Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10592bf9fd47c90a137ae
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 7 862 500 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
MINUTE N° 23/26 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01241 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQU4 Décision déférée à la Cour : 24 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christiane GERARD, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : URSSAF [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5] Comparante en la personne de Mme [L] [V], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue du contrôle, l'Urssaf d'[Localité 2] a notifié à l'entreprise sa lettre d'observations du 28 septembre 2017 portant sur un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 18 731 euros. La société ainsi contrôlée a formulé ses observations à l'issue du contrôle par courrier du 18 octobre 2017 et par réponse du 15 novembre 2017, l'Urssaf d'[Localité 2] a maintenu l'intégralité des chefs de redressement. Une mise en demeure du 30 novembre 2017 a été notifiée par l'Urssaf d'[Localité 2] à la société [4] pour un montant de 21 223 euros soit 18 733 euros de cotisations et 2 490 euros de majorations de retard. Par courrier du 27 décembre 2017, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'[Localité 2] qui a rejeté son recours en date du 16 avril 2018. Par courrier du 11 juin 2018, la SARL [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin (devenu aujourd'hui Pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg) d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - confirmé la décision rendue le 16 avril 2018 par la commission de recours amiable de l'Urssaf d'[Localité 2] ; - validé le chef de redressement n° 7 de la lettre d'observations du 28 septembre 2017 ; - validé la mise en demeure du 30 novembre 2017 pour un montant total de 21 223 euros en cotisations et majorations de retard ; - condamné la Sarl [4] à payer l'Urssaf d'[Localité 2] la somme de 21 223 euros ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté la Sarl [4] du surplus de ses demandes ; - condamné la Sarl [4] aux dépens. La société [4] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement en date du 1er mars 2021. Par ordonnance du 18 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 octobre 2022. Les parties ont été autorisées par la cour à produire une note en délibéré relative à des explications concernant le grand livre des comptes de l'appelante. Les parties se sont exécutées sur ce point, en date du 13 octobre 2022 pour la SARL [4] et en date du 20 octobre 2022 en ce qui concerne l'Urssaf. Aux termes de ses conclusions en date du 25 mai 2022, reprises oralement à l'audience, la SARL [4] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 février 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social (RG : 20/896) ; - statuant à nouveau de : - constater la recevabilité de son recours ; - prononcer l'annulation du redressement de 6 954 € ; - condamner l'Urssaf d'[Localité 2] aux entiers frais et dépens ; - débouter l'Urssaf d'[Localité 2] de 1'intégralité de ses moyens et demandes ; - condamner l'Urssaf d'[Localité 2] aux entiers frais et dépens ; - condamner l'Urssaf d'[Localité 2] à une somme de 2 700 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses conclusions du 15 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, l'Urssaf d'[Localité 2] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la SARL [4] recevable en la forme, de l'en débouter quant au fond ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Le jugement critiqué ayant été notifié à l'appelant le 1er mars 2021, son appel interjeté le même jour est recevable. a) Sur le moyen tiré d'un accord tacite de l'Urssaf invoqué par l'appelante Vu l'article R243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, La société [4] se prévaut à nouveau devant la cour de l'existence d'un accord tacite résultant du précédent contrôle dont elle a fait l'objet qui a donné lieu à la lettre d'observations du 12 août 2013. Considérant que les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu au moyen soulevé, la décision sera confirmée sur ce point. b) sur l'existence d'un avantage en nature Il résulte de la lettre d'observations en date du 28 septembre 2017, les constatations suivantes : M. [E] [G] bénéficie d'un véhicule d'une valeur TTC de 78 625 € mis à disposition de manière permanente par une filiale de la société [4]. Les coûts de location du véhicule supportés par la filiale sont refacturés à la société [4]. Aucune restriction n'est imposée à M. [G] quant à l'utilisation du véhicule et il ne tient aucun carnet de bord permettant de justifier les kilomètres effectués. Le règlement intérieur précise toutefois que l'entreprise ne prend pas en charge le carburant pour l'usage privé du véhicule. Cependant l'employeur n'a déclaré aucun avantage en nature véhicule sur la période contrôlée pour M. [G] et ce dernier, ne participe pas à la location du véhicule. Or, en l'absence d'un système permettant de vérifier l'usage du véhicule (carnet de bord précisant les déplacements quotidiens au cours d'un mois donné : le motif, le lieu, le kilométrage de départ et le kilométrage d'arrivée, ainsi que le kilométrage réalisé au cours de la journée), il n'est pas possible d'écarter une utilisation personnelle du véhicule mis à disposition. A défaut d'éléments probants permettant de justifier l'utilisation du véhicule, il convient d'évaluer annuellement et forfaitairement un avantage en nature égal à 9% du coût d'achat TTC du véhicule. Un redressement est opéré sur les bases suivantes : en 2014 : 7 076€, en 2015 : 7 076€, en 2016 : 7 076€, soit une régularisation pour les cotisations et contributions recouvrées par l'Urssaf d'un montant de 6 954€. La SARL [4] fait valoir que M. [E] [G] est son directeur et qu'il n'existe aucun lien entre la société de droit allemand [4] qui lui met un véhicule à disposition et pour lequel il s'acquitte d'ailleurs d'un avantage en nature sur ses fiches de paye allemandes, outre une déclaration de l'usage dudit véhicule aux autorités fiscales de [Localité 3], et qu'aucune refacturation n'existe entre les deux sociétés lorsque son directeur vient en France. La société réplique que M. [E] [G] n'utilise jamais le véhicule litigieux dans le cadre de ses fonctions françaises ; qu'il n'existe aucune refacturation d'un éventuel coût de location entre la société allemande et elle-même, preuve en sont les comptes versés aux débats. L'Urssaf indique essentiellement que peu importe les liens qui unissent les deux entreprises, le directeur de [4] bénéficie bien d'un avantage en nature, le contrôle opéré par l'inspecteur ayant mis en évidence des refacturations du coût de la location du véhicule entre les deux sociétés. L'Urssaf soutient également que l'avantage résultant de la mise à disposition permanente d'un véhicule utilisé à des fins privées doit être soumis à cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale ; que la société ne démontre pas l'usage strictement professionnel du véhicule mis à disposition de son directeur, se contentant d'affirmer que le véhicule Audi n'est utilisé que dans le cadre du mandat social de droit allemand dont bénéficie M. [E] [G]. Elle relève que lors du contrôle la société ne produisait aucun document écrit permettant d'écarter tout assujettissement et qui formaliserait l'obligation de restituer le véhicule en dehors des périodes de travail ou la tenue d'un carnet, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; que les éléments produits n'ont pas de caractère probant ; que c'est à juste titre que l'inspecteur a évalué un avantage en nature pour la mise à disposition de manière permanente d'un véhicule par la société [4] qui refacture à la SARL [4] les coûts de la location du véhicule Audi. Il n'est pas contesté que M. [E] [G] est directeur de la SARL [4] mais qu'il bénéficie également d'un mandat social auprès de la société [4]. Par ailleurs, M. [E] [G] relève donc du régime général de la sécurité sociale français en sa qualité de directeur de la société [4]. Revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement ou partiellement la charge. En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. En l'espèce, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que si c'est bien la société allemande [4] qui met à la disposition permanente de M. [E] [G] un véhicule Audi, la SARL [4] se voit par contre refacturer les coûts de la location par [4] pour les périodes où M. [E] [G] travaille auprès de la société établie en France. Force est de constater que la société n'a pas démontré pendant les opérations de contrôle que M. [E] [G] n'utilisait pas son véhicule Audi mis à sa disposition par la production d'un écrit formalisant une interdiction d'utilisation privative. Par ailleurs la société n'a pas été en mesure de produire de carnet de bord retraçant les déplacements effectués avec le véhicule permettant de justifier des déplacements professionnels et de l'absence de déplacements personnels. La SARL [4] a produit l'intégralité de son grand livre à hauteur de cour pour prouver qu'il n'existe aucune refacturation du coût de la location entre les deux sociétés. Elle a également produit, entre autres, deux attestations de témoins qui indiquent que M. [E] [G] utilise uniquement son véhicule dans le cadre de son mandat de « Geschäfstführer » ainsi qu'une analyse de son expert-comptable relative à des « frais de déplacements ». L'examen attentif des comptes de l'entreprise et plus précisément le compte 46760000 intitulé « Gripple Gmbh » pour lequel la SARL [4] indique rapporter la preuve qu'aucune refacturation n'existe concernant le coût de la location du véhicule mis à disposition de M. [E] [G] ne permet pas à la cour d'asseoir cette thèse. En effet, ce compte, s'il comporte effectivement plusieurs mouvements, n'est pas de nature à renseigner et à déterminer la teneur de ceux-ci et ne peut exclure de refacturation. Quant aux attestations de témoins produites, elles sous-entendent que M. [E] [G] ne disposerait donc d'aucun véhicule lorsqu'il exerce ses fonctions de directeur en France ce qui est peu probable en pratique. L'inspecteur de l'Urssaf a bien constaté lors des opérations de contrôle que les dépenses liées au véhicule Audi, exposées par [4], étaient entièrement refacturées à la SARL [4]. A ce titre, il sera rappelé que les constats des inspecteurs font foi jusqu'à preuve du contraire. Enfin, il convient de rappeler qu'il est indifférent que l'avantage en nature soit octroyé directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, ce qui est le cas d'espèce, dès lors que cet octroi est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée. Faute de produire des éléments permettant de remettre en cause les constatations opérées par l'inspecteur de l'Urssaf, c'est donc à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a évalué un avantage en nature pour la mise à disposition de manière permanente d'un véhicule à M. [E] [G], pour un montant ne fait pas l'objet d'une discussion en lui-même. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Le jugement querellé est confirmé. Succombant en ses prétentions, la SARL [4] sera condamnée à supporter les dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour est rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ; y ajoutant, CONDAMNE la SARL [4] aux dépens d'appel ; REJETTE la demande formulée devant la cour par la SARL [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c10592bf9fd47c90a137ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel