Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105a5bf9fd47c90a137f1
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 7 919 161 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH
S.A.S.U. DOLL [Localité 2]
[Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
C/
[S] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00210 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU5K
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 15 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 19/00486
APPELANTE :
S.A.S.U. DOLL [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2] - FRANCE
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er mars 1995, M. [U] a été engagé par la société AB Restauration, exerçant sous l'enseigne Quick et basée à [Localité 5], en qualité de leader à temps complet puis est devenu assistant de direction à partir du 1er novembre 1995.
Il a fait l'objet de plusieurs mutations et d'avancements à des postes de directeur dans différents établissements du groupe Quick avec, à chaque fois, reprise de son ancienneté.
A partir du 1er novembre 2018, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Doll [Localité 2], exerçant sous l'enseigne Burger King, en suite du rachat par ladite société du restaurant Quick.
M. [U] a occupé, en dernier lieu, la fonction de directeur niveau V de la convention collective de la restauration rapide applicable à la relation contractuelle.
Le salarié a été convoqué, par lettre du 21 janvier 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 janvier 2019, avec mise à pied conservatoire.
Il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre du 6 février 2019, et a quitté la société le 8 février 2019, sans indemnité autre que le solde de ses congés payés et le prorata de la prime de 13ème mois.
Il a ensuite sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2019 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités afférentes, outre un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 31 janvier au 8 février 2019.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes :
- dit et juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Doll [Localité 2] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 34 472 euros nets à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,
* 13 974 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 397 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 2 976 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 297 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- précise que, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal,
* à compter de la réception de la requête par l'employeur pour toutes les créances de nature salariale, soit le 18 juillet 2019,
* à compter du prononcé du jugement pour toutes les autres sommes,
- ordonne à la société Doll [Localité 2] de remettre à M. [U] les documents légaux suivants :
* certificat de travail,
* attestation Pôle emploi,
* bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision,
- dit qu'il y a lieu à l'exécution provisoire dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 4 658 euros bruts,
- déboute la société Doll [Localité 2] de ses demandes reconventionnelles,
- condamne la société Doll [Localité 2] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 mars 2021, la société Doll [Localité 2] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire et juger le licenciement de M. [U] fondé sur une faute grave,
En conséquence,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- le condamner à lui payer :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,
- dire que M. [U] supportera les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, M. [U] demande à la cour de :
- déclarer la société Doll [Localité 2] mal fondée en son appel,
- débouter la société Doll [Localité 2] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement du 15 mars 2021, sauf à augmenter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Doll [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 976,85 euros bruts de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 21 janvier au 8 février 2019,
* 297,69 euros bruts de congés payés afférents,
* 13 974,99 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 397,50 euros bruts de congés payés afférents,
* 34 471,65 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 79 191,61 euros nets de CSG et CRDS de dommages et intérêts,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre 1 000 euros alloués par le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale,
- dire que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- ordonner à la société Doll [Localité 2] de lui remettre les documents légaux rectifiés suivants :
* certificat de travail,
* attestation Pôle emploi,
* bulletins de paie,
et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Doll [Localité 2] aux dépens d'instance,
- dans tous les cas, débouter la même de toutes ses demandes.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société Doll [Localité 2] et déclaré irrecevables ses conclusions n° 4, ainsi que ses pièces 21 et 22.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
M. [U] conteste les motifs de son licenciement considérant que son employeur voulait en réalité le congédier du fait qu'il avait déjà un directeur, M. [V], pour le restaurant Quick de [Localité 2] dont il précise qu'il a été recruté à ce poste dès après son licenciement.
En réponse, la société Doll [Localité 2] fait valoir que le licenciement pour faute grave de M. [U] est justifié par les deux mails de collaboratrices qu'elle verse aux débats (pièces 5 et 8), les cinq attestations de salariés produites en ses pièces 1, 2, 4, 6 et 7, et la plainte déposée le 3 mai 2021 par Mme [C], salariée victime des propos et de la conduite déplacée de M. [U].
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
M. [U] a été licencié pour faute grave aux termes d'une lettre, qui fixe les limites du litige, ainsi libellée :
« Monsieur,
Par courrier du 21 janvier 2019, nous vous convoquions à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, entretien qui s'est tenu le mercredi 31 janvier dernier, et auquel vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller du salarié.
Nous sommes amenés par la présente, à vous notifier, après réflexion, votre licenciement pour faute grave et ce, pour les motifs ci-après énoncés.
1. Conduite et propos déplacés envers une salariée placée sous votre responsabilité :
J'ai été informé par l'une de mes employées que vous vous étiez permis une conduite extrêmement déplacée à son égard. Le 09 janvier dernier entre 11 h 00 et 11h30, alors qu'elle était en comptage de caisse, vous avez eu un geste inapproprié (claque sur les fesses), entraînant ainsi un arrêt de travail d'une semaine. Cette situation a créé chez elle une grande fragilité émotionnelle en votre présence.
A sa reprise, après l'avoir menacée plutôt dans la journée de rompre son contrat de travail, vous l'avez suivie en fin de service dans le vestiaire réservé aux femmes et vous vous êtes autorisé à la prendre dans vos bras au prétexte de la consoler en lui précisant qu'elle ne risquait rien puisque « vous l'aimiez bien ». Très mal à l'aise, par votre attitude, elle vous a demandé de quitter les lieux, en vous indiquant qu'elle devait se changer et, en réponse, vous l'avez invitée à le faire devant vous au motif que vous aviez déjà vu d'autres corps et seins.
De tels propos et agissements sont inacceptables et caractérisent une faute grave.
2. Attitude managériale anormale et menaçante :
Les salariés placés sous votre responsabilité se plaignent de votre comportement brutal, insultant voir menaçant.
A titre d'exemples :
- Le 12 janvier vers 23h30, en fin de service, vous avez eu une altercation avec un équipier ; vous vous êtes approché suffisamment près de lui pour qu'il se sente menacé physiquement.
- Le 15 janvier, vous avez effrayé l'une des équipières en hurlant et en poussant violemment une table près de son poste de travail pour la seule raison qu'elle s'était permise de déplacer cette table qui gênait l'accès à son poste de travail.
Ce même jour, vous avez de nouveau crié sur cette équipière en pleine prise de commande auprès de la clientèle, au prétexte qu'elle n'avait pas correctement suivi vos directives à propos de la distribution de coupons horaires, en vous rapprochant d'elle si près qu'elle s'est sentie menacée ; cette salariée était si effrayée qu'elle a dû quitter son poste de travail pour se réfugier au vestiaire des femmes.
- Vous avez tenu à plusieurs reprises des propos insultants et homophobes à l'égard des salariés placés sous votre responsabilité.
Pour exemple, alors qu'une des équipières embrassait sur la joue l'une de ses collègues pour la saluer, vous avez affirmé « je ne savais pas qu'on avait des gouines ici ».
Cette attitude anormale perturbe le travail et l'activité de l'établissement en générant des peurs et des interrogations à propos de l'intégrité physique des salariés qui doivent venir travailler en toute sérénité.
En considération de tout ce qui précède, la poursuite de votre contrat de travail est rendue impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de la société à compter de la date d'envoi de cette lettre recommandée à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous ne disposez d'aucun préavis ni indemnité de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée, du lundi 21 janvier 2019 à la date de la présente lettre de licenciement, nécessaire pour la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. »
Il convient d'apprécier si ces griefs sont réels et sérieux et s'ils caractérisent la faute grave alléguée.
1) Sur le grief de conduite et de propos déplacés envers Mme [C]
a) Il est en premier lieu reproché au salarié d'avoir, le 9 janvier 2019, entre 11h et 11h30, mis une claque sur les fesses de Mme [C], alors âgée de 22 ans.
Ces faits ressortissent :
- du mail en ce sens adressé le jour même à 16h13 par ladite salariée au président de la société, M. [D]. Ce courriel est précis et circonstancié. Mme [C] y évoque 'une main aux fesses' et atteste, le 16 septembre 2019, que son directeur lui aurait 'attrapé les fesses en les serrant' ;
- du constat d'huissier de la vidéo-surveillance aux termes duquel l'huissier relève la claque sur les fesses ;
- de la photographie figurant dans le constat d'huissier.
M. [U] prétend que l'enregistrement ne respecterait pas les garanties individuelles des salariés compte tenu de l'absence d'information individuelle, de l'absence de déclaration à la CNIL et de l'absence de consultation des IRP. Or, ce système d'enregistrement n'avait pas pour but de contrôler les salariés dans l'exercice de leurs fonctions mais d'assurer la sécurité du magasin et M. [U] ne pouvait ignorer que son image pouvait faire l'objet d'une captation au moyen d'un dispositif de surveillance qui n'était aucunement dissimulé par l'employeur. Par ailleurs, il ressort de la pièce 10 (procès-verbal de réception de l'entreprise Sistel) de la société Doll [Localité 2] que c'est M. [U] précisément qui a signé le procès-verbal de réception en janvier 2019 lequel établit qu'il s'agit bien d'un système de protection et d'alarme. Ce mode de preuve est donc parfaitement licite et recevable.
En outre, le fait que les termes employés dans la lettre de licenciement, dans les attestations et le constat d'huissier ne soient pas strictement identiques (« claque sur les fesses », « mains sur les fesses ») est sans emport sur la réalité de la main posée sur les fesses de la salariée pendant ses heures de travail, en présence de M. [M]. De plus, la vidéo produite en pièce 3 établit sans conteste possible une claque sur les fesses de la salariée et M. [U] admet, à tout le moins, 'une tape d'un quart de seconde' sur les fesses d'après la vidéo (page 13 des écritures de son conseil).
Or, il ne peut être sérieusement considéré que ce geste est inapproprié et intentionnel, quelque soit la dénomination retenue. Le fait que, ce faisant, M. [U] ait voulu attirer l'attention de Mme [C] sur le fait qu'elle ne portait pas ses chaussures de sécurité est inopérant dès lors qu'il pouvait utiliser tout autre moyen, notamment verbal, pour le lui faire comprendre. Il importe peu également que Mme [C] n'ait pas eu l'air offusquée, qu'elle n'ait pas sollicité l'aide de son collègue, M. [M], ni n'ait produit de certificat médical pour justifier de son absence au travail les jeudi, vendredi, samedi et dimanche suivants.
Le geste de M. [U] est totalement déplacé, même s'il ne revêt pas nécessairement le caractère d'une 'agression sexuelle', ni une quelconque connotation sexuelle.
Ce grief est donc établi.
b) Il est en second lieu reproché à M. [U] d'avoir, le 17 janvier 2019, menacé Mme [C] de rompre son contrat de travail, de l'avoir suivie dans les vestiaires, de l'avoir prise dans ses bras, de lui avoir dit qu'elle ne risquait rien car il 'l'aimait bien' et de l'avoir invitée à se changer devant lui au motif qu'il avait 'déjà vu d'autres corps et seins'.
Or, cette accusation ne repose sur aucun témoignage direct puisqu'aucune personne n'a assisté à ces faits qui ne résultent que des propres déclarations de la salariée de sorte qu'ils ne sont pas suffisamment établis. Le témoignage de Mme [L], rédigé le 15 novembre 2021, est tardif et pourtant étonnamment précis sur le jour et l'horaire des faits dont s'agit (« le 17 janvier 2019 autour de 15h15 ») et non pas sur les motifs de sa présence « aux alentours des vestiaires ». Elle rapporte par ailleurs principalement les propos de Mme [C]. De plus, Mme [G] qui indique avoir été présente ce jour-là devant les vestiaires réfute totalement ces faits (pièce 37 de M. [U]).
Il en résulte que ce grief n'est pas suffisamment établi, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié.
2) Sur le grief d'attitude managériale anormale et menaçante
Il est ici reproché à M. [U] :
- d'avoir eu une altercation, vécue comme menaçante, avec un de ses équipiers, le 12 janvier 2019 à 23h30,
- son attitude menaçante à deux reprises durant la journée du 15 janvier 2019 à l'égard d'une salariée, Mme [A],
- ses propos insultants et homophobes à l'égard des salariés placés sous son autorité.
L'employeur en justifie tout d'abord par les attestations de Mme [W], Mme [C], Mme [L] et M. [V], ainsi que par le mail de Mme [A] du 18 janvier 2019.
Ainsi, Mme [W] atteste de propos homophobes et agressifs tenus par M. [U] en ces termes : « pas encore des lesbiennes ». Elle ajoute qu'« il hurlait en cuisine sur des employés à la moindre petite erreur et les faisait souvent pleurer ou démissionner ». Pour le surplus de son témoignage, elle n'apporte pas de précision suffisante, en particulier sur l'attitude menaçante de M. [U].
Mme [C] atteste également de propos homophobes tenus par M. [U] à son encontre et à l'endroit d'autres salariés. Elle cite notamment la phrase suivante : « Je ne savais pas que l'on avait des gouines ici ».
Le mail de Mme [A] envoyé le 18 janvier 2019 à 14h51 évoque quant à lui le comportement agressif et violent du directeur le 15 janvier 2019 entre 13h et 13h30, par une description précise et circonstanciée des faits dénoncés.
Le comportement managérial agressif de M. [U] est encore confirmé par M. [V] (pièce 7).
De même, le reproche tiré des propos insultants à l'égard notamment de ses collègues féminines ('petite conne', 'poufiasse', 'salope'), des propos homophobes ('gouines') et discriminants ("plus vite le jaune") tenus par M. [U] résulte des témoignages de 7 salariés : Mme [W] (pièces 2 et 17), Mme [H] (pièce 6), M. [V] (pièce 7), M. [R] (pièce 18), Mme [P] (pièce 19) et de M. [T] (pièce 20). Même si trois attestations sont datées du 12 septembre 2019, soit 7 mois après le licenciement, elles viennent corroborer les autres témoignages et leur donner du crédit.
De même, le fait que Mme [H] soit décrite comme une salariée ingérable et manipulatrice (pièces 32 à 34 de l'intimé) est sans emport sur le contenu suffisamment précis de ses déclarations qui ne sont pas isolées.
Enfin, le fait que M. [U] soit lui-même d'origine malgache et qu'il verse aux débats près de 20 attestations louant ses qualités humaines et professionnelles (pièces 13 à 34, et 39) et le fait que l'employeur a voulu le remplacer assez rapidement n'enlèvent rien aux griefs retenus à son encontre concernant les salariés précités, les témoins dont il se prévaut n'ayant pas été présents lors des faits litigieux et attestant principalement pour leur propre personne.
Ce grief est donc établi.
*****
Au vu des énonciations susvisées, les reproches valablement retenus à l'encontre de M. [U] constituent, de sa part, une faute grave rendant impossible le maintien de la relation contractuelle. Il s'ensuit que son licenciement est fondé, ce qui implique l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes financières du salarié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents légaux rectifiés, aux intérêts légaux qui deviennent sans objet.
Par confirmation de la décision attaquée, la société Doll [Localité 2] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucun abus n'étant caractérisé, ni même aucun préjudice qui en serait résulté pour l'employeur.
Enfin, la décision sera réformée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [U], qui succombe, devra prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions rejetant la demande de dommages et intérêts de la société Doll [Localité 2],
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] est fondé sur une faute grave,
Rejette les demandes indemnitaires de M. [U],
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Doll [Localité 2] pour procédure abusive en cause d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] et le condamne à payer à la société Doll [Localité 2] la somme de 2 000 euros,
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c105a5bf9fd47c90a137f1
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