Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105a4bf9fd47c90a137e5
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 35 408 200 €
Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
SD/IC S.A.S. GEERIM C/ S.A. COPAGAU S.A. COPAGLY S.A. TAXITEL S.A.S. NORD OUEST TAXIS Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/00945 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAAV MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 24 juin 2022, rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2021J00062 APPELANTE : S.A.S. GEERIM prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité de droit au siège social sis : [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE assisté de Me Julien LAMBERT, membre de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.A. COPAGAU prise en la personne de ses organes légaux domiciliés au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 4] S.A. COPAGLY prise en la personne de ses organes légaux domiciliés au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 4] S.A. TAXITEL prise en la personne de ses organes légaux domiciliés au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S. NORD OUEST TAXIS prise en la personne de ses organes légaux domiciliés au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 4] représentées par Me Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 assistée de Me Anne-Laure ISTRIA, membre de la SELARL 41 FOCH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les sociétés COPAGAU, COPAGLY, TAXITEL, Nord Ouest Taxis, spécialisées dans la location de véhicules équipés en taxi à des chauffeurs de taxi, ont confié à la société GEERIM le recouvrement d'une partie de leurs créances contre certains de leurs cocontractants locataires, à compter du 12 mars 2014. Au cours de l'année 2017, ces sociétés ont demandé à la société GEERIM de leur faire retour des dossiers qu'elles lui avaient confiés, en lui reprochant son manque de diligence. La société GEERIM a conditionné le retour des dossiers au paiement de ses honoraires. Par sommation interpellative du 12 février 2018, elles ont demandé à la société GEERIM de leur retourner les 151 dossiers qui lui avaient été confiés, accompagnés des originaux des actes ainsi que de la liste des huissiers et avocats en charge desdits dossiers, et de leur payer, pour 42 dossiers frappés de forclusion, le montant total des créances devenues irrécouvrables, outre le montant des provisions versées. La société GEERIM a répondu qu'elle avait déjà retourné un certain nombre de dossiers, qu'elle allait vérifier les dossiers pour lesquels certains originaux manqueraient, qu'elle attendait le retour des avocats et huissiers pour les dossiers non retournés, que, pour les dossiers avec des procédures en cours, elle allait demander au groupe G7 Taxis Services s'il n'est pas plus judicieux que les correspondants les leur retournent directement, que les provisions versées ont permis de régler les débours et factures des huissiers et avocats et qu'un décompte détaillé serait adressé avec reversement du solde éventuel, et qu'elle allait vérifier si des dossiers sont frappés de forclusion en précisant prendre des titres pour chaque dossier avec l'accord de G7 Taxis Services. Par acte du 6 septembre 2019, les sociétés COPAGAU, COPAGLY, TAXITEL, Nord Ouest Taxis ont fait assigner la société GEERIM devant le Tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant des fautes commises par la défenderesse et la condamnation de celle-ci à leur restituer les dossiers en sa possession et les provisions versées, sous astreinte. La société GEERIM ayant conclu à l'incompétence de la juridiction saisie, le Tribunal de commerce de Nanterre, par jugement rendu le 16 juin 2021, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Mâcon. Les sociétés COPAGAU, COPAGLY, TAXITEL, Nord Ouest Taxis ont demandé au tribunal de : - déclarer recevables et bien fondées leurs demandes, - débouter la société GEERIM de son exception d'incompétence, - se déclarer compétent pour connaitre de leurs demandes, - juger que la société GEERIM a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard, - juger que la société GEERIM a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, - condamner la société GEERIM à régler à la SA COPAGAU la somme de 354 082 euros, - condamner la société GEERIM à régler à la SA COPAGLY la somme de 193 316 euros, - condamner la société GEERIM à régler à la SA TAXITEL la somme de 287 518 euros, - condamner la société GEERIM à régler à la SA Nord Ouest Taxis la somme de 5 017 euros, - condamner la société GEERIM à leur restituer les provisions versées et leurs dossiers qu'elle a en sa possession, - débouter la société GEERIM de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société GEERIM à leur régler à chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GEERIM aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie. La SAS GEERIM a demandé au Tribunal de : - constater que les demandes ne sont pas de la compétence matérielle du Tribunal de commerce de Mâcon, - renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Lyon, - débouter les sociétés COPAGAU, COPAGLY, TAXITEL, Nord Ouest Taxis de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, - réduire à de bien plus justes proportions les sommes allouées aux sociétés demanderesses en réparation de leur perte de chance, En tout état de cause. - dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, - condamner les sociétés COPAGAU, COPAGLY, TAXITEL, Nord Ouest Taxis chacune à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. Par jugement rendu le 24 juin 2022, le Tribunal de commerce de Mâcon a : - déclaré recevable l'action des parties, - déclaré irrecevable la demande de fin de non-recevoir de la société GEERIM et confirmé la compétence de notre tribunal pour juger le fond, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du Tribunal de commerce de Mâcon du 23/09/2022 à 14 h 30, - condamné la société GEERIM au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à chacune des parties demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. La société GEERIM a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022. Sur requête présentée le 25 juillet 2022 à la Première Présidente de cette cour, l'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe en vue de l'audience du 10 novembre 2022, par ordonnance du 3 août 2022. Par acte d'huissier du 7 septembre 2022, elle fait citer les sociétés COPAGAU, COPAGLY, TAXITEL, Nord Ouest Taxis. Par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la Cour de : Rejetant tous moyens, fins et conclusions contraires, Vu les articles L 442-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article D 442-3 du même code, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - débouter les sociétés COPAGAU, COPAGLY, TAXITEL et Nord Ouest Taxis de l'ensemble de leurs demandes, En conséquence, - infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le Tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il a : ' déclaré irrecevable la demande de fin de non-recevoir de la société GEERIM et confirmé la compétence du Tribunal de commerce de Mâcon pour juger le fond, ' condamné la société GEERIM au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à chacune des parties demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - déclarer le Tribunal de commerce de Mâcon incompétent, - renvoyer les sociétés COPAGAU, COPAGLY, TAXITEL et Nord Ouest Taxis à mieux se pourvoir, Y ajoutant, - condamner les sociétés COPAGAU, COPAGLY, TAXITEL et Nord Ouest Taxis chacune au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés intimées demandent à la cour de : Vu l'article 84 du code de procédure civile, - juger la déclaration d'appel formée par la société GEERIM à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Mâcon caduque, Si par extraordinaire la Cour devait juger la déclaration d'appel de la société GEERIM recevable : - confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Mâcon en toutes ses dispositions, - débouter la société GEERIM de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner la société GEERIM à payer à chacune des sociétés intimées une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue avant l'ouverture des débats à l'audience du 10 novembre 2022. SUR CE Les sociétés intimées concluent à la caducité de la déclaration d'appel au motif que la société GEERIM n'a pas saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe dans le délai d'appel comme l'exige l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile. Elles font valoir que le jugement entrepris qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société GEERIM a été notifié aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée du greffe datée du 5 juillet 2022 et reçue le 6 juillet suivant, que le délai d'appel de 15 jours a commencé à courir à compter du 7 juillet 2022, pour expirer le 21 juillet 2022 à minuit, et que la société appelante n'a saisi la première présidente de la cour aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe que le 25 juillet 2022, ce qui rend caduque sa déclaration d'appel. La société GEERIM, se fondant sur les articles 84 du code de procédure civile et 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fontamentales, objecte que le délai d'appel n'a couru qu'à compter du 8 juillet 2022 car elle n'a reçu la notification du jugement entrepris que le 7 juillet 2022 et qu'il expirait le 23 juillet 2022 à minuit, qui était un samedi, de sorte qu'il a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, le 25 juillet 2022, date de sa requête à la première présidente aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe. Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et, qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. L'application de ces dispositions, sanctionnées par la caducité de l'appel, sauf cas de force majeure, ne saurait être exclue pour une partie représentée par un avocat, professionnel avisé. Ces dispositions poursuivent en outre un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d'une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé (Civ 2ème 2 juillet 2020 19-11 624). L'article 84 prévoit que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. Or il résulte de l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement entrepris, signé le 7 juillet 2022 par la société GEERIM, et des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile selon lesquelles lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, que le délai d'appel de quinze jours a commencé à courir le 8 juillet 2022 et qu'il expirait donc le 22 juillet 2022 qui était un vendredi. La requête en vue d'être autorisé à assigner les sociétés intimées à jour fixe n'ayant été présentée à la Première Présidente de cette cour que le 25 juillet 2022, après expiration du délai d'appel, la déclaration d'appel de la société GEERIM est caduque. La société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros au profit de l'ensemble des intimées. PAR CES MOTIFS La Cour, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SAS GEERIM, Condamne la SAS GEERIM à payer aux sociétés intimées la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS GEERIM aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Référence
63c105a4bf9fd47c90a137e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel