Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105a5bf9fd47c90a137f5
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/CH S.A. VETISOL C/ [H] [M] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 21/00213 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVB5 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Industrie, décision attaquée en date du 23 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00140 APPELANTE : S.A. VETISOL [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [H] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par M. [S] [R] (Délégué syndical ouvrier), en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société Vetisol, spécialisée dans le revêtement de façade et l'isolation extérieure, par la société de travail temporaire Triangle intérim, en qualité de technico-commercial. Quatre contrats de mission temporaire (CTT) ont été régularisés entre la société intérimaire et le salarié en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à la formation sur les produits avant prise de poste définitive, à savoir : - du 05/02 au 23/02/18, - du 05/02 au 31/03/18, - du 31/03 au 27/04/18, - du 30/04 au 01/06/18. Le 30 mai 2018, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps plein a été régularisé entre la société Vetisol et M. [M] pour une période allant du 4 juin au 31 décembre 2018, le salarié étant recruté en qualité d'assistant administration des ventes. Par avenant du 19 décembre 2018, ce contrat a été renouvelé entre les mêmes parties, au même poste et pour surcroît d'activité jusqu'au 4 décembre 2019, pour une durée totale de 18 mois (contrat initial + avenant). Le 11 décembre 2019, le salarié a réceptionné de la société Vetisol son reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé par lettre recommandée du 23 décembre 2019, faute d'avoir reçu une prime de précarité à l'issue de son dernier CDD. Parallèlement, un nouveau CTT a été régularisé par la société Triangle intérim avec M. [M] le 5 décembre 2019 pour la période du 5 au 13 décembre 2019 au motif d'un surcroît temporaire d'activité lié aux dossiers « Solferino » et « [Localité 4] sans soucis » à finaliser. Enfin, un CTT a été conclu le 12 décembre 2019 pour les mêmes motifs et pour la période courant du 14 au 19 décembre 2019. M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier l'ensemble de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI) et de voir juger que la rupture dudit contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse, sollicitant subséquemment le paiement d'indemnités, outre des dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes, à l'exception de celle relative à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur. Par déclaration enregistrée le 25 mars 2021, la société Vetisol a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En conséquence, A titre principal, - juger que les contrats de travail temporaire ne relèvent pas de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice (Vetisol), - juger que les contrats de travail à durée déterminée forment un ensemble contractuel parfaitement régulier, - juger que M. [M] a manifesté une volonté claire et non équivoque de quitter la société à la fin de la relation contractuelle, - juger qu'elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail, - débouter M. [M] de toutes ses demandes, - condamner M. [M] à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, A titre subsidiaire, - réduire les demandes de M. [M] à de plus justes proportions, - limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 776,26 euros. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 31 octobre 2022, M. [M] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer la décision déférée et prononcer la requalification de ses contrats de mission temporaire et du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, - confirmer la décision déférée et juger que la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée est dépourvue de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Vetisol à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts de droit au taux légal : * 4 600 euros au titre d'une indemnité de requalification, étant précisé qu'elle ne saurait être inférieure à une somme de 2 500 euros, * 15 000 euros, à titre principal, au titre d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros, à titre subsidiaire, au titre d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 500 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, outre 250 euros au titre des congés payés afférents, * 1 047,93 euros au titre d'une indemnité légale de licenciement, * 90,28 euros à titre de rappel d'un 13ième mois, outre 9,02 euros au titre des congés payés afférents, * 3 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel ne devait pas prononcer la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée, - condamner la société Vetisol à lui payer une somme de 4 322,79 euros au titre de l'indemnité de précarité dont il a été injustement privé, En tout état de cause, - ordonner à la société Vertisol la remise de ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de toute compte, bulletin de salaire rectificatif) dûment rectifiés, conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l'arrêt à intervenir, la cour d'appel de Dijon se réservera la liquidation de l'astreinte, - dire et juger que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à une somme de 2 500 euros, - condamner la société Vetisol à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 700 euros accordés en 1ère instance, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'exécution à intervenir. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE La société Vetisol expose qu'en sa qualité d'entreprise utilisatrice, elle doit être mise hors de cause s'agissant de la requalification des contrats de mission temporaire litigieux, seule l'entreprise de travail temporaire, à savoir la société Triangle intérim, étant concernée en sa qualité d'employeur de M. [M]. Or, il est jugé que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée. M. [M] est donc recevable à demander la requalification de ses CTT directement à l'encontre de l'entreprise utilisatrice dès lors que l'emploi qu'il occupait répondait à un besoin de main d''uvre de celle-ci qui ne pouvait avoir recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. La demande de mise hors de cause de la société Vetisol sera donc rejetée s'agissant de la demande de requalification des 4 CTT. SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION DES CONTRATS DE TRAVAIL M. [M] soutient que ses 6 CTT, son CDD et l'avenant afférent à ce dernier doivent être requalifiés en un seul CDI en raison de l'absence de réalité du motif tenant au surcroît d'activité. En réponse, la société Vetisol excipe, d'une part, de la réalité du surcroît temporaire d'activité l'ayant conduite à recourir à une entreprise de travail intérimaire et, d'autre part, de la régularité du CDD régularisé avec le salarié. Il doit être liminairement rappelé que les dispositions des articles L. 1241-1 et suivants du code du travail ne s'appliquent pas au contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire mais au CDD. ' L'article 1251-1 du code du travail dispose que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit "entreprise utilisatrice" ; 2° d'un contrat de travail, dit "contrat de mission", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire (...). L'article L. 1251-5 du même code précise que le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il est jugé que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée. ' Il ressort ensuite de l'article L. 1242-12 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du même code ajoute que sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, dont l'absence d'un salarié ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. De plus, l'article L. 1242-12 précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il s'agit alors d'une présomption simple supportant la preuve contraire par l'employeur. ' Au cas présent, M. [M] considère avoir occupé un poste lié à l'activité normale de la société Vetisol, ajoutant que cette dernière ne rapporte pas la preuve du surcroît d'activité allégué. Il relève que le dernier motif relatif à la formation ne justifie pas le recours à un CTT en ce qu'il n'entre pas dans les cas prévus par les dispositions légales. Il est acquis aux débats que M. [M] a travaillé dans le cadre de plusieurs contrats de travail précaires (6 CTT + 1 CDD et son avenant) pour la société Vetisol sur la période totale du 5 février 2018 au 19 décembre 2019. La cour relève d'ores et déjà que le CDD du 30 mai 2018 ne comporte aucun des motifs de recours à ce type de contrat limitativement énumérés par la loi et ce, en violation des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail précité. Il encourt de ce seul chef sa requalification en CDI. La société Vetisol prétend à tort que le motif a été précisé par avenant rectificatif du 19 décembre 2018 qui vise un 'surcroît d'activité' et formerait avec le premier un ensemble contractuel, ce qui purgerait le CDD de tout vice. Elle ajoute, également à tort, que le supposé vice a été couvert de manière tacite par l'exécution volontaire du contrat de travail par M. [M]. Or, le CDD aurait dû, dès sa conclusion, mentionner le motif du recours à ce type de contrat, aucune régularisation ne pouvant intervenir a posteriori, au surplus 7 mois plus tard. De plus, l'exécution volontaire du contrat de travail par le salarié ne peut fonder l'acceptation tacite alléguée. S'agissant des CTT et de l'avenant au CDD du 19 décembre 2018, ils ont été régularisés au motif d'un 'surcroît temporaire d'activité' et il appartient à la société Vetisol de rapporter la preuve de la réalité de ce motif. En premier lieu, le motif d'un accroissement temporaire d'activité pour les 4 premiers CTT « lié à la formation sur les produits avant prise de poste définitive » n'est pas justifié. Ces contrats encourent, dès lors, leur requalification en CDI. En second lieu, le surcroît temporaire d'activité visé par l'avenant au CDD et par les 2 derniers CTT, lié pour ces derniers "aux dossiers « Solferino » et « [Localité 4] sans soucis à finaliser », la société Vetisol excipe d'un appel d'offres en fin d'année 2017 concernant un marché public pour la réhabilitation d'une résidence à [Localité 4] comprenant plus de 66 logements (pièce 18). Elle précise que la société Prissimo a obtenu la réalisation de ce marché et a fait appel à ses prestations pour la fourniture de divers matériaux ; qu'en outre, la société Prissimo n'a cessé de la solliciter tout au long des années 2018 et 2019 par des commandes (pièce 19). Elle se prévaut de ces commandes d'entreprise cliente qu'elle qualifie d'exceptionnelles sur lesquelles M. [M], précisément, a travaillé et elle prétend qu'elles ont engendré une augmentation brutale et soudaine de son activité. Elle fait également état de l'augmentation parallèle de son chiffre d'affaires sur les exercices 2018 et 2019 venant selon elle confirmer l'augmentation brutale et soudaine des commandes réalisées par ses clients, dont celles relatives au marché public susvisé. Or, la société Vetisol ne peut exciper du caractère exceptionnel et brutal des commandes alléguées ayant concerné tant le bilan 2018 que 2019 alors qu'elle ne justifie en réalité d'aucune commande exceptionnelle en 2018. Elle ne justifie pas davantage d'une variation 'cyclique' de son activité. Ainsi, le recours sur près de deux ans à des CTT et des CDD qui se sont enchaînés ou superposés est irrégulier de sorte que l'ensemble de ces contrats, qui se succèdent sans interruption, doivent être, dans leur ensemble et par substitution de motifs du jugement déféré, requalifiés en un seul et unique CDI dès la date d'embauche du 5 février 2018. La société Vetisol sera donc condamnée à payer au salarié une indemnité de requalification dont le montant ne saurait être, en vertu de l'article L. 1245-2 du code du travail, inférieur à un mois de salaire (dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du juge). Il sera donc chiffré à 2 500 euros, le jugement étant sur ce point confirmé. SUR LA RUPTURE DE LA RELATION CONTRACTUELLE Le versement de l'indemnité de requalification ne fait pas obstacle à l'application des règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, M. [M] prétend que la rupture de son CDD, le 19 décembre 2019, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Vetisol rétorque que la rupture du contrat de travail résulte d'une volonté claire et non équivoque de M. [M] de quitter l'entreprise. Elle précise qu'elle a vainement proposé au salarié un CDI mais qu'il avait pour projet de quitter le territoire métropolitain à la fin de l'année 2019 pour aller vivre à la Réunion. La requalification d'un CDD en CDI impose que les règles de rupture du contrat de travail à respecter sont celles du licenciement inhérentes au contrat à durée indéterminée, ce qui ouvre droit, pour le salarié, aux indemnités de rupture liées au licenciement. La rupture du contrat de travail de M. [M] doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera simplement ajouté, pour répondre aux arguments de l'employeur, qu'il verse aux débats un projet de CDI daté du 4 novembre 2019 ainsi qu'un courriel adressé à son comptable du 5 décembre 2019 informant ce dernier du refus du salarié de rester dans ses effectifs. Il produit également une nouvelle proposition en ce sens par lettre du 22 janvier 2020 (pièce 13), ainsi que des attestations de plusieurs collègues de M. [M]. Or, rien ne permet d'établir que la proposition de CDI du 4 novembre 2019 a été soumise au salarié. De même, il apparaît qu'à la date du 5 décembre 2019, soit le jour même de l'envoi du courriel précité dont la société se prévaut, elle a régularisé avec M. [M] un contrat de mission courant jusqu'au 13 décembre 2019, étant rappelé que ce dernier travaillait pour son compte en contrats précaires depuis 2018. De plus, le refus allégué de M. [M] de rester dans les effectifs de la société n'est aucunement justifié, aucune trace de cette demande et de la réponse n'étant produite. En outre, la lettre du 22 janvier 2020 mentionne pour la première fois, après le départ de M. [M], la proposition de CDI que la société Vetisol lui aurait faite le 4 novembre précédent. Enfin, les attestations produites (pièces 4 à 7, 14 à 15, 17 de la société Vetisol) se contentent de confirmer que M. [M] envisageait de partir à la Réunion ou 'à Tahiti ...' ou de quitter la société, sans autre précision, notamment concernant la date à laquelle ce projet a été évoqué ou envisagé. Elles émanent par ailleurs de salariés de l'entreprise en lien de subordination avec cette dernière et indiquent, pour certaines, qu'un CDI avait été proposé à M. [M] alors qu'aucune des personnes attestant ne l'a constaté par elle-même. De même, l'assistante RH témoigne du fait que son prédécesseur lui a parlé de la proposition de CDI alors qu'elle ne l'a pas elle-même vérifié par des éléments objectifs. Quant aux publications du compte Facebook de M. [M] (pièces 16 et 25), si elles témoignent de l'attachement du salarié à l'île de la Réunion, elles ne permettent pas d'établir son intention ferme et définitive de s'y installer à la date du 4 novembre 2019, ni à celle du 19 décembre 2019. Il s'infère de ces énonciations que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que M. [M] peut, par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture, mais également à des dommages et intérêts à raison du caractère abusif de ce licenciement. Compte tenu de son ancienneté (1 année complète) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (2 500 euros), de son âge (40 ans au moment du licenciement), des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement sera réformé sur le montant de la somme allouée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que la date précise à laquelle l'intimé est parti à la Réunion n'est pas justifiée. SUR LE RAPPEL DE SALAIRE M. [M] réclame un rappel de salaire au titre du 13ème mois en vertu de l'article 6-2 de son CDD qui prévoit que le 13ème mois, payable le 15 décembre, est réservé aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté et qu'elle est égale à 50% pour une ancienneté comprise en 1 et 2 ans et à 100% au-delà de 2 ans. Il est établi qu'il a perçu à ce titre, dans le cadre de son solde de tout compte, une somme de 1 159,72 euros en décembre 2019 alors qu'il prétend qu'il aurait dû percevoir une somme de 1 250 euros, soit 50% d'un mois de salaire. Il réclame de ce chef la différence de 90,28 euros, outre 9,02 euros de congés payés afférents. Son ancienneté étant comprise entre 1 et 2 ans, il est fondé en sa demande de rappel de salaire et de congés payés, le jugement étant confirmé sur ce point. SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL M. [M] sollicite le versement de dommages et intérêts en raison de l'exécution de mauvaise foi des contrats de travail par l'appelante. Or, il ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du licenciement abusif. Sa demande indemnitaire sera donc, par confirmation du jugement, rejetée comme non fondée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les condamnations pécuniaires de la société Vetisol produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, le jugement étant réformé en ses dispositions contraires. Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents légaux rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de salaire, reçu pour solde de tout compte) sans astreinte, laquelle ne se justifie pas faute de risque avéré de refus ou de retard. Il découle de l'article 561 du code de procédure civile que l'obligation de restitution des sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de la société Vetisol. La décision critiquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Vetisol, qui succombe pour l'essentiel, devra prendre en charge les entiers dépens d'appel, étant précisé que les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre. La société Vetisol devra également supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour rupture abusive du contrat de travail et sauf en ce qu'il assortit la remise des documents légaux rectifiés d'une astreinte, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux intérêts légaux, Et statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la société Vetisol à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes auxquelles la société Vetisol est condamnée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Vetisol devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, Dit n'y avoir lieu d'assortir la remise des documents légaux rectifiés d'une astreinte, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vetisol et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à M. [M] la somme de 1 500 euros, Condamne la société Vetisol aux dépens d'appel, sans y inclure les éventuels frais d'exécution. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-12 du code du travail précité. Il encourarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1245-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c105a5bf9fd47c90a137f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel