Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105a6bf9fd47c90a137f7
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 755 775 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH
[O] [F]
C/
E.P.I.C. OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00217 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVDG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section Commerce, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00177
APPELANT :
[O] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000939 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Laura RIVAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
E.P.I.C. OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Didier MEDECIN de la SELARL 28 OCTOBRE société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] (le salarié) a été engagé le 3 janvier 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé d'immeuble par l'établissement public Office public d'aménagement et de construction de Saône et Loire (l'employeur).
Il a été licencié le 8 octobre 2018 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 janvier 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 18 mars 2021, après notification du jugement le 15 janvier 2021 et obtention de l'aide juridictionnelle le 12 mars 2021.
Il demande l'infirmation du jugement, la nullité du licenciement et le paiement des sommes de :
- 6 262,80 euros d'indemnité de préavis,
- 626,28 euros de congés payés afférents,
- 11 557,76 euros d'indemnité de licenciement,
- 16 700,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal, avec capitalisation,
et réclame la délivrance sous astreinte de 10 euros par jour de retard des documents de "fin de contrat" rectifiés.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 juin et 1er septembre 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Le salarié soulève la nullité du licenciement pour discrimination en indiquant que les faits reprochés dans la lettre de licenciement, à savoir un comportement inapproprié et des propos incohérents, relèvent de son état pathologique.
L'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable".
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié rappelle que l'employeur connaissait son statut de travail handicapé, qu'il souffre de troubles psychiques altérant de façon épisodique ses capacités cognitives avec perte de concentration et de repères, désinhibition, selon les deux certificats médicaux (pièces n° 30 et 31) du Dr [V].
Il souligne que son entretien d'évaluation de 2016 fait état de son état de santé et des difficultés en découlant.
La lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir adopté une attitude non professionnelle et d'avoir réagi de manière agressive à l'égard de Mme [H] qui effectuait une visite accompagnée de M. [T]. Ayant constaté son absence à son poste de travail, Mme [H] a appelé le salarié à trois reprises, la dernière alors que le salarié arrivait en levant les bars au ciel et en criant : "j'ai plus le droit d'aller demander une clope à un copain '".
Le salarié aurait ajouté que les deux personnes présentes allaient "encore l'emmerder" en faisant des contrôles qualité, qu'il en avait marre et qu'en "l'emmerdant comme ça, ses enfants étaient pris en otage."
Après être allé allumer une cigarette dans son appartement, le salarié est redescendu en leur déclarant : "maintenant je m'appelle (''') En arabe ça veut dire : le mec qui se fait enculer."
La lettre indique également que le salarié a tenu des propos incohérents, qu'il a continué son esclandre avec des gestes et tendant les clés liées à son emploi à qui voulait bien les prendre, qu'il n'a pas été informé de la venue de Mme [H] un jour férié, étant persuadé d'être le lundi de Pentecôte, alors que le contrôle s'est déroulé le mardi 22 mai 2018.
La lettre rappelle les blâmes reçus par le salarié les 30 juin 2014, 8 et 30 septembre 2015.
Elle se termine en soulignant que la reprise de travail à temps partiel thérapeutique à partir du 14 novembre 2016 a entraîne une charge de travail "en cohérence" avec les préconisations du médecin du travail.
Il résulte de ces éléments, pris en leur ensemble, que la lettre de licenciement reproche au salarié des faits pouvant s'expliquer par un état pathologique connu de l'employeur et ayant nécessité une mise en place d'un travail en mi-temps thérapeutique, ce qui laisse supposer une discrimination fondée sur l'état de santé.
L'employeur conteste l'existence de toute discrimination en répondant que le salarié a été déclaré apte sans réserves lors des visites médicales périodiques et par le médecin du travail, que les deux certificats médicaux ont été rédigés par une médecin remplaçante et non par un médecin du travail et que la commission de discipline prévue par la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017, n'a pas émis d'avis défavorable au licenciement.
Il ajoute que toute condamnation obérerait de façon significative l'enveloppe financière destinée aux travaux des logements de personnes en situation de détresse sociale.
Il convient de rappeler que la cour n'est pas liée par l'avis de la commission de discipline ni par des considérations économiques quant à la portée des condamnations qu'elle peut être amenée à prononcer en réparation des préjudices qu'elle retient.
Par ailleurs, les avis d'aptitude au travail sont indifférents dans l'appréciation de la discrimination alléguée, même si celle-ci est fondée sur l'état de santé.
Enfin, le fait que les certificats médicaux litigieux aient été rédigés par une médecin remplaçante est sans emport sur leur validité, dès lors qu'elle a constaté des éléments médicaux non-remis en cause par un autre médecin ni par un expert.
En conséquence, la supposition de discrimination n'est pas renversée par des éléments objectifs probants.
Le licenciement prononcé est donc nul, ce qui rend sans objet l'examen de la faute grave alléguée et entraîne l'infirmation du jugement.
2°) L'indemnité compensatrice sera évaluée à trois mois de salaire par application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, le salarié ayant la qualité de travailleur handicapé, soit la somme de 6 262,80 euros, sur la base d'un salaire mensuel moyen de référence de 2 087,60 euros, et 626,28 euros de congés payés afférents.
L'indemnité conventionnelle de licenciement sera évaluée à 17 557,76 euros au regard d'une ancienneté de plus de 8 années.
Les dommages et intérêts pour licenciement nul ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-1-1 du code du travail. Ils seront évalués à la somme de 13 000 euros.
3°) Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation de ces intérêts.
Sur les autres demandes :
1°) La cour ne pouvant déterminer les documents demandés sous le terme de documents de "fin de contrat", la demande de remise de documents sera rejetée.
2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 12 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement de M. [F] est nul ;
- Condamne l'établissement public Office public d'aménagement et de construction de Saône et Loire à payer à M. [F] les sommes de :
* 6 262,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 626,28 euros de congés payés afférents,
* 11 557,76 euros d'indemnité de licenciement,
* 13 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation de ces intérêts ;
- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne l'établissement public Office public d'aménagement et de construction de Saône et Loire aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 5213-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c105a6bf9fd47c90a137f7
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