Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105a5bf9fd47c90a137ed
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH [G] [R] C/ S.A.R.L. 3 DCF SERVICES Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 21/00206 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU2S Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 18 Février 2021, enregistrée sous le n° F 19/00410 APPELANTE : [G] [R] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. 3 DCF SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [R] a été engagée par la SARL 3 DCF services le 8 mars 2013, en qualité d'agent de service, pour une durée indéterminée et a, dans ce cadre, travaillé sur le site de la RTP. Les 20 octobre 2017, 9 avril et 26 décembre 2018, elle a fait l'objet d'avertissements. Par lettre du 11 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement fixé au 25 mars 2019 puis reporté à la demande de la salariée au 4 avril 2019. Mme [R] a été licenciée pour faute grave le 11 avril 2019. Par requête reçue le 18 juin 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir, à titre principal, annuler son licenciement et de voir, à titre subsidiaire, dire qu'il ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Elle a sollicité le paiement des indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation. Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration enregistrée le 18 mars 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, elle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SARL 3 DCF services de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, A titre principal, - dit que son licenciement est nul, - condamner la SARL 3 DCF services à lui verser la somme 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, A titre subsidiaire, - condamner la SARL 3 DCF services à lui verser la somme nette de 10 184 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner la SARL 3 DCF services à lui verser à la somme nette de 1 841,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamner la SARL 3 DCF services à lui verser la somme brute de 4 364,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamner la SARL 3 DCF services à lui verser la somme brute de 3 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de formation, - annuler l'avertissement du 20 octobre 2017, En conséquence, - condamner la SARL 3 DCF services à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement du 20 octobre 2017, - annuler l'avertissement du 9 avril 2018, En conséquence, - condamner la SARL 3 DCF services à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement du 9 avril 2017, - annuler l'avertissement du 26 décembre 2018, En conséquence, - condamner la SARL 3 DCF services à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement du 26 décembre 2018, - condamner la SARL 3 DCF services à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL 3 DCF services à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir bulletin de paie et attestation Pôle emploi, - condamner la SARL 3 DCF services aux entiers dépens. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, SARL 3 DCF services demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté, - dire et juger autant irrecevables que mal fondées les prétentions formées par Mme [R], - en conséquence, l'en débouter, - la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITÉ DES AVERTISSEMENTS Mme [R] expose que, faute pour l'employeur de démontrer que son règlement intérieur a fait l'objet d'une présentation devant le comité d'entreprise et d'une publicité auprès du conseil de prud'hommes et de la DIRECCTE, les trois avertissements dont elle a fait l'objet doivent être annulés. Elle conteste par ailleurs les motifs de ces sanctions disciplinaires. En vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. La sanction irrégulière, injustifiée ou disproportionnée en la forme doit être annulée. En application de l'article L. 1333-1 du même code, si un doute subsiste, il profite au salarié. Il sera liminairement relevé avec la société DCF services qu'employant moins de 20 salariés (pièce 25), elle n'était pas tenue d'établir un règlement intérieur et que l'absence d'un tel document (qui a néanmoins été rédigé par la suite) n'affecte donc pas la validité des avertissements prononcés à l'encontre de la salariée. Il appartient, en revanche, à l'employeur de rapporter la preuve de leur bien-fondé. Sur l'avertissement du 20 octobre 2017 Mme [R] a été sanctionnée en raison de son retard, non justifié, d'une heure sur le chantier RTP et de la nécessité d'avoir dû procéder à son remplacement pour effectuer le travail. La société 3 DCF services en justifie par l'attestation précise et circonstanciée de M. [N], employé viticole (pièce 23) tandis que Mme [R] ne produit aucune pièce contraire. Ce grief est donc établi. Sur l'avertissement du 9 avril 2018 Mme [R] a été sanctionnée pour avoir, du 26 mars au 6 avril 2018, et malgré les remarques du 5 avril 2018 de son responsable, mal effectué son travail (bureaux non nettoyés, auto laveuse non passée dans le couloir durant 2 semaines, sols des bureaux du rez-de-chaussée non aspirés, réapprovisionnement de savon et de l'essuie-mains non effectué), ce qui a nécessité un passage supplémentaire pour remettre les locaux en état. L'employeur en justifie par le message du client RTP qui a dénoncé la « piètre prestation de nettoyage des locaux » (pièce 18), ce qui est confirmé par l'attestation de M. [R], collègue de travail de Mme [R] (pièce 16). L'appelante ne produit aucune pièce contraire. Ce grief est donc établi. Sur l'avertissement du 26 décembre 2018 Mme [R] a été sanctionnée aux motifs que, le 24 décembre 2018, elle avait laissé les locaux du client RTP « dans un état pitoyable » (sol du couloir rez-de-chaussée encrassé, tapis de l'entrée non aspirés, carrelage des douches encrassé, rampe d'escaliers hall d'entrée, poussiéreuse, plateau table de la salle de réunion non nettoyé et chrome des chaises poussiéreux, traces noires au bas des portes de l'ensemble des bureaux à l'étage, franges de lavage sales laissées en vrac dans l'armoire des sanitaires au 1er étage) alors que, le 17 décembre, elle avait repris le chantier qui se trouvait alors dans un état correct . La société 3 DCF services prétend en justifier par le message du client RTP (pièce 19) et le témoignage de M. [R], collègue de travail de Mme [R] (pièce 16). Or, la pièce 19 n'est ni datée ni signée et vise des faits du 21 décembre 2018 et non du 24. Quant à la pièce 16, elle concerne des faits soient antérieurs, soient postérieurs. Ce grief n'est donc pas établi. ***** Il s'infère des énonciations susvisées que la matérialité des faits reprochés à Mme [R] est établie pour les deux premiers avertissements uniquement, ce qui implique la confirmation du jugement en son rejet des demandes en nullité et de dommages et intérêts les concernant. Seul l'avertissement du 26 décembre 2018 doit donc être annulé comme étant injustifié, le jugement étant sur ce point réformé. Mme [R] ne justifie cependant d'aucun préjudice en résultant pour elle, étant rappelé qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi. La demande indemnitaire doit, par conséquent, être rejetée, le jugement étant sur ce point, par substitution de motifs, confirmé. SUR LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT Mme [R] prétend avoir fait l'objet d'un licenciement discriminatoire fondé sur ses problèmes de santé survenus après l'été 2017 et qui lui ont valu, d'une part, une reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM (tendinite de Quervain droite) et, d'autre part, la qualité de travailleur handicapé. En réponse, la société 3 DCF services conteste que le licenciement soit en rapport avec la maladie de la salariée. Un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Cependant, son absence prolongée ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir à son remplacement définitif. Il appartient à l'employeur de prouver que les deux conditions, tenant à la perturbation de l'entreprise et au remplacement définitif (cause essentielle de la perturbation du fonctionnement de la société) sont cumulativement réunies. En l'espèce, Mme [R] n'apporte aucun élément laissant présumer une quelconque discrimination fondant son licenciement. Les avis et courriers médicaux qu'elle produit datent du 7 octobre 2017, des 15 et 27 novembre 2017, des 20 avril, 18 juillet, 7 septembre et 18 juillet 2018 de sorte qu'ils n'ont aucune concordance de temps avec la convocation à entretien préalable et le licenciement. La reconnaissance de travailleur handicapé est, quant à elle, postérieure à ce dernier. De plus, la lettre de licenciement et celle qui en précise les motifs sont fondées sur des manquements précis et datés imputés à la salariée et ne font jamais référence à son état de santé. Quant aux attestations produites par Mme [R] visant notamment sa relation professionnelle dégradée avec sa N+1, Mme [V], elles ne laissent pas supposer l'existence d'une forme de discrimination liée à son état de santé. En conséquence, et ajoutant sur ce point au jugement dont appel, la demande en nullité du licenciement sera rejetée comme non fondée. SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT Mme [R] conteste le bien-fondé de son licenciement tandis que la société 3 DCF services prétend rapporter la preuve de la réalité des faits reprochés à la salariée. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est en outre constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il sera liminairement précisé que l'absence de mise à pied conservatoire ne prive pas le licenciement pour faute grave de son fondement. De plus, l'employeur est fondé à se prévaloir au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire de griefs même prescrits à la date de l'engagement de la procédure, s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Au cas présent, Mme [R] a été licenciée pour faute grave aux termes d'une lettre dont les motifs ont été précisés, à sa demande, le 6 mai 2019 et qui lui reproche en substance : - le non-respect des consignes de travail les 8 février, 13 mars et 1er avril 2019, - le non-respect des plannings de prestations du 14 au 27 mars 2019 (absence de la salariée sur le chantier), - un travail mal effectué avec plaintes écrites du client RTP France, notamment les 6 février 2019, 8 et 11 mars 2019, - une attitude désinvolte et nonchalante. Les pièces produites par l'employeur établissent les manquements susvisés de la salariée, à l'exception de son absence sur le chantier du 14 au 27 mars 2019. En témoignent ainsi les plaintes récurrentes du client RTP critiquant la qualité de la prestation de nettoyage de Mme [R] avec une dégradation de la propreté de ses locaux et l'attitude désinvolte de l'intéressée qui « passe beaucoup de temps à discuter » avec le personnel de l'entreprise et est « fréquemment en pause cigarette sur du temps qui devrait être consacré au nettoyage » (pièces 18, 20 à 22). La société RTP a par ailleurs menacé de mettre un terme à sa collaboration avec l'employeur s'il « ne remédiait pas rapidement à ces problèmes ». La société 3 DCF services communique également, à l'appui de ses prétentions, les témoignages de M. [R], collègue de travail de Mme [R], et de Mme [V], agent de maîtrise (pièces 16, 17, 26 et 27), tandis que la salariée appelante ne justifie d'aucune pièce contraire. Les deux attestations qu'elle verse aux débats plus de trois ans après le licenciement ne rapportent aucun fait précis de nature à invalider les motifs du licenciement dont le bien-fondé est par ailleurs démontré. Il est rappelé que seul le non-respect des plannings de prestations du 14 au 27 mars 2019 n'est pas établi. Enfin, l'employeur a engagé la procédure de licenciement à bref délai puisque Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable le 11 mars 2019 alors que les derniers faits valablement retenus dataient du même jour. Au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, les faits rapportés dans la lettre de licenciement relatifs à la mauvaise qualité du travail de la salariée et sa nonchalance sont établis et traduisent un comportement plus que désinvolte de l'intéressée. Ils caractérisent une faute simple, non pas grave, ayant rendu impossible le maintien d'une relation de travail avec cette dernière, ce d'autant qu'elle avait déjà fait l'objet de deux avertissements fondés pour partie sur des faits de même nature. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la faute grave. Le licenciement reposant sur une faute simple, Mme [R] peut prétendre au paiement des indemnités de licenciement et à la remise des documents légaux rectifiés sollicités (bulletin de paie et attestation Pôle emploi). S'agissant du montant desdites indemnités, il lui sera octroyé les sommes, non contestées dans leur calcul par l'employeur, de 1 841,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 4 364,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,45 euros bruts de congés payés afférents. SUR LE NON-RESPECT DE L'OBLIGATION DE FORMATION Mme [R] se prévaut du manquement de l'employeur à son obligation de formation. Elle explique n'avoir jamais pu suivre une quelconque formation et n'avoir pu, dès lors, évoluer au sein de son emploi. Elle ajoute s'être trouvée en difficultés pour trouver du travail après son licenciement. La société 3DCF services rétorque que la salariée ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire. L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret (...). Ici, l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect de cette obligation et il importe peu que Mme [R] n'ait jamais contesté être parfaitement compétente pour exercer ses fonctions, ni jamais sollicité une quelconque formation. Cependant, comme rappelé précédemment, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. Or, l'appelante ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande indemnitaire. Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa prétention à ce titre. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société 3 DCF services, qui succombe en partie, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette la demande en nullité de l'avertissement du 26 décembre 2018, en ce qu'il retient que le licenciement repose sur une faute grave et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite, Annule l'avertissement prononcé le 26 décembre 2018 mais rejette la demande indemnitaire afférente de Mme [R], Dit que le licenciement de Mme [R] repose sur une faute simple et non pas sur une faute grave, Condamne la société 3 DCF services à payer à Mme [R] les sommes de : - 1 841,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4 364,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, Ordonne à la société 3 DCF services de remettre à Mme [R] les documents légaux rectifiés (bulletins de salaire, attestation Pôle emploi) conformément aux dispositions du présent arrêt, Y ajoutant, Rejette la demande en nullité du licenciement de Mme [R], Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 3 DCF services et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour, Condamne la société 3 DCF services aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 6321-1 du code du travail dispose que larticle L. 1333-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c105a5bf9fd47c90a137ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel