Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10590bf9fd47c90a137a0
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
MINUTE N° 23/27 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02035 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLRU Décision déférée à la Cour : 19 Février 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.S. [9] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me JOREL, avocat au barreau de LYON INTIMEES : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [K] [F], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [B] [P], né le 27 février 1953, salarié de la société [6], devenue la société [8], du 21 mars 1977 au 28 février 2010, est décédé le 24 juin 2012 des suites d'un cancer bronchique. Le 2 novembre 2012, Mme [U] [P], sa veuve, a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles. Le certificat médical initial établi le 6 septembre 2012 fait état d'un «cancer bronchique de type carcinome indifférencié à grandes cellules, stade 4, diagnostic anatomopathologique porté le 29 mai 2012 par biopsie de localisation II hépatique». Le 14 mars 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a pris en charge la maladie de M. [B] [P] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles. Le 9 avril 2013, la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge le décès de M. [B] [P] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles. Mme [U] [P] s'est vu attribuer une rente d'ayant droit par décision du 11 juin 2013. Les ayants droit de M. [B] [P] ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et ont accepté l'offre d'indemnisation suivante : - préjudices subis par le défunt (action successorale) : . préjudice d'incapacité fonctionnelle : 1.337,37 euros, . préjudice moral : 77.100 euros, . préjudice physique : 24.900 euros, . préjudice d'agrément : 24.900 euros, . total : 128.237,37 euros ; - préjudices personnels des ayants droit : . préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de Mme [S] [P], enfant : 8.700 euros, . préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de Mme [U] [P], épouse : 32.600 euros. Par courrier recommandé envoyé le 10 février 2015, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [B] [P], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie de celui-ci. Par jugement du 19 février 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TASS, a, dans l'instance introduite par le FIVA à l'encontre de la société [7], à laquelle a été appelée la CPAM du Bas-Rhin, - déclaré irrecevable la demande de la société [9], venant aux droits de la société [8], tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [B] [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels, - déclaré recevable la demande de la société [9], venant aux droits de la société [8], tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] [P] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles, - déclaré opposable à la société [9], venant aux droits de la société [8], la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] [P] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles, - dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. [B] [P] et son décès sont dus à la faute inexcusable de son employeur, la société [9], venant aux droits de la société [8], - fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Mme [U] [P], - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [P] à la somme totale de 89.900 euros, se décomposant de la façon suivante : . 24.900 euros au titre des souffrances physiques, . 50.000 euros au titre des souffrances morales, . 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [B] [P] à la somme totale de 41.300 euros, se décomposant de la façon suivante : . 32.600 euros au titre du préjudice moral de Mme [U] [P], veuve de M. [B] [P], . 8.700 euros au titre du préjudice moral de Mme [S] [P], fille de M. [B] [P] ; - dit que ces sommes seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé ; - condamné la société [9], venant aux droits de la société [8], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le paiement de la majoration à son maximum de l'indemnité en capital ainsi que le montant des préjudices alloués à M. [B] [P] et à ses ayants droit ; - invité la société [9] à communiquer à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable » ; - condamné la société [9], venant aux droits de la société [8], à verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné la société [9], venant aux droits de la société [8], aux dépens. Vu l'appel interjeté par la société [9] SAS par lettre recommandée du 3 juillet 2020 à l'encontre du jugement dont la notification a été adressée aux parties le 15 juin 2020 ; Vu les conclusions visées le 20 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [9] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal, de : - déclarer la contestation du caractère professionnel recevable, - juger que l'action en reconnaissance de faute inexcusable est sans objet dans la mesure où la pathologie a été prise en charge au titre du tableau 30bis alors que les conditions de ce tableau ne sont pas remplies et qu'elle ne présente pas, par conséquent, un caractère professionnel, - en conséquence, juger qu'aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à l'encontre de la société [9] et débouter le FIVA et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes, - au besoin et avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise médicale en vue d'identifier la nature du cancer de M. [P] et de dire si ce cancer correspond en tout point à un « cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante », maladie du tableau 30 bis ; à titre subsidiaire, de : - déclarer la demande d'inopposabilité formulée parfaitement recevable, - juger que la maladie de M. [P] n'a pas été formellement identifiée conformément au tableau n° 30 bis, - en conséquence, déclarer les décisions de prise en charge de la maladie, du décès et des éventuelles conséquences financières de la faute inexcusable inopposables à l'employeur, - au besoin et avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise médicale en vue d'identifier la nature du cancer de M. [P] et de dire si ce cancer correspond en tout point à un « cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante », maladie du tableau 30 bis ; à titre infiniment subsidiaire, de : - juger que le cancer de M. [P] n'a pas été provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, - juger que la société [9] n'a commis aucune faute à l'origine de la lésion de M. [P], - en conséquence, débouter le FIVA de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, - au besoin et avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise médicale en vue d'identifier la nature du cancer de M. [P] et de dire si ce cancer correspond en tout point à un « cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante », maladie du tableau 30 bis ; à titre infiniment plus subsidiaire, de : dans l'hypothèse d'une reconnaissance de la faute inexcusable opposable à l'employeur, - rejeter la demande d'indemnité au titre du préjudice d'agrément, - fixer le montant des autres indemnités sollicitées aux sommes suivantes : . souffrances morales de M. [P] : 10.000 euros, . souffrances physiques de M. [P] : 3.000 euros, . souffrances morales de Mme [P] (épouse) : 8.000 euros, . souffrances morales de Mlle [P] (fille) : 3.000 euros ; en tout état de cause, de : - rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le FIVA au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le FIVA aux entiers dépens ; Vu les conclusions visées le 24 mars 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles le FIVA demande à la cour de : à titre principal, de : - déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant, condamner la société [8] à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens ; à titre subsidiaire, de : - juger que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [P], - subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour devrait considérer que les conditions prévues au tableau n°30bis ne sont pas réunies, surseoir à statuer et désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de dire si la pathologie présentée par M. [P], objet du certificat médical du 6 septembre 2012, figurant au tableau n°30bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de [8] ; Vu les conclusions visées le 6 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour, de : - déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle du 6 décembre 2012 de M. [B] [P], une décision de la cour d'appel du 12 novembre 2015 ayant déjà statué sur ce point ; - Si la demande devait être déclarée recevable, . confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré la maladie professionnelle du 6 décembre 2012 de M. [B] [P] opposable à la société [9], venant aux droits de la société [8], . rejeter toute demande d'expertise médicale aucun élément du dossier ne la justifiant, . statuer sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur suite à la maladie professionnelle du 6 décembre 2012 de M. [B] [P], la caisse s'en remettant à la sagesse de la cour sur ce point, . si elle devait être retenue, fixer l'indemnisation due au titre de la majoration de rente et des préjudices de M. [P] et des ayants droit, . confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société [9], venant aux droits de [8], à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à avancer en l'espèce et à lui communiquer les coordonnées de son assurance « faute inexcusable » ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. En premier lieu, la société [9] fait valoir à l'appui de son appel, qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée puisque la maladie, suivie de son décès, dont M. [B] [P] a été atteint, prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin au titre du risque professionnel, ne remplit pas les conditions du tableau 30bis des maladies professionnelles la faisant présumer d'origine professionnelle. Il résulte des articles L452-1 et L461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s'entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles visée dans la décision de prise en charge et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. La société [9] soutient en se référant au rapport de son propre conseil médical, le Dr [N], que les pièces médicales sont insuffisantes à caractériser que M. [B] [P] a été atteint d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif » tel que visé au tableau 30bis des maladies professionnelles. Or comme l'ont dit les premiers juges, au regard des éléments médicaux concordants, respectivement le diagnostic retenu par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif du 29 janvier 2013 qui dit remplies les conditions médicales du tableau pour la prise en charge de la pathologie 030BAC34 -codification de la maladie professionnelle constituée par le cancer broncho-pulmonaire primitif-, le certificat médical du Dr [C] du 6 septembre 2012 (annexe n°19 du FIVA) et le rapport d'hospitalisation du 11 juillet 2012 des Drs [D] et [Z] (cf annexe n°18 du FIVA) concluant à l'existence d'une tumeur maligne pulmonaire multimétastasée, la pathologie dont souffrait M. [B] [P] entre bien dans les dispositions limitatives du tableau 30bis des maladies professionnelles. Le moyen à nouveau soulevé devant la cour doit être rejeté, sans recours préalable à une mesure d'expertise. En second lieu, et à titre subsidiaire, la société [9] fait valoir à l'appui de son appel, qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée puisque la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie de M. [B] [P] doit lui être déclarée inopposable. Il y a lieu d'observer que la société [9] ne remet plus en cause à hauteur de cour l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin du décès de M. [B] [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels (point définitivement jugé par arrêt de la cour de céans du 12 novembre 2015). Au soutien de sa prétention subsidiaire d'inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie de M. [B] [P], la société [9] fait valoir, comme ci-avant, que la pathologie prise en charge dont a été atteint M. [B] [P] ne correspond pas à celle visée au tableau 30bis, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, tandis que la CPAM conclut à l'irrecevabilité de la prétention de la société sur ce point (cette prétention ayant été déclarée irrecevable par l'arrêt de la cour de céans du 12 novembre 2015). Or il est admis que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. En troisième lieu, la société [9] fait valoir à l'appui de son appel, qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée dès lors que le cancer de M. [B] [P] n'a pas été provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. La société relève que son propre conseil médical, le Dr [N], note dans son rapport du 2 octobre 2016 que « ' en admettant que la lésion basale droite soit maligne et que la nature soit « à grandes cellules » il ne s'agit pas du type histologique habituellement rencontré après exposition à l'amiante ... ». Or les premiers juges ont exactement déduit des éléments qui leur étaient soumis, dont l'enquête administrative de la CPAM, que la preuve est rapportée que M. [B] [P] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société [7], et ont justement considéré, vu notamment le certificat médical du Dr [C], ce sans recours à une mesure d'expertise, que la pathologie dont M. [B] [P] a été atteint trouve son origine dans l'inhalation de poussières d'amiante. Considérant par ailleurs, comme l'ont dit les premiers juges que la société [9] ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de la maladie professionnelle. S'agissant des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, seules sont contestées devant la cour l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [P] -y compris la réalité même de son préjudice d'agrément-, et l'indemnisation des préjudices moraux de chacun des ayants droit Mme [W] [J] veuve de M. [B] [P] et Mme [S] [P], fille de M. [B] [P]. Or considérant que les premiers juges ont fait une exacte analyse des données de la cause, et par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter reconnu le préjudice d'agrément de M. [B] [P] et indemnisé les préjudices personnels de M. [B] [P] et les préjudices moraux de ses ayants droit, le jugement sera confirmé sur ces points. Pour le surplus, le jugement sera confirmé, ce y compris sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante devant la cour, la société [9] sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au FIVA une indemnité de 2.000 euros en application de ce même texte au titre des frais irréptibles encore exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de la société [9], venant aux droits de la société [8], tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] [P] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles ; statuant à nouveau sur le point infirmé, DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de la société [9], venant aux droits de la société [8], tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] [P] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de faute inexcusable ; CONFIRME pour le surplus le jugement dans toutes ses dispositions, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ; CONDAMNE la société [9] aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société [9] à payer au FIVA une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irréptibles d'appel ; DEBOUTE la société [9] de sa demande de ce dernier chef devant la cour. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63c10590bf9fd47c90a137a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel