Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c105a3bf9fd47c90a137df
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 6 861 753 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MB/IC [Y] [K] [G] [U] épouse [K] C/ [24] SIP [Localité 15] [26] CHEZ [25] [20] [19] SGC [Localité 16] SIP [Localité 6] ET AMENDES [21] [23] SA [22] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5MV MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 01 mars 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon RG : 11-21/500 APPELANTS : Monsieur [Y] [K] domicilié : [Adresse 4] [Localité 7] comparant en personne Madame [G] [U] épouse [K] domiciliée : [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, représentée par M. [Y] [K] INTIMÉS : [24] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 assistée de Me MESPELAERE, avocat associé de la SCP 2MZA, avocat au barreau de LILLE SIP [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 15] [26] CHEZ [25] [Adresse 5] [Localité 17] [20] DRAJ DRE IMMO - Service Surendettement [Adresse 5] [Localité 17] [19] Chez [22] [Adresse 11] [Localité 18] SGC [Localité 16] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 16] SIP [Localité 6] ET AMENDES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] [21] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 12] [23] [Adresse 9] [Localité 14] SA [22] [Adresse 11] [Localité 18] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE,Conseiller, conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 29 janvier 2021 Monsieur et Madame [K] ont saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement. Le 25 février 2021 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 20 mai 2021 la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif d'une durée de 84 mois sans intérêt avec effacement partiel du passif non apuré à l'expiration du plan, en retenant une capacité de remboursement mensuel comprise entre 263,36 euros et 643,86 euros. Par le jugement déféré, rendu le 1er mars 2022 le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Monsieur et Madame [K] l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de leur passif d'une durée de 84 mois sans intérêts en retenant une capacité de remboursement de 614 euros, le montant de leur passif étant fixé à 68617,54 euros. Par courrier recommandé posté le 17 mars 2022, Monsieur et Madame [K] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 3 mars 2022, prétendant ne pas être en mesure de respecter le plan de surendettement compte tenu d'une diminution de leurs revenus. Par arrêt du 25 octobre 2022, la cour vu l'absence de Monsieur et Madame [K], justifiée par une panne de voiture, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 29 novembre 2022. A l'audience, Monsieur [K] représentant son épouse indique qu'ils se trouvent dans l'incapacité d'affecter une somme supérieure à 300 euros au règlement de leur passif, Par ses conclusions développées oralement à l'audience, le conseil de La société [24] a demandé à la cour de : - confirmer le jugement frappé d'appel, subsidiairement si la cour reforme ledit jugement, - dire n'y avoir lieu à effacement de sa créance en fin de plan pour un montant supérieur à 6382,66 euros - accorder la priorité de remboursement de sa créance, en tout état de cause, - condamner Monsieur et Madame [K] aux dépens. Les autres créanciers de Monsieur et Madame [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. SUR CE En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Pour fixer le montant de la capacité de remboursement de Monsieur et Madame [K] à 614 euros par mois, le tribunal a pris en compte les éléments suivants : Revenus : Monsieur [K] : allocation de chomage : 1583 euros Madame [K] : indemnités journalières et complément de salaire : 1264 euros total : 2847 euros Charges : assurances, mutuelle : 270 euros forfait de base 956 euros, forfait chauffage : 141 euros forfait habitaiton : 182 ours impôts : 13 euros loyer 671 euros. total : 2233 euros A hauteur d'appel, au vu des justificatifs produits, la situation financière de Monsieur et Madame [K] se présente de la manière suivante : Monsieur [K] est au chômage et indique être en fin de droit à la fin du mois de janvier. Il perçoit 1656,33 euros par mois d'indemnité de chômage. Madame [K] est au chômage et perçoit une allocation de retour à l'emploi de 1086,55 euros. Leurs revenus s'élèvent à 2742 euros, Monsieur et Madame [K] font valoir que Madame [K] ne perçevra plus aucune indemnité à la fin du mois de janvier, mais il convient de rappeler que la situation des débiteurs doit être examinée à la date à laquelle la cour statue, de surcroît aucun document produit ne permet de tenir pour acquis ce changement de situation . Monsieur et Madame [K] ont un enfant à charge majeur qui poursuit ses études et n'est pas autonome financièrement. Leurs charges mensuelles se décomposent comme suit : loyer : 688,50 euros forfait de base pour 3 personnes : 975 euros couvrant les frais d'alimentation, de vêture, de transport et de mutuelle ces derniers à concurrence de 66 euros mutuelle : 153,26 euros pris en compte à concurrence de 87,26 euros correspondant au dépassement du forfait de base électricité : 206,89 euros eau : 31,50 euros téléphone : 44,89 euros assurance : 23,16 euros + 98,78 euros forfait chauffage : 99 euros redevance télévisuelle : 13 euros. Au total le montant des charges mensuelles est de 2267,98 euros La comparaison entre les revenus et les charges fait apparaître un disponible de 474 euros inférieur au maximum légal pouvant être affecté au remboursement qui est de 1141 euros par mois. Au regard de ces éléments, il est justifié de modifier le montant de la capacité de remboursement qui sera fixé à 474 euros par mois. Les mesures prises dans le cadre d'une procédure de surendettement, ont nécessairement un impact sur la situation financière des créanciers, mais il convient de rappeler que c'est en considération de la seule situation personnelle et économique des débiteurs que les mesures propres à remédier à leur situation de surendettement sont mises en oeuvre. Par conséquent, la Société [24] n'est pas fondée à s'opposer à un effacement partiel de sa créance plus conséquent que ce que le premier juge avait décidé, compte tenu des éléments précités. La capacité de remboursement de Monsieur et Madame [K] ne leur permettant pas de s'acquitter en totalité de leur passif non contesté tel qu'il ressort du tableau annexé au jugement en l'absence de tout élément nouveau justifié, d'un montant de 67856,75 euros en 84 mois, il y a lieu de combiner les mesures de rééchelonnement avec un effacement des sommes non apurées à l'expiration du plan de règlement selon les modalités figurant dans le tableau annexé au présent arrêt. C'est à bon droit que le premier juge a décidé qu'afin de ne pas obérer davantage la situation financière de Monsieur et Madame [K], les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêt. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame [K] contre le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon. Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant du passif, l'évaluation de la capacité de remboursement et les modalités de rééchelonnement et de report du passif. Statuant à nouveau, Fixe le montant du passif de Monsieur et Madame [K] à la somme de 67856,75 euros. Dit que Monsieur et Madame [K] s'acquitteront de leur passif d'un montant de 67856,75 euros en 84 mensualités exigibles le 10 de chaque mois à défaut de meilleur accord entre les débiteurs et leurs créanciers selon les modalités figurant dans le tableau annexé au présent arrêt. Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt. Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan. Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures. Dit que tant qu'ils n'auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s'abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, et ses charges fixes courantes. Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse. Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président, plan de règlement Effacement CREANCIERS restant dû 1er palier 2ème palier 3ème palier 4ème palier restant dû en fin de plan solde taux durée mensualité solde taux durée mensualité solde taux durée mensualité solde taux durée mensualité SIP [Localité 15] TH 2016 1 106,10 € 0 2 474,00 € 158,10 € 0 1 158,10 € 0,00 € 0,00 € [22] n °12388728904 463,20 € 0 2 0,00 € 463,20 € 0 2 231,60 € 0,00 € 0,00 € [19] n°70120498244 744,27 € 0 2 0,00 € 744,27 € 0 2 242,50 € 259,27 € 0 1 259,27 € 0,00 € 0,00 € [20] n °41735683481100 2 167,85 € 0 5 0,00 € 2 167,85 € 0 79 23 € 350,85 € 350,85 € [24] n °35560697213 26 062,66 € 0 4 0,00 € 26 062,66 € 0 1 214,00 € 25 848,66 € 79 187,00 € 11 075,66 € [26] n °41082191529004 10 811,99 € 0 5 0,00 € 10 811,99 € 0 79 75,00 € 4 886,99 € 4 886,99 € [21] n°776864062311 11 284,10 € 0 5 0,00 € 11 284,10 € 0 79 80,00 € 4 964,10 € 4 964,10 € [21] n°826727327421 15 216,58 € 0 5 0,00 € 15 216,58 € 0 79 109,00 € 6 605,58 € 6 605,58 € 67 856,75 € 27 883,18 €
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c105a3bf9fd47c90a137df
Données disponibles
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