Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10591bf9fd47c90a137aa
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 304 561 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 23/35 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03535 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOCE Décision déférée à la Cour : 28 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [D] [B] [N] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par M. [S] [W] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [C] [Y], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [B] [N] [G], salarié de la société [5] en qualité de chef de chantier, a été victime d'un accident du travail le 19 février 2015. La déclaration d'accident de travail complétée par l'employeur le 18 mars 2015 mentionne « qu'en descendant du plateau de la camionnette, la victime s'est accrochée au gond du volet rabattable ce qui l'a déséquilibrée entraînant sa chute en arrière sur le sol ». Le certificat médical initial du 19 février 2015 contient les renseignements médicaux suivants : « Epaule gauche : fracture fermée de la clavicule extrémité acromiale : Arrachement. Rachis cervical : Entorse bégigne C3/C4. Rachis cervical : Entorse bénigne C4/C5. Epaule gauche : Contusion face antérieure. » L'état de santé de M. [N] [G] a été déclaré consolidé le 28 juin 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10 % à compter du 29 juin 2019. Suite à la notification de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 22 août 2019, M. [N] [G] a contesté le taux devant la commission médicale de recours amiable. Par décision du 19 février 2020, notifiée par courrier du 20 février 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [N] [G]. Par requête envoyée le 1er avril 2020, M. [N] [G] a contesté la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. Par jugement contradictoire du 28 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - déclaré recevable le recours de M. [N] [G] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace Moselle du 19 février 2020, - confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [N] [G] au titre de son accident du travail du 19 février 2015, - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 22 août 2019, - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d'Alsace Moselle du 19 février 2020, - débouté M. [N] [G] de l'intégralité de ses prétentions, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 2 novembre 2020. M. [N] [G] a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 20 novembre 2020. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2022. Par conclusions des 24 février 2021 et 20 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [N] [G] demande à la cour de : - dire que la demande de M. [N] [G] est recevable et bien fondée, - dire et juger que le taux d'IPP doit être porté à 37% dont 10% pour le taux professionnel, - infirmer le jugement rendu par le premier juge en date du 28 octobre 2020, - infirmer la décision de la caisse en date du 22 août 2019, - infirmer la décision de la CMRA du 19 février 2020, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - subsidiairement, avant-dire droit, ordonner une nouvelle expertise médicale contradictoire avec pour mission d'inviter les parties à transmettre à l'expert leurs observations et pièces, d'examiner M. [N] [G] et de procéder à tout examen et toute investigation utile, de s'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur, de proposer un taux d'IPP portant sur tous les chefs de préjudice mentionnés à l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, de déposer un pré-rapport permettant aux parties de présenter leurs observations. Par conclusions du 17 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de : - confirmer le jugement du 28 octobre 2020, - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [N] [G]. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur le taux d'incapacité permanente partielle : A l'appui de son appel, M. [N] [G] fait valoir que les séquelles de son accident du travail justifie la fixation d'un taux d'IPP de 27 % qui se décompose comme suit : 12% pour la mobilité de la colonne cervicale associée à des douleurs et 15% pour la diminution de la mobilité de l'épaule gauche et les douleurs. M. [N] [G] soutient qu'il a été licencié pour inaptitude à la suite de son accident du travail et qu'il justifie une perte mensuelle de revenus de 1358 euros, ce qui doit conduire à la fixation d'un taux professionnel de 10%. Pour sa part, la caisse soutient que le taux de 10 % a été fixé par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable et le docteur [H], médecin consultant du tribunal. Elle indique que ce taux de 10% a également été confirmé par le docteur [K] dans le cadre de la contestation émise par l'employeur de M. [N] [G]. Sur le taux professionnel, la caisse soutient qu'il est nécessaire de justifier d'un licenciement pour inaptitude à la date de la consolidation pour pouvoir y prétendre. L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu. L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer. Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexe 1 du code). Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé. Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [N] [G] à 10% et ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [N] [G] confié au docteur [H]. En conclusion de son rapport, le docteur [H] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé lors de l'audience du 23 septembre 2020, que le taux d'IPP pourrait être augmenté à 15% mais que les tests dépendent de la participation du patient. Le médecin consultant expose : « Je n'ai pas vu les radios. M. [N] [G] a eu un at en 2015, chute d'une camionnette. Il était chef de chantier, il a été licencié pour inaptitude le 10 avril 2015, il a fait une fracture de la clavicule gauche et une entorse cervicale. Il a été opéré par arthroscopie le 16/12/2015 de l'épaule gauche et en janvier 2016. Il y avait une rupture musculaire secondaire. On a pratiqué une réinsertion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et une ténotomie. L'arthrose cervicale était antérieure à l'accident mais semble avoir été révélée par lui. Etat clinique : cicatrice au niveau de l'épaule de bonne qualité, les amplitudes articulaires de l'épaule gauche sont limitées chez ce patient droitier. M. [N] [G] craint l'immobilisation cervicale surtout en flexion ». Le tribunal a retenu un taux médical de 10% au motif que le médecin consultant a souligné qu'une immobilisation cervicale plus importante pourrait augmenter le taux d'IPP à 15% mais a laissé entendre que les tests de mobilité dépendaient de la participation du patient. Il est constant que les constatations médicales immédiates consécutives à l'accident du travail ont mis en évidence une fracture fermée de la clavicule associée à un arrachement acromial ainsi qu'une entorse cervicale bénigne au niveau C3/C4 et C4/C5. Le docteur [H] indique dans son rapport qu'une arthrose cervicale était antérieure à l'accident mais semble avoir été révélée par lui. Ainsi, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un état antérieur révélé par l'accident du travail qui doit donner lieu à indemnisation dans le cadre de l'évaluation des séquelles de l'accident du travail du 19 février 2015. Pour l'épaule gauche, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif prévoit un taux compris entre 8 à 10% pour une limitation légère du membre non dominant, comme en l'espèce. Par conséquent, il convient de retenir un taux de 10% pour l'épaule gauche. S'agissant du rachis cervical, le chapitre 3.1 du barème prévoit un taux compris entre 5 et 15% en cas de persistance de douleurs et gène fonctionnelle qualifiées de discrète. Le rapport médical d'évaluation des séquelles établi le 20 juin 2019 par le médecin conseil fait état d'une raideur cervicale modérée justifiant la fixation d'un taux de 5% pour le rachis cervical. Il en résulte un taux médical total de 15%. S'agissant du coefficient professionnel sur lequel le tribunal ne s'est pas prononcé, une majoration du taux est possible au regard des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. En l'espèce, M. [N] [G] justifie de son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par courrier de son employeur du 31 juillet 2019, soit un mois après la date de sa consolidation. Il était âgé de 58 ans au moment de son licenciement et justifiait d'une ancienneté de plus de 14 ans au sein de la société [5] en qualité de chef de chantier. L'appelant démontre qu'à la suite de son licenciement, il a été indemnisé par le pôle emploi à hauteur de 56,26 euros par jour soit 1 687,80 euros par mois alors que son salaire brut mensuel moyen au titre de l'année 2014 (dernière année de travail effectif) était de 3 045,61 euros. Il en résulte une perte de salaire significative qui justifie d'accorder un taux de 8 % pour indemniser l'incidence professionnelle. Enfin, la cour rappelle qu'en vertu de l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/victime, les décisions définitives prises par la caisse à l'égard de la victime et de l'employeur ne lient que ceux qui ont été parties, et la CPAM du Haut-Rhin n'est donc nullement fondée à invoquer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse dans le cadre du recours employeur pour justifier la fixation du taux d'IPP de M. [N] [G] à hauteur 10%, ce jugement étant inopposable à la victime. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement du 28 octobre 2020 et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [G], coefficient professionnel compris, au taux de 23 %. Sur l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable : M. [N] [G] demande à la cour d'infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable. Cependant, si l'article L142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission médicale de recours amiable instituée par l'article R142-1 au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent de ce chef. Sur l'exécution provisoire : M. [N] [G] demande à la cour d'ordonner l'exécution provisoire. Cependant, le présent arrêt est rendu en dernier ressort. Il est immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation est formé, celui-ci n'étant pas suspensif. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Sur les dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées. Succombant, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE l'appel interjeté recevable, CONFIRME le jugement rendu le 28 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens, L'INFIRME sur le surplus, statuant à nouveau, FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [B] [N] [G], coefficient professionnel compris, au taux de 23 %, y ajoutant, Se DECLARE incompétent pour statuer sur le bien fondé de la décision de la commission médicale de recours amiable, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c10591bf9fd47c90a137aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel