Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10593bf9fd47c90a137b6
- Date
- 12 janvier 2023
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
MINUTE N° 23/30
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01978 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR5V
Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en la personne de M. [H] [F], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mai 2017, M. [Z] [X], né le 17 octobre 1970, a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 25 janvier 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande au motif que le taux d'incapacité de M. [X] est inférieur à 50 %.
M. [X] a formé un recours gracieux auprès de la CDAPH qui, par décision du 31 mai 2018, a confirmé le refus d'attribution de l'AAH.
Contestant cette décision, M. [X] a, par courrier expédié le 30 août 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg qui a intégré le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Conformément à l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une consultation médicale de M. [X] confiée au docteur [S] [C] qui a déposé son rapport de consultation le 17 février 2020.
Par jugement avant-dire-droit du 8 juillet 2020, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique de M. [X] et le docteur [N] a déposé son rapport le 14 décembre 2020.
Par jugement du 14 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la décision de la CDAPH de la MDPH du Haut-Rhin du 31 mai 2018, a débouté M. [X] de toutes ses demandes, a mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, a condamné cette dernière au besoin, et a condamné M. [X] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2021, M. [X] a formé appel contre ce jugement.
Par conclusions visées le 5 octobre 2022, reprises oralement à l'audience du 27 octobre 2022, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés à compter du 17 mai 2017 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 26 août 2021, reprises oralement à l'audience, la MDPH du Haut-Rhin demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin et le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, de rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. [X] au motif qu'il n'en remplit pas les critères, et de condamner M. [X] aux dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
L'allocation adulte handicapé est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation adulte handicapé en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 17 mai 2017.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux de 80 % correspond à une atteinte de l'autonomie pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne tels que se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement).
L'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles.
C'est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les termes du rapport de consultation médicale du docteur [C], lequel conclut que « le taux d'incapacité est et que « la demande d'incapacité avec attribution d'AAH n'est pas justifiée par l'état du rachis », ainsi que les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique postérieur du docteur [N], indiquant de manière claire, précise et sans ambiguïté que « de par l'addition des troubles somatiques (') et des troubles psychiques impactant significativement la vie quotidienne du sujet, M. [Z] [X] présente un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, susceptible de motiver une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi », ont retenu que M. [X] présentait un taux d'incapacité permanente supérieur à 50 % et inférieur à 80 % par référence au guide barème réglementaire.
Le jugement doit également être approuvé en ce qu'il a dit que M. [X] ne présentait pas, au moment de sa demande d'AAH, une restriction substantielle et durable à l'emploi pouvant ouvrir droit à l'allocation aux personnes handicapées.
D'une part, le docteur [C] retient que M. [X] pose avant tout un problème social dans un contexte psychopathologique, d'alcoolisme et d'éthylisme par accès, et que la restriction à l'emploi est imputable à une problématique comportementale.
Quant au docteur [N], s'il relève lors de son examen qui a eu lieu le 12 novembre 2020 l'existence de troubles psychiques plus importants que les troubles somatiques en termes de limitation de la vie quotidienne, il note que l'importance du traitement psychotrope associé aux antalgiques se situe en 2018, soit postérieurement à la demande d'allocation formulée par l'appelant.
Il ajoute que le taux d'incapacité global dépasse légèrement 50 % et apparaît en conséquence susceptible de motiver une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi mais qu'il « n'en reste pas moins qu'un suivi psychiatrique ambulatoire dans le cadre du secteur de psychiatrie générale serait indiqué et permettrait de réévaluer l'état du patient après prise en charge institutionnelle effective et mise en 'uvre d'un traitement à visée thymoanaleptique ».
Par ailleurs, aucun élément du dossier, contemporain de la demande d'AAH, ne permet de retenir que M. [X] était dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle du fait de son état général à la date du 17 mai 2017.
Le sujet, âgé de 46 ans au moment de la demande devant la MDPH, ne justifie d'aucune démarche d'insertion professionnelle au moment de sa demande en vue d'occuper un emploi ou une formation.
Il n'a montré aucun intérêt pour s'inscrire dans un parcours d'accompagnement global de retour à l'emploi, n'étant pas inscrit à Pôle emploi, ne disposant d'aucun projet professionnel et percevant le revenu de solidarité active « depuis toujours » (pièce n°2 de l'intimée).
Devant la cour, il ne produit aucun élément nouveau propre à remettre en cause l'appréciation des premiers juges.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [Z] [X] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 14 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,Avocats intervenants
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
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- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
63c10593bf9fd47c90a137b6
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