Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105a6bf9fd47c90a137f9
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
OM/CH S.A. DAUNAT BOURGOGNE C/ [D] [R] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 21/00219 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVDM Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Industrie, décision attaquée en date du 17 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00068 APPELANTE : S.A. DAUNAT BOURGOGNE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Charef SEKMECHE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [F] [O] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 14 décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] (le salarié) a été engagé le 19 juillet 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de fabrication par la société Daunat Bourgogne (l'employeur). Il a été licencié le 5 février 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 février 2021, a condamné l'employeur au paiement d'une somme pour manquement à l'obligation de formation. L'employeur a interjeté appel le 12 mars 2021. Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement, sauf à y ajouter les intérêts au taux légal et le paiement de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties adressées par RPVA pour l'employeur le 9 juin 2021 et reçues au greffe pour le salarié représenté par un défenseur syndical, le 6 juillet 2021. MOTIFS : Sur l'obligation de formation : L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que : "L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences." Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a exécuté cette obligation. En l'espèce, le salarié soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle qualifiante depuis 14 ans, parmi les formations suivies. L'employeur justifie du suivi de formations internes portant sur la qualité hygiène les 30 mars 2006, 18 octobre 2007 et 27 mai 2010, ainsi que deux formations externes le 14 mars 2006 (incendie) et le 12 janvier 2016 (formation sport et santé). Il s'agit de formations liées au poste occupé. Le salarié a également évolué dans son emploi puisqu'il occupait, en dernier lieu, les fonctions de conducteur de machines, après avoir suivi les formations sur les machines à carton le 1er mars 2007, la machine étiqueteuse/stockeuse le 14 mars 2014 et la machine de formatage le 15 janvier 2015. Il est jugé que la formation délivrée par l'employeur ne porte pas sur une qualification nouvelle permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure, ni sur une formation initiale faisant défaut. Ici, le salarié a évalué en interne dans l'entreprise et a occupé, in fine, un poste de niveau OE 4, distinct au niveau de celui pour lequel il a été embauché qui se situait au niveau 1, échelon 1. Cette promotion résulte de formations adaptées et s'est accompagnée d'autres formations tout au long de la durée du contrat de travail. En conséquence, l'employeur démontre qu'il a exécuté son obligation de formation sans qu'il y ait lieu à obligation de financer des formations autres que celles nécessaires à l'adaptation à l'emploi ou au maintien de la capacité à occuper cet emploi, ce qui exclut les formations favorisant une reconversion. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement infirmé. La demande portants sur les intérêts au taux légal devient sans objet. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros. Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 17 février 2021 ; Statuant à nouveau : - Rejette les demandes de M. [R] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à payer à la société Daunat Bourgogne la somme de 1 000 euros - Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travail dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c105a6bf9fd47c90a137f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel