport. Par ailleurs, le docteur [A] fait état d'une demande de maladie professionnelle ce qui conduit à rattacher ces lésions à une exposition plus ou moins prolongée à un risque professionnel plutôt qu'à un fait accidentel soudain comme celui survenu le 23 mars 2015. S'agissant des certificats médicaux du docteur [U] [M] datés des 26 juillet 2019 et 12 mars 2020, ils font état d'une aggravation de l'état de santé de Mme [I] sans établir de lien de causalité avec l'accident du travail. Le docteur [M], qui indique être médecin traitant de Mme [I] depuis 2018, explique que l'accident du travail du 23 mars 2015 a largement retardé la prise en charge de son épaule gauche et que la clôture de son accident du travail lui paraît prématuré du fait de l'état de santé évolutif de sa patiente. Cependant, le docteur [M] n'explicite pas le lien de causalité sur le plan médical entre la pathologie de l'épaule gauche, qui est apparue plusieurs mois après l'accident du travail et qui ne figure sur aucun document médico-légal au début de l'évolution selon l'expert judiciaire, et l'accident du travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer la date de consolidation de Mme [I], suite à son accident du travail du 23 mars 2015, au 28 juin 2015 conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. Le jugement entrepris sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. Mme [I] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes présentées à hauteur de cour de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE l'appel interjeté recevable, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [N] [I] aux dépens d'appel, DEBOUTE Mme [N] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c10590bf9fd47c90a1379e
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