Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10598bf9fd47c90a137d3
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 12 792 955 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
SD/IC [J] [D] C/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° RG 20/01105 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ7N MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 18 juin 2020, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2020000634 APPELANTE : Madame [J] [D] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (Thaïlande) domiciliée : [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Christophe CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73 INTIMÉE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon convention du 26 juillet 2018, la SARL 3 M SIAM a ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de Banque un compte courant n° [XXXXXXXXXX03]. Par acte sous seing privé du 9 août 2017, la Lyonnaise de Banque a consenti à la SARL 3 M SIAM un prêt professionnel de 120 000 euros remboursable en 84 mensualités incluant des intérêts au taux de 1,65 % l'an. Ce prêt a été garanti à la fois par une inscription de nantissement de fonds de commerce enregistrée au greffe du Tribunal de commerce de Dijon le 21/01/2019, volume 2019 n° 30, et par les cautionnements solidaires de mesdames [U] [M], [J] [D] et [K] [D], gérante et associées de la société emprunteur, dans une limite de 12 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 108 mois, souscrits le 9 août 2018. Le compte courant fonctionnant à découvert, la banque a dénoncé son concours par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2019, en informant la SARL 3 M SIAM qu'elle clôturerait le compte à l'expiration du préavis de 60 jours. Les échéances du prêt n'étant plus remboursées, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure l'emprunteur de régulariser l'arriéré à peine de déchéance du terme du prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2019. La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2019 et a mis en demeure les cautions de satisfaire à leurs engagements, par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour. Par actes des 19 décembre 2019 et 7 janvier 2020, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner la SARL 3 M SIAM et mesdames [U] [M], [J] [D] et [K] [D] devant le Tribunal de commerce de Dijon, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation de la société 3 M SIAM à lui payer : ' la somme de 2 441,39 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 25/10/2019 au titre du solde débiteur du compte courant, ' la somme de 127 929,55 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts de retard de 1,65 % à compter du 25/10/2019, - la condamnation de Mme [M] [U] à lui payer la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2019, - la condamnation de Mme [D] [J] à lui payer la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2019, - la condamnation de Mme [D] [K] à lui payer la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2019, avec capitalisation des intérêts, - la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux entiers dépens. Citées à personne habilitée pour la société SARL 3 M SIAM et en l'étude de Me [X], huissier de justice à [Localité 9], pour les cautions, les défenderesses n'ont pas comparu en première instance. Par jugement rendu le 18 juin 2020, le tribunal de commerce de Dijon a : Rejetant toute autre demande, - dit régulière, recevable et fondée la demande de la Lyonnaise de Banque et y faisant droit, - condamné la société 3 M SIAM à payer à la Lyonnaise de Banque : ' la somme de 2 441,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2019, ' la somme de 127 929,55 euros au titre d'un prêt, outre intérêts de retard de 1,65 % à compter du 25/10/2019, - condamné Mme [M] [U] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2019, - condamné Mme [D] [J] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2019, - condamné Mme [D] [K] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2019, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil, - condamner in solidum la société 3 M SIAM, mesdames [D] et [M] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société 3 M SIAM en tous les dépens de l'instance. Mme [J] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2020, limité aux chefs de dispositif l'ayant condamnée à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 12 000 euros et une indemnité de procédure de 700 euros. Saisi par l'intimée d'une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable au motif qu'il est tardif, le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance du 11 mai 2021, a déclaré recevable l'appel de Mme [J] [D] et a condamné la SA Lyonnaise de Banque aux dépens de l'incident et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros, en retenant que, par jugement rendu le 9 février 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a annulé la signification du jugement effectuée en l'étude de l'huissier le 2 juillet 2020. Par conclusions n°2 notifiées le 30 novembre 2020, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 55, 112 et suivants, 528 et suivants et 653 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1359 du code civil, Vu les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, - dire et juger qu'elle est recevable et fondée en ses demandes, 1°) A titre principal : - dire et juger que l'assignation devant le Tribunal de commerce de Dijon en date du 19 décembre 2019 est nulle et de nul effet à son égard, - dire et juger que la procédure subséquente l'est tout autant, En conséquence, - annuler le jugement déféré, 2°) A titre subsidiaire : - direr et juger que la société Lyonnaise de Banque n'apporte pas la preuve du cautionnement des dettes de la société 3M SIAM par Mme [J] [D], - dire et juger que l'acte de cautionnement versé aux débats par la Lyonnaise de Banque est nul et de nul effet, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 12 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2019, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, 3°) En tout état de cause : - condamner la société Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 6 janvier 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Lyonnaise de Banque demande à la Cour de : Vu les articles 1103 et 1104, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-2 du code de procédure civile, Vu l'article 515 du code de procédure civile, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 18 juin 2020, Y ajoutant, - condamner Mme [D] [J] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] [J] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2022. SUR QUOI L'appelante prétend que l'assignation que lui a délivrée la banque est irrégulière pour avoir été notifiée à une adresse différente de celle du domicile connu de son destinataire et qu'elle doit être annulée tout comme la procédure subséquente. Elle fait valoir que la citation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Dijon ne lui a été communiquée que le 19 novembre 2020, dans le cadre de la contestation,devant le juge de l'exécution de Dijon, des saisies pratiquées par la SA Lyonnaise de Banque. Elle soutient que la signification de l'acte est entachée des mêmes vices que ceux affectant la signification du jugement, n'ayant pas été délivrée à son domicile réel mais à l'adresse de sa mère au [Adresse 8] à [Localité 9], l'huissier s'étant contenté de vérifier la présence de son nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette. Elle estime que ces vérifications sont insuffisantes pour considérer que l'acte a été délivré à sa personne ou à son domicile et prétend que l'irrégularité affectant l'assignation, qui ne peut pas être régularisée, lui a nécessairement causé un grief puisqu'elle l'a privée de la possibilité de défendre ses intérêts en première instance. La SA Lyonnaise de Banque objecte que l'acte délivré à Mme [D] le 19 décembre 2019 a fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier mandaté par ses soins, celui-ci ayant relevé, lors de son passage, que la boîte aux lettres et la sonnette portaient l'inscription de [D], alors que l'adresse correspondait au domicile de la mère de Mme [D], qui était réputée y être également domiciliée. Elle relève que l'assignation délivrée à la société 3M SIAM, débitrice principale, a été signifiée à la personne même de sa gérante, Mme [M] [U], mère de Mme [D], et que, lors de cette remise, Mme [M] n'a aucunement fait part du déménagement de sa fille à l'huissier alors qu'elle était informée des assignations délivrées dans cette affaire, ayant été destinataire d'une copie de chaque acte délivré pour ses deux filles conformément à l'article 658 du code de procédure civile. Elle ajoute que, lorsque l'huissier instrumentaire a interrogé le fichier Ficoba, il a été informé de l'ouverture d'un compte bancaire par Mme [D] et que l'adresse de celle-ci au [Adresse 8] à [Localité 9] a été confirmée. Au terme de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et l'article 656 précise que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Il est de jurisprudence constante que la seule mention, dans l'acte de signification dressé par l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. L'acte d'huissier doit comporter d'autres mentions que celle relative au nom sur la boîte aux lettres, le terme de « vérifications » figurant au pluriel dans l'article 656 susvisé, ce qui implique que plusieurs vérifications sont requises. Or en l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de l'assignation délivrée à Mme [J] [D], le 19 décembre 2019, à la requête de la SA Lyonnaise de Banque, que l'huissier instrumentaire s'est transporté au [Adresse 8] à [Localité 9] où personne n'a répondu à ses appels. L'huissier a indiqué avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur la sonnette de l'habitation. Or le nom de [D] est également celui de la soeur de l'appelante, qui vit bien au domicile de sa mère et qui était également destinataire d'une assignation délivrée le même jour à la requête de la Lyonnaise de Banque. En se contentant de vérifier la présence du nom de [D] sur la boîte aux lettres et sur la sonnette, sans s'assurer que le prénom de [J] figurait bien en ces deux endroits, l'huissier n'a pas procédé à des vérifications suffisantes pour s'assurer que Mme [J] [D] demeurait bien à l'adresse indiquée, étant observé par ailleurs que le justificatif de vérification Ficoba dont se prévaut l'intimée, daté du 23 juillet 2020, mentionne une nouvelle adresse pour celle-ci, au [Adresse 2] à [Localité 9]. La signification effectuée en l'étude de Me [X] est donc irrégulière et cette irrégularité cause grief à l'appelante qui a été privée de la faculté de comparaître en première instance. Il convient en conséquence d'annuler l'assignation délivrée le 19 décembre 2019 à Mme [J] [D], ce qui entraîne l'annulation partielle du jugement subséquent, en ses dispositions concernant cette dernière. En application de l'article 562 du code de procédure civile, en cas d'annulation du jugement en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne s'opère pas pour le tout, en l'absence de comparution de l'appelante en première instance et cette dernière n'ayant conclu au fond qu'à titre subsidiaire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Lyonnaise de Banque qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par Mme [D] et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Annule l'assignation délivrée le 19 décembre 2019 à Mme [J] [D] à la requête de la SA Lyonnaise de Banque, En conséquence, annule partiellement le jugement rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal de commerce de Dijon en ses dispositions concernant Mme [J] [D], Condamne la SA Lyonnaise de Banque à payer à Mme [J] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1359 du code civilarticle 654 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile.article 1343-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c10598bf9fd47c90a137d3
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