Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105a0bf9fd47c90a137d7
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 9 706 042 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
FV/LL [R] [S] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° RG 20/01368 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSCE MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 01 octobre 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 18/00390 APPELANT : Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (52) domicilié : [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006030 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège : [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SCP WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 26 avril 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCA) Champagne Bourgogne assigne Monsieur [R] [S], agriculteur, afin d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la condamnation de ce dernier à lui payer en principal, au titre des concours financiers accordés à son exploitation, les sommes de : - 5.859,60 euros avec intérêts au taux de 4,70 %, - 4.384,42 euros avec intérêts au taux de 3,40 %, - 5.286,24 euros avec intérêts au taux de 3,80 %, - 13.079,33 euros avec intérêts au taux de 2,50 %, - 2.910,50 euros avec intérêts au taux de 1,85 %, - 2.386,60 euros avec intérêts au taux de 1,85 %, - 10.065,68 euros avec intérêts au taux de 1,50 %, - 3.728,29 euros avec intérêts au taux de 1,90 %, - 3.548,77 euros avec intérêts au taux de 1,90 %, - 29.218,86 euros avec intérêts au taux de 1,60 %, - 16.592,13 euros avec intérêts au taux de 1,71 %, et ce à compter du 07.03.2018 et jusqu'à complet paiement, outre la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La banque expose qu'elle a été en relation d'affaires avec Monsieur [S], agriculteur, et lui a assuré des concours financiers dans le cadre de son exploitation ; que la situation actuelle de cette exploitation agricole est ignorée, en l'absence de pièces du défendeur qui allègue d'une cessation des paiements et d'un projet de cession ; que Monsieur [S] n'a pas assuré le versement régulier des échéances des différents prêts, ce qui l'a conduite à lui adresser une mise en demeure en date du 9 février 2017 puis à lui notifier la déchéance du terme, le 26 avril 2017, pour l'ensemble des concours visés à la procédure. Monsieur [R] [S] ne conteste pas les créances invoquées, son conseil s'en rapportant à justice sur la demande de la banque. Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Chaumont : - Condamne Monsieur [R] [S] à payer à la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCA) Champagne Bourgogne les sommes suivantes : - 5.859,60 euros au titre du solde de prêt du 04.03.2009, avec intérêts au taux annuel de 4,70 % calculés sur 5 485,95 euros à compter du 07.03.2018, - 4.384,42 euros au titre du solde de prêt du 01.07.2010, avec intérêts au taux annuel de 3,40 % calculés sur 4 207,28 euros à compter du 07.03.2018, - 5.286,24 euros au titre du solde de prêt du 13.04.2012, avec intérêts au taux annuel de 3,80 % calculés sur 4 958,92 euros à compter du 07.03.2018, - 13.079,33 euros au titre du solde de prêt du 25.04.2013, avec intérêts au taux annuel de 2,50 % calculés sur 12 438,85 euros à compter du 07.03.2018, - 2.910,50 euros au titre du solde de prêt du 13.10.2014, avec intérêts au taux annuel de 1,85 % calculés sur 2 825,43 euros à compter du 07.03.2018, - 2.386,60 euros au titre du solde de prêt du 13.10.2014, avec intérêts au taux annuel de 1,85 % calculés sur 2316,85 euros à compter du 07.03.2018, - 10.065,68 euros au titre du solde de prêt du 07.01.2015, avec intérêts au taux annuel de 1,50 % calculés sur 9 066,66 euros à compter du 07.03.2018, - 3.728,29 euros au titre du solde de prêt du 20.01.2015, avec intérêts au taux annuel de 1,90 % calculés sur 3 633,34 euros à compter du 07.03.2018, - 3.548,77 euros au titre du solde de prêt du 20.01.2015, avec intérêts au taux annuel de 1,90 % calculés sur 3 460,33 euros à compter du 07.03.2018, - 29.218,86 euros au titre du solde de prêt du 09.06.2015, avec intérêts au taux annuel de 1,60 % calculés sur 28 000,00 euros à compter du 07.03.2018, - 16.592,13 euros titre du solde de prêt du 08.12.2015, avec intérêts au taux annuel de 1 % calculés sur 15 000 euros à compter du 07.03.2018, - Ordonne l'exécution provisoire de la décision, - Déboute la partie demanderesse en ses plus amples demandes, - Condamne Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l'instance. Après avoir constaté que la banque produisait l'ensemble des contrats de prêts, tableaux d'amortissement et décomptes de créances arrêtés au 7 mars 2009, et avait adressé une mise en demeure en date du 9 février 2017 avec avis de réception signé du 14/02/2017 au terme de laquelle elle sollicitait le paiement de la somme totale de 23 897,46 euros pour régularisation, puis, à défaut, avait notifié la déchéance du terme le 26 avril 2017 pour l'ensemble des 11 contrats de crédit à Monsieur [S] qui avait refusé ce courrier LRAR, le tribunal retient qu'elle est recevable et bien fondée à prétendre au paiement des soldes de crédits dont les conditions d'octroi ne sont pas discutées. * * * * * Monsieur [R] [S] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 18 novembre 2020. Par conclusions d'appelant II déposées le 19 février 2021, il demande à la cour d'appel de : ' Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1194 et suivants du code civil, Vu l'article 1343- 5 du code civil, Vu les pièces versées au débat, (...) - Réformer le jugement rendu contradictoirement le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont, par lequel Monsieur [S] a été condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne la somme totale de 97 060,42 euros outre les intérêts aux taux contractuels à compter du 7 mars 2018, Y faisant droit et statuant à nouveau, - Constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur [S], - Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 97 060,42 euros en réparation de son préjudice et ordonner une compensation avec la créance éventuelle de la banque, - Dire et juger que Monsieur [S] sera totalement dégagé de ses engagements financiers, A titre secondaire, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la souscription du prêt, faute pour la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne d'avoir délivré durant la phase pré- contractuelle un tableau d'amortissement pour chacun des prêt et ce à compter de la souscription du prêt, - Enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne d'établir le compte des parties, Subsidiairement, - Reporter à deux ans le paiement de la dette, avec intérêts au taux légal et non contractuel et subsidiairement accorder à Monsieur [S] les plus larges délais de payement ; En tout état, - Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour les motifs sus exposés, - Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 36 de la loi relative à l'aide juridictionnelle à hauteur d'appel, - Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Christian Benoit en application de l'article 699 du code de procédure civile.' Par conclusions déposées le 12 avril 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne demande à la cour de : ' Vu les articles 1902 et suivant du code civil, (...) - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Condamner Monsieur [R] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [R] [S] aux dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de SCP Wilhelem Bourron Wilhelem pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.' L'ordonnance de clôture est rendue le 19 juillet 2022. En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIVATION Il doit être relevé que, si Monsieur [S] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au total au titre des 11 prêts visés par la procédure à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 97 060,42 euros, il ne remet en question dans ses explications ni l'existence des contrats de prêt, ni leur validité, ni le fait que des échéances sont restées impayées et que la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme. Les décomptes de créance ne sont pas plus contestés. Concernant le montant dû à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne pour ces prêts, Monsieur [S] demande uniquement à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la souscription de chacun des prêts, en soutenant que la banque a l'obligation de délivrer, lors de la phase pré-contractuelle, un tableau d'amortissement qui permet à l'emprunteur d'apprécier correctement et pleinement la portée de son engagement futur, et qu'en l'espèce les tableaux d'amortissement produits sont tous postérieurs à la signature des prêts ; qu'il est de jurisprudence constante que la sanction d'un tel manquement est la déchéance du droit aux intérêts. Toutefois, Monsieur [S], qui a contracté chacun des prêts litigieux dans le cadre de son activité professionnelle, ne précise pas quelle disposition légale ou réglementaire imposerait à l'organisme prêteur de communiquer dès la phase pré-contractuelle un tableau d'amortissement, et se contente d'invoquer une jurisprudence constante dont il ne justifie pas. Au surplus, il ressort de l'examen de chacune des offres de prêt acceptées par l'appelant que toutes comportent l'indication du capital prêté, du nombre d'échéances avec leur montant, et du taux d'intérêt appliqué, ces éléments suffisant à l'emprunteur potentiel de connaître exactement la portée de son engagement. Il s'en déduit que Monsieur [S] ne peut qu'être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, et que le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Monsieur [S] sollicite à hauteur de cour l'allocation de 97 060,42 euros de dommages-intérêts en reprochant à la banque un soutien abusif et un manquement à son devoir de mise en garde. Il soutient à cet effet que la banque lui a prêté des sommes excessives au regard de sa situation personnelle et en s'abstenant de le mettre en garde alors qu'il est emprunteur profane ; que la banque doit attirer l'attention de l'emprunteur sur l'importance de l'endettement résultant d'un prêt et s'assurer préalablement à la signature de ce contrat que la charge de celui-ci n'est pas disproportionnée par rapport aux revenus du souscripteur ; qu'en l'espèce elle ne prouve pas avoir vérifié sa solvabilité, aucune fiche de renseignement n'étant produite ; qu'elle lui a apporté son soutien pendant plus de 10 ans alors qu'elle savait pertinemment que sa situation économique était obérée, lui accordant 11 prêts dont 5 une même année ; qu'il ressort de ses déclarations de revenus et de ses journaux d'encaissements et d'achats que son activité n'a jamais été bénéficiaire. Or la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne réplique à juste titre, concernant le soutien abusif, que celui-ci ne peut être reproché à l'organisme prêteur que lorsque l'emprunteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise qui doit être caractérisée au jour où le financement est accordé, et qu'il appartient à celui qui engage la responsabilité de la banque de démontrer qu'elle connaissait sa situation ; qu'en l'espèce, Monsieur [S] est toujours in bonis six ans après la conclusion du dernier contrat de prêt, et que les avis d'imposition sur le revenu et des amendes qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer la situation de son entreprise. Les cahiers de recettes et de dépenses également produits ne permettent pas plus de mesurer les capacités de son entreprise. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne conteste ensuite avoir été tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [S] au motif qu'il est un professionnel, un agriculteur, qui opérait dans son domaine de compétence habituelle, les opérations de crédit portant sur des acquisitions de matériel d'usage courant ; qu'il n'était donc pas un emprunteur non averti. Il ressort des pièces produites que les prêts souscrits par Monsieur [S] l'ont été : - le 4 mars 2009 : 33 600 euros remboursable en 7 annuités pour achat d'un tracteur, - le 1er juillet 2010 : 26 700 euros remboursable en 7 annuités pour acquisition d'un tracteur, - le 13 avril 2012 : 10 764 euros remboursable en 7 annuités pour achat d'une presse, - le 25 avril 2013 : 17 000 euros remboursable en 7 annuités pour acquisition d'un tracteur, - le 13 octobre 2014 : - 3 500 euros remboursable en 5 annuités pour achat d'un andaineur, - 2 870 euros remboursable en 5 annuités pour achat de matériel d'atelier, - le 7 janvier 2015 : 12 000 euros remboursable en 48 mensualités pour trésorerie, - le 20 janvier 2015 : - 4 200 euros remboursable en 7 annuités pour achat d'un distributeur d'engrais, - 4 000 euros remboursable en 7 annuités pour achat d'une faucheuse, - le 9 juin 2015 : 28 000 euros remboursable en 7 annuités pour achat d'un tracteur, - le 4 mars 2019 : 33 600 euros remboursable en 7 annuités pour trésorerie. Si tous ces emprunts sont indéniablement en relation avec son activité professionnelle, ils n'ont pas pour autant fait de Monsieur [S] un professionnel de la finance. Toutefois, la banque relève à juste titre qu'hormis deux crédits de trésorerie, tous les autres étaient destinés à l'acquisition de matériel nécessaire à l'exploitation qui augmentait ainsi son patrimoine et était susceptible de réalisation. Surtout, Monsieur [S], qui se contente d'affirmer que sa situation économique était obérée, ne produit aucun élément établissant la situation de son entreprise lors de la souscription de chacun de ces emprunts ainsi que déjà relevé plus haut et, partant, l'obligation de la banque de le mettre en garde. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages intérêts. S'agissant enfin de la demande de délais, outre le fait que l'appelant se contente de produire son avis d'imposition de 2020 sur les revenus de 2019 , il ne peut qu'être relevé d'une part qu'il ne fait aucune proposition de règlement et d'autre part que depuis le prononcé de la déchéance du terme, le 26 avril 2017, il a de fait déjà bénéficié de très larges délais de paiement. PAR CES MOTIFS Déboute Monsieur [R] [S] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 1er octobre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur [R] [S] de ses demandes de dommages intérêts et de délais de paiement, Condamne Monsieur [R] [S] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle et dont distraction au profit de la SCP Wilhelem Bourron Wilhelem, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c105a0bf9fd47c90a137d7
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