Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1059cbf9fd47c90a137d5
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 921 957 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LC/IC [V], [E] [B] [J] [I] épouse [B] C/ S.A. FINANCO S.A.R.L. ARKEOS Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° RG 20/01175 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRI2 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 22 mai 2018, rendue par le tribunal d'instance de Chalon sur Saône - RG : 11-17-229 APPELANTS : Monsieur [V], [E] [B] né le 01 Avril 1955 à [Localité 6] (71) domicilié : [Adresse 4] [Localité 5] Madame [J] [I] épouse [B] née le 09 Juillet 1964 à [Localité 7] (60) domiciliée : [Adresse 4] [Localité 5] représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108 assisté de Me Elise HOCDE, avocat au barreau de TOURS INTIMÉES : S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 assisté de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau de l'ESSONNE S.A.R.L. ARKEOS représentée par son gérant en exercice domicilié au siège social sis : [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT, membre de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 110 assisté de Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 04 novembre 2013, Mme [J] [B] a été démarchée par la SARL Arkeos pour l'achat de deux panneaux solaires de marque Systovi d'une puissance de 3000 watts sur une surface de 20m2, moyennant la somme de 17 000 euros TTC. L'achat a été financé par une offre de crédit du 04 novembre 2013 souscrite auprès de la SA Financo pour un montant de 17 000 euros remboursable en 180 mensualités. Le contrat d'achat de l'électricité avec EDF a été conclu le 22 août 2014 et la mise en service effective de l'installation est intervenue le 20 octobre 2015. Les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois de juin 2016, la SA Financo a adressé un courrier en date du 14 décembre 2016 se prévalant de la déchéance du terme. Selon exploit d'huissier en date du 9 mars 2017, la SA Financo a assigné les époux [B] devant le tribunal d'instance de Chalon sur Saône afin d'obtenir leur condamnation à lui payer 19 219,52 euros, augmentée des intérêts au taux de 7,32 % à compter du 11 décembre 2016 et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Par exploit d'huissier séparé en date du 19 avril 2017, le prestataire de service, la SARL Arkeos, a été appelée en la cause par les époux [B]. Pour obtenir que soit prononcée la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit, ils soutenaient, à titre principal, que la société venderesse et le prêteur avaient fait usage de moyens dolosifs pour obtenir leur signature de sorte que la banque devait être déboutée de sa demande en restitution du capital emprunté, à titre subsidiaire, que la banque avait commis une faute en délivrant les fonds entre les mains du vendeur alors qu'elle ne disposait pas de l'original de l'attestation de fin de travaux et, à titre très subsidiaire, que le contrat comportait de nombreuses violations des dispositions du code de la consommation, ce que ne pouvait ignorer le prêteur, que le démarcheur n'était pas accrédité, que le prêteur avait versé les fonds avant même que la prestation ne soit achevée et ce en l'absence de signature du codébiteur sur l'attestation. Selon jugement du 22 mai 2018, le tribunal d'instance de Chalon sur Saône a : - Dit que le droit de la consommation est applicable à l'espèce, - Prononcé la résolution du contrat non daté régularisé entre M. [V] [B] et Mme [J] [I] épouse [B] et la SARL Arkeos, - Prononcé la résolution du contrat de prêt non daté conclu entre la SA Financo, d'une part, et M. [V] [B] et Mme [J] [I] épouse [B], d'autre part, - Condamné M. [V] [B] et Mme [J] [I] épouse [B] à verser à la SA Financo la somme de la somme de 12 962,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction faite des versements accomplis, - Débouté M. [V] [B] et Mme [J] [I] épouse [B] de leurs demandes pécuniaires et indemnitaires présentées à l'encontre de la SA Financo, - Ordonné à la SA Financo de procéder à la mainlevée de l'inscription de M. et Mme [B] du FICP, dans le mois suivant la signification de la présente décision, - Débouté la SA Financo de ses demandes soutenues à l'encontre de la SARL Arkeos, - Débouté chacune des parties de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - Condamné la SARL Arkeos à supporter les dépens. M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée au greffe le 12 octobre 2020 en ce qu'elle les a condamnés à verser à la SA Financo la somme de 12 962 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté de leurs demandes pécuniaires et indemnitaires présentées à l'encontre de la SA Financo, et a débouté chacune des parties de ses demandes au titre des frais irrépétibles. Au terme de leurs dernières conclusions d'appelants notifiées le 29 août 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de : ' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il les condamne à verser à la SA Financo la somme de la somme de 12 962,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les déboute de leurs demandes pécuniaires et indemnitaires présentées à l'encontre de la SA Financo, déboute chacune des parties de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles, ' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il prononce la résolution du contrat non daté régularisé entre eux et la SARL Arkeos, prononce la résolution du contrat de prêt non daté conclu entre la SA Financo et eux mêmes, ordonne à la SA Financo de procéder à la mainlevée de leur inscription du FICP dans le mois suivant la signification de la présente décision, Statuant à nouveau : À titre principal : ' Débouter SA Financo, sur le fondement des articles 299 à 302 du code de procédure civile, de toute demande de restitution des fonds aux motifs du faux par fausse signature en écriture privée sur les documents «attestation de livraison » et « demande de financement » ; ' Confirmer la nullité de l'opération commerciale unique et indivisible du binôme, au motif de la violation des dispositions d'ordre public des articles L.111-1 du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité ; En conséquence : - Débouter la SA Financo de toute demande financière, en particulier de sa demande de restitution des fonds, indûment versés à son partenaire économique, en indemnisation du préjudice subi par le consommateur du fait de la restitution de droit des matériels dans le cadre de la remise en l'état des parties où elles se trouvaient avant de conclure ; - À la suite de cette caducité, appliquer l'article 1187 du code civil, la résiliation étant due à la faute d'un contractant du binôme ; ' Débouter la SA Financo de toute demande de restitution des fonds aux motifs de l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie, mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds du prêteur au profit de la société venderesse ; ' Débouter la SA Financo et la société Arkeos sur le fondement de l'article 1338, devenu articles 1181 et 1182 du code civil, au motif que la nullité relative n'est pas couverte ; -à défaut, Prononcer la nullité absolue au profit de M. [B] ; À titre subsidiaire : ' Débouter la SA Financo de son action engagée, sur le fondement de l'article L 311-24 du code de la consommation, faute d'une créance liquide et exigible ; - en conséquence dire que l'emprunteur ne reste redevable que des éventuelles échéances échues à la date de la déchéance du terme irrégulière ; ' Ordonner la remise en l'état des parties où elles se trouvaient avant de conclure conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation et par voie de conséquence écarter toute demande de restitution des fonds par le prêteur à l'encontre des concluants ; ' Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation ; ' Ordonner à la SA Financo de faire procéder, si nécessaire, à la désinscription du consommateur du fichier FICP dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai, ' Condamner la SA Financo à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 4 037,88 euros (à parfaire lors de l'exécution de l'arrêt) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai ; Subsidiairement pour le cas où la cour confirmerait leur condamnation au remboursement de l'emprunt auprès de Financo : ' Condamner société Arkeos à leur payer une somme de 17 000 euros en restitution du prix de vente, ' Juger que l'éventuelle reprise du matériel se fera aux frais exclusifs de la société Arkeos à charge pour elle de remettre à ses frais la toiture dans son état d'origine ; En tout état de cause : ' Condamner solidairement la SA Financo et la société Arkeos au paiement de la somme de 5 000 euros, couvrant les deux procédures, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance ; ' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge. Au terme de ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 27 mai 2021, la SA Financo demande à la cour, de : - Juger M. [V] [B] et Mme [J] [B] née [I] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, - La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si la cour venait à dispenser les emprunteurs de lui rembourser le capital : -Condamner la société Arkeos à lui payer la somme de 17 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. A titre plus subsidiaire, si la cour venait à suivre le raisonnement de la SARL Arkeos, à réformer le jugement et à débouter les consorts [B] de leurs demandes : -Condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 19.219,57 euros au taux contractuel de 7,32 % l'an à compter des mises en demeure du 14 décembre 2016. A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à estimer que la déchéance n'était pas valablement acquise : - Constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [B] à leur obligation de remboursement du capital, - Prononcer la résolution judiciaire des conventions sur le fondement des articles 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits, - Condamner solidairement M. et Mme [B] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 17 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - Condamner la société Arkeos à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [B] à quelque titre que ce soit, - Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 15 juillet 2022, la SARL Arkeos demande à la cour de : - Déclarer irrecevables les demandes des consorts [B] qui ne sont pas liées à la déclaration d'appel du 06.10.2020 tendant à obtenir la condamnation de la SA Financo à leur payer la somme de 12 962 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre leurs demandes en condamnation pécuniaires et indemnitaires à l'encontre de la SA Financo, - Déclarer irrecevable et rejeter la demande de la SA Financo en condamnation de sa part à lui payer la somme de 17 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, eu égard à l'absence d'appel incident et, à titre subsidiaire, la débouter de sa demande, Sur appel incident, - Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Chalon sur Saône en date du 22.05.2018, en toutes ses dispositions, tant sur l'annulation du contrat de vente du 04.11.2013 que sur l'annulation du contrat de prêt du 04.11.2013, - Condamner les consorts [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en appel, - Condamner la SA Financo à lui payer le somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil en appel, - Condamner les consorts [B] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2022 puis renvoyée à celle du 10 novembre 2022. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 janvier 2023. Sur ce, Sur l'étendue de la saisine de la cour En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion(...) La cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. De même, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En l'espèce, la cour n'est pas saisie de la question de l'application du droit de la consommation qui n'est remise en cause par aucune des parties à hauteur d'appel ni même du chef de jugement ayant ordonné la mainlevée de l'inscription des époux [B] du FICP. L'appel principal des consorts [B] est limité aux chefs du jugement les ayant condamnés au paiement d'une somme de 12 962 euros au profit de l'organisme de crédit et déboutés de leur demande indemnitaire à l'encontre de ce dernier de sorte qu'ils n'ont pas étendu leur appel aux chefs de jugement ayant prononcé la résolution du contrat de vente et subséquemment de celui de prêt. La SAS Financo n'a pas fait d'appel incident sur ce dernier point. Les époux [B], aux termes de leurs dernières conclusions, s'ils s'opposent à la demande de restitution de l'organisme de crédit et réclament restitution des fonds versés à ce dernier, ils ne réclament plus paiement de dommages-intérêts. Si la SARL Arkeos a entendu former un appel incident aux termes de ses premières conclusions notifiées le 15 mars 2021 confirmées par conclusions du 15 juillet 2022 en sollicitant la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions tant sur «l'annulation du contrat de vente que sur l'annulation du contrat de prêt», elle ne formalise pour autant aucune prétention de ce chef au terme de ses dernières écritures, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens de nullité des contrats, la cour n'étant saisie d'aucune prétention à ce titre. La société Arkéos soulève l'irrecevabilité des demandes des consorts [B] qui ne sont pas liées à la déclaration d'appel en ce que leurs conclusions d'appelants n°1 sont dirigées à l'encontre de personnes morales non désignées et notamment celles relatives à «condamner solidairement le binôme vendeur/prêteur au paiement de la somme de 5 000 euros couvrant les deux procédures sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. » Toutefois, alors que les personnes morales effectivement non désignées dans les conclusions n°1 des consorts [B] étaient parfaitement identifiables dans le cadre de cette procédure et que les appelants ont précisé l'identité des parties dans leurs dernières écritures, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dirigée notamment à l'encontre de la société Arkéos doit être déclarée recevable. La SA Financo, quant à elle, dans ses premières écritures d'intimée à hauteur de cour notifiées le 3 mars 2021 conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement à la condamnation des époux [B] au paiement de la somme de 17 000 euros et ce sans solliciter la réformation du jugement de sorte que la cour n'est saisie d'aucun appel incident de la part de l'organisme de crédit, ses prétentions ne pouvant excéder le contenu du dispositif du jugement entrepris. Ainsi, comme le soutient la société Arkéos, la demande subsidiaire en condamnation formée à son encontre en paiement d'une somme de 17 000 euros n'est pas recevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Par ailleurs, sa demande plus subsidiaire formée dans ses dernières écritures pour la première fois comme portant sur la condamnation solidaire des époux [B] à lui verser la somme de 19 219,57 euros, outre intérêts contractuels est également irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. La cour n'est donc saisie que des créances de restitutions en suite de la résolution des contrats prononcée par le tribunal. Sur la faute reprochée à la SA Financo Pour s'opposer au remboursement des sommes prêtées à la société Financo, les consorts [B] font valoir que les contrats de vente et de prêt constituent une opération commerciale unique au sens de l'article L311-1-11° du code de la consommation et que la responsabilité du prêteur doit être recherchée sur le fondement de l'article 1187 du code civil et de la jurisprudence notamment de la chambre commerciale du 12 juillet 2017, de sorte qu'en plus de la caducité entraînant la restitution du matériel, le consommateur ne peut se voir condamner à rembourser le binôme du prix des matériels et concomitamment les lui restituer. Ils précisent que la société Arkeos a effectué un faux (fausse signature au nom de Mme [B] sur le bon de commande, sur la demande de décaissement des fonds, sur le PV de réception) afin de pouvoir obtenir la délivrance des fonds alors que sa prestation n'était pas achevée et que Financo pouvait parfaitement s'en rendre compte ; qu'ils n'ont donc jamais autorisé le prêteur à délivrer les fonds, invitant la cour à procéder à la vérification en écriture. Ils ajoutent que la société Arkeos use de publicité mensongère en affirmant être un partenaire de GDF-Suez violant les dispositions du code de la consommation, violation constituant un dol ; que Financo ne pouvait ignorer que le contrat était entaché de nullité de sorte qu'elle a fait preuve de légèreté blâmable ; qu'au vu de ses compétences professionnelles, elle ne pouvait ignorer la consistance des prestations qu'elle finance et n'a pu se méprendre sur le contenu du « certificat de livraison» dès lors que le vendeur ne pouvait avoir réalisé en une seule journée l'ensemble des prestations mises à sa charge (préraccordement, consensuel, certificat de conformité, essai de l'installation, obtention du contrat EDF) ; qu'il appartenait au prêteur de vérifier que le certificat portait sur toutes les prestations comprises au contrat principal et qu'il a donc versé les fonds de manière négligente et ne bénéficie d'aucun fondement légal pour en obtenir le remboursement. Ils font valoir qu'ils subissent un préjudice en lien direct avec la faute du prêteur consistant à devoir restituer le matériel vendu alors même qu'ils ont été contraints de régler un prêt pour une installation qui ne leur a jamais donné satisfaction et dont ils ne seront plus propriétaires de sorte que la privation de la créance de restitution pour la banque constitue une juste réparation de ce préjudice, précisant que l'installation est affectée de désordres ; qu'ils ont dû changer l'onduleur ; qu'ils produisent en moyenne pour 758 euros par an alors que les mensualités du prêt sont de 192,28 euros par mois, 2 307,36 euros par an, soit une opération déficitaire mettant en exergue un dol par réticence. Ce faisant, le premier juge, dans ses motifs, a prononcé la nullité du bon de commande et en a déduit que les parties devaient être replacées dans leur état antérieur à la vente. Il a jugé que par l'effet de l'interdépendance des contrats, la nullité de contrat de prêt devait également être prononcée. Dans son dispositif, il a prononcé la résolution des contrats. La cour n'est pas saisie de prétentions visant à remettre en cause ces dispositions. L'annulation ou la résolution d'une vente entraîne le rétablissement des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats de sorte qu'elles s'accompagnent de restitutions réciproques, sauf pour l'emprunteur de démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution. Si les époux [B] invoquent la fausseté de la signature au nom de Mme [B] sur le bon de commande, ils reconnaissent en page 3 de leurs dernières conclusions que le «4 novembre 2013, le vendeur, par l'intermédiaire de son démarcheur pratiquant du démarchage à domicile, a obtenu la signature de Mme [J] [B], alors âgée de 49 ans, sur un contrat de vente portant sur la livraison de matériels et diverses prestations. » S'ils soutiennent encore que les signatures figurant sur la demande de décaissement des fonds ainsi qu'au procès verbal de livraison et attribuées à Mme [B] sont fausses, et qu'ainsi ils n'ont pas autorisé la libération des fonds, il convient de relever qu'ils ne contestent pas pour autant avoir reçu livraison du matériel ni que celui-ci a bien été installé, alors au demeurant que l'installation fonctionne puisqu'ils produisent les contrats successifs avec EDF justifiant de la perception de revenus. En outre, la signature portée au procès verbal de livraison ressemble à l'une des signatures figurant à la rubrique co-emprunteur du bon de commande et à celle figurant à la demande de financement de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'organisme de crédit d'avoir libéré les fonds sans opérer de plus amples vérifications et ce alors que le dépôt de plainte des consorts [B] pour faux et usage de faux est tardif pour être intervenu le 25 novembre 2016 alors qu'ils avaient accepté la livraison du matériel et son installation prés de trois années auparavant. Il en résulte qu'une vérification d'écriture serait parfaitement inutile. De même, le contrat de crédit ne mettait à la charge de la SA Financo aucune obligation de contrôle de la conformité des livraisons et prestations effectuées, ni celle de s'assurer de la mise en service de l'installation, de sorte qu'aucune faute ne saurait être tirée des manquements allégués. Par contre, il n'est plus contestable que le bon de commande daté du 4 novembre 2013 renferme de nombreuses irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation notamment concernant l'absence de date d'acceptation, absence du nom du démarcheur, aucun délai de livraison, absence de détail du prix de chacun des éléments de l'installation, absence de mentions relatives aux conditions du prêt, irrégularités qui ont conduit le premier juge à prononcer l'annulation du contrat. En sa qualité de professionnelle, il appartenait à la SA Financo de procéder aux vérifications nécessaires à la validité formelle du bon de commande. Elle confie, en effet, à une société, dont les manquements sont manifestes ses formulaires de prêt, apportant à cette dernière un appui. En ne vérifiant pas le respect des dispositions protectrices du code de la consommation, et en débloquant les fonds alors que le bon de commande était entaché de nullité, elle a eu un comportement fautif. Toutefois, les dispositions de l'article L311-31 devenues en termes inchangés les articles L312-48 et L312-49 du code de la consommation n'édictent pas une sanction de déchéance de droit de réclamer le paiement des sommes dues lorsque la livraison et la fourniture de la prestation sont réellement intervenues. En tout état de cause, le comportement fautif de l'établissement prêteur ne pourrait le priver de sa créance de restitution qu'au regard d'un préjudice actuel et certain subi par le consommateur. Or, en l'espèce, il est constant que les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés et que l'installation, effectivement reliée, fonctionne puisque les appelants fournissent les contrats successifs avec EDF et précisent produire en moyenne pour 758 euros par an tandis que les mensualités du prêt sont de 2 307,36 euros par an. Comme l'a justement relevé le premier juge, les époux [B] ne démontrent pas que cette production ne correspond pas à celle escomptée ni même promise lors du démarchage, aucun engagement de ce chef ne ressortant du contrat conclu entre les parties. Ils ne justifient pas davantage que l'installation serait affectée de désordres ni avoir été contraints de remplacer l'onduleur. Enfin, la société Arkeos, qui est constituée à la présente instance, n'a pas été placée en liquidation judiciaire, de sorte qu'elle est in boni et est en mesure de restituer aux époux [B] le prix de vente en contrepartie de la restitution du matériel livré. En outre, le contrat de crédit ayant été résolu, l'argument visant à voir débouter la SA Financo au motif que sa créance ne serait pas liquide et exigible est sans emport. De même, seul le capital prêté pouvant être réclamé en restitution par la banque, après déduction des échéances réglées, la demande de déchéance du droit aux intérêts est sans objet. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé dans les limites de la saisine de la cour. Les consorts [B] demandent, à titre subsidiaire, en cas de condamnation de leur part au remboursement de l'emprunt de condamner la société Arkeos à leur payer une somme de 17 000 euros et demandent à la cour de juger que l'éventuelle reprise du matériel se fera aux frais exclusifs de la société Arkéos à charge pour elle de remettre à ses frais la toiture dans son état d'origine. Si les appelants n'avaient pas formulé devant le premier juge une demande de restitution du prix, cette demande est recevable à hauteur de cour dès lors qu'elle est la conséquence de l'annulation du contrat de vente prononcée par le premier juge. Il convient donc de condamner la société Arkéos à la restitution du prix de vente. Par contre, étant rappelé que les demandes de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais des moyens, il ne saisissent la cour d'aucune demande de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la reprise du matériel qui au demeurant n'est pas réclamée par le vendeur. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de la solution du litige, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. Les parties sont déboutés de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que l'appel principal ne concerne que les condamnations au profit de la SA Financo et demandes pécunaires et indemnitaires des époux [B] présentées contre ladite société, outre l'article 700 du code de procédure civile, Constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident de la SA Financo, Constate que si la SARL Arkeos a entendu relevé appel incident, elle ne formule aucune prétention en lien avec sa demande d'infirmation, Constate que le litige concerne par conséquent exclusivement les créances de restitution réciproques en suite de la résolution des contrats prononcée par le tribunal, Déclare recevable la demande des époux [B] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dirigée notamment à l'encontre de la société Arkéos, Déclare irrecevable la demande subsidiaire formée par la société Financo à l'encontre de la société Arkéos en paiement de la somme de 17 000 euros, Déclare irrecevable sa demande encore plus subsidiaire portant sur la condamnation solidaire des époux [B] à lui verser la somme de 19 219,57 euros, outre intérêts contractuels, Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société Arkeos à payer à M. et Mme [B] la somme de 17 000 euros en restitution du prix de vente, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dirigéarticle 700 du code de procédure civil en appelarticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dirigée narticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63c1059cbf9fd47c90a137d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel