Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10595bf9fd47c90a137c2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
MINUTE N° 23/8 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02248 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSME Décision déférée à la Cour : 15 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : Madame [V] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Charles-Henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4288 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en la personne de M. [C] [K], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 28 décembre 2018, Mme [V] [F] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après « la MDPH ») le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 28 novembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a refusé le bénéfice de la prestation sollicitée au motif que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par courrier du 20 décembre 2019, Mme [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 28 mai 2020, la CDAPH a rejeté son recours. Mme [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 juin 2020. Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal a confirmé la décision de la CDAPH et condamné Mme [F] aux dépens. Mme [F] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 27 avril 2021. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2022. Par conclusions du 5 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de : - Déclarer l'appel recevable et bien fondé, en conséquence : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que Mme [F] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - dit que Mme [F] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, - confirmé la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 28 mai 2020, - condamné Mme [F] aux dépens, statuant à nouveau : - dire que Mme [F] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - dire que Mme [F] remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, - infirmer la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 28 mai 2020, - attribuer à Mme [F] l'allocation aux adultes handicapés, - condamner la MDPH du Haut-Rhin à payer à Mme [F] une somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 2 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la MDPH du Haut-Rhin demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin et le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, - rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [F] au motif qu'elle n'en remplit pas les critères, - condamner Mme [F] aux dépens de l'instance. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur l'allocation aux adultes handicapés : A l'appui de son appel, Mme [F] fait valoir qu'elle peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au vu des certificats médicaux établis par le docteur [Y], psychiatre, et qu'elle n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle à mi-temps en milieu ordinaire. Pour sa part, la MDPH soutient que Mme [F] est en capacité de tenir un emploi adapté aménagé sur un mi-temps et que les freins à l'emploi sont d'autres raisons que le handicap comme l'absence de démarche vers l'emploi ou la formation et la non-maîtrise de la langue française. Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu'« un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que « le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ». L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de Mme [F] confié au docteur [S]. En conclusion de son rapport, le docteur [S] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé lors de l'audience du 17 février 2021, que le taux d'incapacité de Mme [F] est compris entre 50 et 80% mais qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le médecin consultant expose que « Mme [F] est née le 28 août 1974. Elle présente une anorexie mentale, un état dépressif qualifié de sévère qui fait suite au décès d'un de ses fils polyhandicapé et à des violences conjugales passées. Actuellement divorcée, elle vit avec son fils de 16 ans. Elle est originaire du Kosovo. Concernant l'état dépressif et anorectique, elle est suivie régulièrement chez un psychiatre à un rythme mensuel. Elle bénéficie d'un traitement conséquent. Compte tenu des vomissements qu'elle dit non provoqués dans le cadre de son anorexie mentale, elle présente une baisse de potassium dans le sang qui est substitué par un apport de potassium en gélule. Elle reste autonome sur l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Mme [F] a un poids de 42 kg pour 1m56. Son IMC est de 17,2 soit un état de maigreur. Aucun stigmate de dénutrition n'est à déplorer. Sa tension est à 110 sur 80, une fréquence cardiaque à 60 par minute. L'examen neurologique est normal. Je remarque une pathologie rachidienne lombaire algique avec des éléments de radiculalgie L5 gauche qui doit faire l'objet d'une prochaine prise en charge à l'hôpital ». L'avis médical du docteur [S] est conforme à l'évaluation réalisée par la CDAPH. Il est établi et non contesté que le taux d'incapacité de Mme [F] est supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), il convient de déterminer si Mme [F] présentait une RSDAE à la date du 28 décembre 2018, date de sa demande auprès de la MDPH. Il ressort des conclusions du docteur [S] et de l'évaluation réalisée par la CDAPH que Mme [F] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au moment de sa demande. Pour établir l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, l'appelante produit un certificat médical établi le 23 janvier 2020 par le docteur [O] [Y] mentionnant que l'état de santé de Madame [F] justifie l'attribution d'une AAH, un certificat médical du même médecin daté du 3 décembre 2020 indiquant qu'elle apparaît inapte au travail et un certificat médical dressé le 11 décembre 2020 par le docteur [B] [N] exposant que ses problèmes psychiatriques et neurochirurgicaux l'empêchent de travailler. Cependant, la cour rappelle qu'elle se positionne au jour de la demande pour apprécier l'existence d'une RSDAE et que les éléments ultérieurs, venant en aggravation de la situation existant au jour de la demande, ne peuvent que justifier une nouvelle demande dans les conditions prévues par la loi. Les éléments médicaux produits par l'appelante ne peuvent être pris en compte et aucun élément du dossier contemporain de la demande du 28 décembre 2018 ne remet en cause les conclusions du docteur [S]. Mme [F] ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de travailler du fait de son handicap au moment de sa demande et elle ne justifie d'aucune démarche entreprise en vue d'occuper un emploi ou suivre une formation. En l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande, Mme [F] ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé. Sur les dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées. Succombant, Mme [F] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE l'appel interjeté recevable, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, DEBOUTE Mme [V] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V] [F] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.243-4 du code de larticle L.241-5 du code de larticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c10595bf9fd47c90a137c2
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