Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10598bf9fd47c90a137d1
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 8 100 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SD/LL [J] [L] C/ SA BNP PARIBAS Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° RG 20/01046 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQZ6 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juillet 2020, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 18/7657 APPELANTE : Madame [J] [L] née le [Date naissance 1] 1967 à VISEU (PORTUGAL) domiciliée : [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26 assistée de Me Yann VIEUILLE, membre de la VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège prise en son agence sise : [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL A2R, créée le 10 juin 2003, a pour gérante Mme [J] [L] et pour activité un commerce de détail d'habillement exploité sous l'enseigne XETAS dans le passage [Adresse 4] à [Localité 5]. Elle a souscrit successivement plusieurs emprunts auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance : - un prêt de 60 000 euros souscrit le 14 septembre 2006 remboursable en 120 mensualités incluant des intérêts au taux de 4,20 % l'an, se décomposant en trois tranches, Mme [L] se portant caution solidaire des engagements de l'emprunteur dans la limite de 69 000 euros couvrant le paiement du capital, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 120 mois, - un prêt global de 30 000 euros souscrit le 1er octobre 2010 remboursable en 60 mensualités incluant des intérêts au taux de 4,20 % l'an, Mme [L] se portant caution solidaire des engagements de l'emprunteur dans la limite de 34 500 euros couvrant le paiement du capital, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 87 mois, - un prêt de 38 000 euros souscrit le 3 mars 2011 remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux de 3,55 % l'an, Mme [L] se portant caution solidaire des engagements de la société dans la limite de 43 700 euros couvrant le paiement du capital, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 108 mois, - un prêt de 43 000 euros souscrit le 3 mars 2011 remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux de 3,55 % l'an, Mme [L] se portant caution solidaire des engagements de la société dans la limite de 49 450 euros couvrant le paiement du capital, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 108 mois. La SARL A2R détenait par ailleurs un compte-courant dans les livres de la SA BNP Paribas Personal Finance. Par acte du 11 octobre 2011, Mme [L] s'est portée caution solidaire en garantie de l'ensemble des concours consentis par la SA Mme [L] à la SARL A2R pour une durée de 10 ans et pour un montant maximum en capital, intérêts, frais et le cas échéant pénalités et intérêts de retard de 30 000 euros. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 18 juin 2013, converti en liquidation judiciaire le 3 novembre 2015. La banque a régulièrement déclaré ses créances au passif de la procédure collective. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 décembre 2015, la BNP a mis Mme [L] en demeure de respecter ses engagements de caution solidaire, en l'invitant à respecter l'échéancier de remboursement qu'elle a sollicité à hauteur de 1 000 euros par mois. Elle l'a ensuite assignée devant le tribunal de commerce de Dijon par acte du 3 août 2016 aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les soldes des quatre prêts et du compte courant. Par arrêt rendu le 23 avril 2020, la présente cour, annulant le jugement rendu le 12 juillet 2017 par le Tribunal de commerce de Dijon, a : - condamné Mme [J] [L] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance les sommes de : ' 29 125,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant 100580/56, ' 2 168,55 euros + 241,65 euros outre intérêts au taux de 4,20 % jusqu'au parfait paiement au titre des tranches 605292/90 et 605293/87 du prêt global souscrit le 14 septembre 2006, ' 2 691,67 euros + 13 458,44 euros outre intérêts au taux de 3,95 % jusqu'au parfait paiement au titre des tranches 606706/19 et 606707/16 du prêt global souscrit le 1er octobre 2010, ' 29 101,70 euros outre intérêts au taux de 3,55 % jusqu'au parfait paiement au titre du prêt 606885/64 souscrit le 3 mars 2011, ' 32 931 euros outre intérêts au taux de 3,55 % jusqu'au parfait paiement au titre du prêt 606886/61 souscrit le 3 mars 2011, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, - débouté Mme [L] de sa demande de consécration d'un contrat judiciaire, - condamné Mme[L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - condamné Mme [L] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Parallèlement à l'action en paiement initiée par la banque, Mme [J] [L] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de commerce de Dijon, par acte du 25 octobre 2018, afin d'engager sa responsabilité, en lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des prêts et de la souscription des engagements de caution. Au terme de ses écritures développées devant le tribunal, elle demandait à la juridiction de : Vu les articles 1147 et suivants du code civil, - dire et juger que la banque BNP Paribas a commis des fautes, d'abord dans son devoir de conseil, d'information et de mise en garde envers la SARL A2R, en lui accordant légèrement le 3 mars 2011 deux prêts d'un montant total de 81 000 euros au taux de 3,55 % pour une durée de 84 mois, et ensuite dans son devoir de conseil, d'information et de mise en garde en lui demandant de se porter caution solidaire de ces prêts sans l'informer des risques qu'elle prenait, - dire et juger que ces fautes se trouvent à l'origine du préjudice qu'elle subit et dont elle sollicite réparation, En conséquence, - condamner la banque BNP Paribas à lui payer l'équivalent du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité de caution solidaire de la SARL A2R, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner la banque aux dépens. La SA BNP Paribas Personal Finance, contestant avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, a conclu au rejet de l'ensemble des demandes formées par Mme [L] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros. Par jugement rendu le 30 juillet 2020, le Tribunal de commerce a : - dit les demandes présentées par Mme [L] recevables mais mal fondées, - dit que la banque BNP Paribas n'a commis aucune faute ou manquement à un devoir de conseil et de mise en garde lors de l'octroi des prêts en date du 3 mars 2011, - débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [L] à payer à la BNP Paribas la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] en tous les dépens de l'instance. Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2020, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués. Au terme de conclusions n°3 notifiées le 9 juin 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [L] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, Vu les dispositions des articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile, - recevoir l'appelant en son recours et le déclarer recevable et bien fondé, - réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué par la voie de l'appel, Statuer à nouveau, Et étant rappelé les moyens précités et faisant corps, la qualité de caution non-avertie de Mme [L], la négligence de BNP Paribas dans l'octroi du crédit consenti à la société A2R SARL et l'absence de toute mise en garde de l'emprunteur et de la caution tant au regard de l'opération de refinancement vouée à l'échec que des effets de l'emprunt et de la mobilisation de la caution à l'égard de Mme [L], les moyens devant être pris séparément, mais aussi ensemble, - condamner BNP Paribas au remboursement à Mme [L] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre suivant l'arrêt rendu le 30 juillet 2020 sous le n°17/01121 et assortir les remboursements de l'intérêt légal depuis chaque échéance et de l'anatocisme, - condamner BNP PARIBAS à 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont recouvrement direct au profit de Me Manhouli, - condamner BNP Paribas aux entiers dépens. Au terme de conclusions récapitulatives notifiées le 6 décembre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions, - débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Et y ajoutant, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2022. SUR CE - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appelante à se prévaloir de la disproportion manifeste de son engagement de caution La SA BNP Paribas Personal Finance prétend que, Mme [L] ayant été irrévocablement condamnée en sa qualité de caution, elle est irrecevable à se prévaloir de la disproportion de son engagement de caution du fait de l'autorité de chose jugée. Or l'appelante ne se prévaut pas de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus pour conclure au rejet des demandes de la banque mais elle argue de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières, moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts qui n'avait pas été présentée dans le cadre de l'action en paiement du solde des prêts initiée par la banque, sur lequel ni le dispositif ni les motifs de l'arrêt rendu le 23 avril 2020 ne se sont prononcés. Le moyen opposé par la banque n'est donc pas fondé. - Sur la qualité de caution non avertie de Mme [L] Pour considérer que Mme [L] était une caution avertie, le tribunal a retenu que, lors de l'octroi des prêts litigieux, elle possédait une expérience de huit années de gérance d'un magasin de vêtements, qu'elle avait déjà souscrit un premier prêt en 2006 à hauteur de 60 000 euros et un second de 30 000 euros en 2010, régulièrement remboursés jusqu'au dépot de bilan, et, qu'étant une caution et dirigeante avertie, elle était à même de comprendre l'étendue des engagements pris. L'appelante objecte que sa qualité de gérante d'un magasin de vêtements ne faisait pas d'elle une spécialiste du financement ou une directrice administrative et financière, rappelant que la qualité de caution avertie ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale, la qualification de caution avertie étant directement liée à la compétence juridique et financière de la caution, seule à même à la rendre apte à saisir l'étendue de son engagement. Elle relève, qu'en l'espèce, l'argumentation de la banque ne repose que sa qualité de dirigeante de la société et soutient qu'elle ne disposait d'aucune compétence financière qui lui aurait permis de mesurer la situation particulièrement dégradée de sa société, alors qu'elle n'est titulaire que d'un CAP de coiffure. Selon la banque, l'expérience acquise par Mme [L] permet de lui conférer la qualité de caution avertie au moment de la signature des deux engagements litigieux, celle-ci étant en mesure d'apprécier la portée de ses engagements et les risques d'endettement encourus. Elle fait valoir qu'étant gérante depuis 2003 de la société débitrice principale, elle avait une parfaite connaissance de la gestion et de l'état de ses finances lorsqu'elle s'est engagée, peu important qu'elle n'ait pas eu une formation universitaire de comptabilité. Elle considère, qu'ayant une expérience de huit années dans la gérance d'un magasin de vêtements, elle n'était pas une profane du monde des affaires, en relevant que les deux prêts souscrits en 2006 et 2010 ont été remboursés jusqu'au dépôt de bilan. Il incombe à la banque qui s'en prévaut de rapporter la preuve du caractère averti de la caution et la qualité de caution avertie du dirigeant de la société cautionnée ne saurait résulter du seul statut allégué, à défaut de preuve de compétences particulières. En outre, la qualité de gérant et la pluralité de cautionnements souscrits constituent des motifs impropres à établir que la caution était avertie (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14/20.216 ). En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance n'apporte pas la preuve des circonstances particulières permettant de considérer que Mme [L] était avertie, celle-ci ayant pour seule compétence la gérance d'un magasin de vêtements et ne disposant d'aucune compétence avérée ou formation particulière en matière administrative ou financière. En sa qualité de caution profane, l'appelante est en droit de se plaindre d'un défaut de mise en garde par le créancier. - Sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Mme [L] soutient que les informations financières dont disposait la banque aurait dû la conduire à refuser l'octroi des prêts litigieux à la société A2R, dont la capacité d'autofinancement était réduite et ne permettait pas de supporter les charges de remboursement des prêts consentis qui n'ont fait que précipiter la défaillance de la société. Elle fait valoir que le bilan de l'année 2010 est édifiant, la capacité d'autofinancement de la société étant négative, et se fonde sur un rapport établi par le cabinet Evotec qui révèle que l'entreprise était entrée dans une zone rouge de trop forte dépendance aux capitaux extérieurs pour financer son investissement comme ses activités, et qui démontre que la société était dans l'incapacité de faire face au passif exigible dès la souscription des emprunts de 2010 et 2011, de sorte que l'opération financée était vouée à l'échec. La banque prétend que l'octroi des deux prêts litigieux n'était pas fautif en faisant valoir, d'une part, qu'à la date à laquelle ils ont été consentis, les prêts accordés en 2006 et 2010 étaient remboursés sans incident, d'autre part, qu'ils ont permis à la société A2R d'étendre sa surface commerciale de vente de 100 m² à 336 m² et non à renégocier une situation obérée, et, enfin, qu'ils ont été remboursés penfant plus de deux ans avant l'ouverture de la procédure collective en juin 2013, ce qui ne permet pas de les considérer comme inadaptés aux capacités financières et patrimoniales de l'emprunteur. Elle considère que les difficultés rencontrées par la société ne sont pas liées à l'octroi de ces prêts mais aux travaux de mise en service du tramway et à l'ouverture d'une galerie commerciale neuve et plus attractive avenue du drapeau. Elle ajoute que l'appelante se fonde sur l'effondrement de la capacité d'autofinancement de la société entre 2009 et 2010 en produisant un bilan déposé au greffe du Tribunal de commerce postérieurement à l'octroi des prêts et sur un rapport de gestion également postérieur, ce qui ne permet pas d'éclairer la cour sur la situation financière de l'emprunteur à la date de souscription des prêts. Il ressort des pièces figurant au dossier que le prêt consenti le 3 mars 2011 était destiné à reconstituer le fonds de roulement de l'emprunteur, ce qui témoigne d'une trésorerie insuffisante de celui-ci. Le bilan clos au 31 décembre 2009, dont la banque ne conteste pas avoir eu connaissance, fait état d'un résultat d'exploitation faible de 6 966 euros. Celui clos au 31 décembre 2010, qui n'avait pas été déposé au greffe du Tribunal de commerce à la date de l'octroi des prêts litigieux, mais dont le prêteur était en mesure d'exiger la communication, révèle un résultat d'exploitation négatif. En outre, il ressort de l'analyse de la société d'expertise comptable Evotec, réalisée le 30 novembre 2020 à partir des bilans des années 2009 et 2010, contemporains de l'octroi des prêts, que le besoin en fonds de roulement de la société, indicateur de la santé financière d'une entreprise, s'est accru significativement entre 2009 et 2010, passant de - 14 177 euros à 13 083 euros, tandis que son fonds de roulement devenait négatif de 14 796 euros, tout comme sa trésorerie, ce qui pouvait très vite la conduire à des difficultés de trésorerie irrémédiables, et que, par ailleurs, son ratio d'endettement était supérieur à 1, rendant l'entreprise fortement dépendante des capitaux extérieurs pour financer son investissement comme son activité. Ce rapport conclut qu'au 31 décembre 2010, la société se trouvait dans une situation d'endettement financier très tendue, au delà des limites standards de gestion financière, alors que son taux de marge de brut était vraisemblablement inférieur au standart sectoriel et que sa capacité d'autofinancement négative marquait une impossibilité à faire face aux remboursements des emprunts, ce qui conduit l'expert comptable à considérer que la société n'était économiquement plus rentable et qu'elle se trouvait dans une situation financière dégradée, vraisemblablement sans capacité d'endettement complémentaire. Mme [L] démontre ainsi suffisamment que les prêts consentis le 3 mars 2011 étaient, lors de leur conclusion, inadaptés aux capacités de l'emprunteur et créaient, de ce fait, un risque d'endettement excessif, de sorte que la SA BNP Paribas Personal Finance était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde qu'elle ne justifie pas avoir exécuté, engageant ainsi sa responsabilité envers la caution. - Sur la réparation du préjudice de la caution L'appelante prétend que le préjudice résultant des fautes de la BNP est équivalent au montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de celle-ci et au montant de ses frais irrépétibles. En réalité, le préjudice résultant du manquement par la banque à son devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire les engagements de caution litigieux, qu'il convient d'évaluer en l'espèce à 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces engagements, dès lors que, les prêts garantis ayant été remboursés pendant deux ans, il n'est pas exclu que, mise en garde par le prêteur, Mme [L] se serait quand même portée caution de la société emprunteur dont elle était la gérante. La SA BNP Paribas Personal Finance sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions. A la demande de l'appelante et en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts. - Sur les demandes accessoires La SA BNP Paribas Personal Finance qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par Mme [L] et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Dijon, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [J] [L] la somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [J] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dont reco
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
63c10598bf9fd47c90a137d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel