Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10596bf9fd47c90a137cd
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
n° minute : 2/2023 Copie exécutoire à : - Me Thierry CAHN - Me Valérie SPIESER Le 12 janvier 2023 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5HG mise à disposition le 12 Janvier 2023 Dans l'affaire opposant : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour, substitué à la barre par Me Nadine HEICHELBECH, Avocate à la cour - partie demanderesse au référé - M. [J] [I] et Mme [W] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocate à la cour, substituée à la barre par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour - partie défenderesse au référé - Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 30 Novembre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : Par jugement contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [J] [I] et à Madame [W] [I] une somme de 51 074,07 euros, au titre du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt n° 0564316, ainsi que 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a déclaré le jugement à intervenir exécutoire par provision. La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 22 juillet 2022. Par acte d'huissier délivré le 12 septembre 2022, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Monsieur [J] [I] et Madame [W] [I] aux fins de voir déclarer sa requête recevable et bien fondée, d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, et voir statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Elle a fait délivrer un second acte d'huissier le 14 septembre 2022, tendant aux mêmes fins. Les deux assignations, enregistrées respectivement au répertoire général sous les numéros 22/00080 et 22/00092 ont été jointes sous le n° 22/00080, par ordonnance du 19 octobre 2022. Aux termes de ses assignations et de ses écrits du 7 octobre 2022 soutenus à l'audience, la banque expose que l'article 514-3 n'est pas applicable au cas d'espèce dès lors qu'il a été censuré par le conseil d'Etat dans sa décision du 22 septembre 2022. Sur le fond, elle soutient qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation ou d'infirmation de la décision entreprise aux motifs que le premier juge s'est basé de manière erronée sur la situation financière des sociétés gérées par les époux [I] pour juger de leur taux d'endettement, alors que le prêt leur avait été accordé à titre personnel, et qu'ils ne pouvaient raisonnablement être considérés comme des emprunteurs non avertis. Elle en déduit que sa responsabilité ne pouvait en aucun cas être engagée. S'agissant des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire, elle fait valoir que compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre des époux [I], elle ne dispose pas du moindre moyen de recouvrement à leur égard en cas d'infirmation de la décision. Aux termes de leurs écritures du 24 octobre 2022, reprises à l'audience, les époux [I] concluent à l'irrecevabilité de la demande, à son rejet et à la condamnation de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la procédure. Ils soutiennent en premier lieu que dans la mesure où l'assignation en première instance est postérieure au 1er janvier 2020, le jugement est de droit exécutoire et la demande de sursis à exécution est irrecevable, sauf à invoquer des conséquences excessives postérieures au jugement, ce qui n'est pas le cas. Sur le fond, ils expliquent que le prêt accordé avait pour seul but d'apurer le compte courant débiteur de la société Vivatable, dont la situation était compromise, que leur sort était directement lié au sort de cette société et que la banque connaissait parfaitement l'impasse financière dans laquelle se trouvaient toutes les sociétés du groupe. Ils exposent que le prêt reposait sur un montage financier voué à l'échec qui s'est manifesté le 22 novembre 2016 par leur insolvabilité notoire. Sur la qualité d'emprunteurs avertis, ils font valoir que la banque n'établit pas qu'ils disposaient de compétences particulières en matière bancaire de sorte qu'elle était tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde. Les époux [I] contestent enfin l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire. SUR CE L'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit que l'article 3 de ce même décret, qui crée un nouveau régime juridique de l'exécution provisoire en consacrant le principe de l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'article 514-3 du code de procédure civile, relatif aux conditions dans lesquelles le premier président peut, en cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire, est issu de l'article 3. La Banque Populaire soutient que l'article 514-3 n'est pas applicable en l'espèce, alors même que l'instance devant le tribunal judiciaire de Saverne a été introduite le 20 février 2020, soit après le 1er janvier 2020, au motif que le conseil d'Etat, dans sa décision du 22 septembre 2022, saisi d'un recours à l'encontre du décret du 11 décembre 2019, a censuré l'article 55 du décret. Toutefois, si le conseil d'Etat a annulé l'intégralité des dispositions du I de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, il n'a annulé l'article 55 II susvisé qu'en tant qu'il ne mentionne pas les articles 760 à 768 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue de l'article 4 du décret, parmi les dispositions faisant l'objet d'une application aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. L'article 55 II n'a donc pas été censuré en ce qu'il prévoit que les dispositions de l'article 3 créant les articles 514 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à partir du 1er janvier 2020. Par ailleurs, il convient de rappeler que le conseil d'Etat a validé le régime de l'exécution provisoire créé par le décret du 11 décembre 2019, particulièrement les conditions dans lesquelles le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, telles que prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile. Par conséquent, il convient d'une part de constater que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 1er juillet 2022 est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du même code, et d'autre part, de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019. Aux termes de cet article, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ce même article dispose en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il ne ressort nullement du jugement que la Banque Populaire ait formulé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire de droit. Au demeurant, elle ne le prétend pas. Il lui appartient donc de démontrer un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, la Banque Populaire invoque uniquement l'impossibilité d'obtenir la restitution des sommes versées au titre de la condamnation, en cas d'infirmation du jugement, résultant de la procédure de redressement judiciaire des époux [I], ouverte le 22 décembre 2017. Il s'agissait donc d'une situation connue par elle dès la procédure de première instance. Force est de constater que la demanderesse n'établit pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence déclarée irrecevable, en vertu de l'article 514-3 alinea 2 précité. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons la demande de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevable ; Condamnons la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la présente procédure. La greffière, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
63c10596bf9fd47c90a137cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel