Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105a6bf9fd47c90a137fb
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
OM/CH [W] [U] SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE LA CÔTE D'OR - pris en la personne de son représentant en exercice Monsieur [O] [T], secrétaire du syndicat C/ Association AFEB ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL ET LA FORMATION DES ETUDIANTS ETRANGERS - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 21/00220 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVDQ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 18 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00213 APPELANTS : [W] [U] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE LA CÔTE D'OR - pris en la personne de son représentant en exercice Monsieur [O] [T], secrétaire du syndicat [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Association AFEB ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL ET LA FORMATION DES ETUDIANTS ETRANGERS - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège social [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [U] (le salarié) a été engagé le 5 janvier 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'entretien par l'association pour l'accueil et la formation des étudiants étrangers (l'employeur). Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 6 mai 2019. Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 février 2021, a rejeté toutes ses demandes sauf sur le paiement d'heures supplémentaires. Le salarié et le syndicat départemental CFDT des services de la Côte d'Or (le syndicat) ont interjeté appel le 18 mars 2021. Le salarié demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 4 200 euros d'indemnité de préavis, - 420 euros de congés payés afférents, - 8 995 euros d'indemnité de licenciement, - 35 000 euros de dommages et intérêts pour prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au profit du syndicat, et la délivrance d'un bulletin de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi. Le syndicat réclame, en outre, le paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts. L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a refusé d'écarter des débats l'attestation de Mme [D], à la rectification d'une erreur matérielle en ce que le jugement n'indique pas le montant correct des congés payés afférents aux heures supplémentaires, demande de juger que la condamnation sur les heures supplémentaires est prononcée en deniers ou quittances et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 10 septembre 2021 et 25 octobre 2022. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne s'opposent pas sur la condamnation prononcée par le jugement à hauteur de 75,10 euros de rappel d'heures supplémentaires, seul l'employeur demandant la réparation d'une erreur matérielle. Si les motifs du jugement visent bien des congés payés, à ce titre, pour 7,51 euros, cette condamnation n'est pas reprise dans le dispositif de la décision qui chiffre cette créance à 75,10 euros. Il s"agit d'une erreur matérielle qui sera réparée dans le présent dispositif. Par ailleurs, cette condamnation ne peut intervenir en deniers ou quittances, dès lors que les comptes entre les parties sont ignorés ou encore la qualité de créancier de l'employeur à l'encontre du salarié. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission. Le salarié indique que cette prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement nul dès lors qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de Mme [I]. En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, le salarié soutient que le harcèlement moral résulte de l'attitude de Mme [I], directrice administrative et financière à compter du 1er août 2017, qui a refusé de façon arbitraire de lui attribuer un logement de fonction ainsi que des jours de congés, qui l'a mis à l'écart des autres salariés et qui lui a adressé des réprimandes injustifiées, ainsi qu'une attitude humiliante et discriminante à son encontre. Il produit, à cet effet, un mail adressé par M. [Y], le 15 juillet 2017, comportant, comme documents joints, un état des lieux vierge et un arrêté de concession de logement pour nécessité absolue de service, ce qui traduirait la volonté de lui attribuer un logement de fonction. M. [Z] atteste dans ce sens (pièce n° 15). Il ajoute que Mme [I] a attribué ce logement, sans motif, à un tiers à compter de novembre 2017. Le salarié ajoute qu'en plus de ses fonctions, il assurait le suivi des travaux de rénovation qui ont commencé au début de l'année 2016 et, à la demande de M. [V], de la réception des travaux et de la levée des réserves. M. [Y] atteste dans ce sens (pièce n° 12). Mme [I] lui aurait retiré cette fonction. Le salarié ajoute qu'il a présenté des demandes de congés payés le 6 avril 2018 pour le mois de mai 2018, puis pour le mois de décembre ce qui a été refusé. Mme [P] témoigne de ce que Mme [I] ne saluait jamais le salarié et Mme [B] de ce qu'il était mis à l'écart et ne travaillait pas dans une ambiance agréable. Le salarié reproche aussi à Mme [I] d'avoir informé plusieurs personnes de son absence à la suite d'un décès dans sa famille, ce qui serait une atteinte à sa vie privée. Enfin, il soutient que Mme [I] a entravé l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel. Il produit un certificat médical du Dr [S] (pièce n° 12) qui relève, le 19 décembre 2018, l'existence d'un : "épisode dépressif majeur avec des idées suicidaires et une anxiété dans un contexte de possible harcèlement professionnel." Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral. L'employeur le conteste. Il répond sur le premier point que le salarié, en sa qualité d'agent d'entretien, ne pouvait bénéficier d'un logement de fonction et que M. [Y] n'est pas salarié de l'association, mais chargé de mission au sein de l'université de Bourgogne. L'attestation de M. [Z] est critiquée en ce qu'il exprime un avis personnel sur l'absence d'attribution d'un logement de fonction. Il n'est donc pas établi que le salarié pouvait bénéficier d'un tel logement ni que M. [Y] avait la qualité pour lui attribuer ce logement ni lui adresser un mail en ce sens. Sur la réception des chantiers, l'employeur rappelle qu'il est locataire de deux bâtiments regroupant plus de 300 chambres et que M. [Y], chargé de mission de l'université, a effectué ces tâches, dès juin 2017, en signant les procès-verbaux de réception dès le 1er août 2017, charge confiée après cette date à M. [A] (pièces n° 24 et 45). L'employeur justifie aussi de la formation suivie par le salarié (pièce n° 43) qui ne porte pas sur le suivi des travaux, la réception de ceux-ci ou la levée des réserves mais sur l'habilitation à changer les prises électriques défectueuses. Il n'est donc pas démontré que le salarié avait les fonctions dont il considère qu'elles lui ont été retirées. Sur les fonctions de délégué du personnel, aucune entrave n'est établie puisque le cahier des délégués du personnel ne comporte aucune question du salarié du 16 novembre 2015 au 2 septembre 2018 et que son mandat a pris fin le 5 juin 2018, d'où l'absence de réponse à la lettre datée du 8 octobre 2018. De même, aucune entrave ne résulte de l'absence de prise en compte des suggestions d'amélioration de la sécurité en septembre et octobre 2018, date à laquelle son mandat avait expiré. MM. [K] et [G] attestent (pièces n° 20 et 21) n'avoir jamais été témoin de faits de harcèlement moral de la part de Mme [I], le second à l'égard du salarié. Mme [M] atteste dans le même sens (pièce n° 27). Sur la prise des congés, l'employeur rappelle que le salarié a pris l'habitude de fractionner ses congés pour une durée de 3 jours et sur 13 périodes dans l'année, alors que Mme [I] a demandé aux salariés, afin de faciliter les remplacements, de prendre leurs congés à raison d'un minimum d'une semaine sur 3 ou 4 périodes par an. Il est démontré que l'employeur a accepté les congés d'au moins quatre jours et parfois, à titre exceptionnel, des congés plus courts (pièce n° 42) et sans qu'une demande de fractionnement des congés n'émane de la direction. Les refus des congés de courte durée reposent donc sur des éléments objectifs. Par ailleurs, la divulgation, à des tiers, du décès du frère du salarié ne repose que sur ses affirmations. Sur l'attestation de Mme [D] épouse [H], l'employeur en conteste la validité, la qualifiant de faux en écriture puisque rédigée par M. [U] lui-même. Il compare, sur ce point, la mention "lu et approuvé" figurant sur le contrat de travail de Mme [D] avec l'attestation produite par la salariée (pièce n° 10) qui a refusé, malgré la sommation du 28 mai 2019, d'en communiquer l'original. De plus, la comparaison entre cette attestation et l'écriture du salarié figurant sur le cahier des délégués du personnel de septembre 2018 (pièce n° 13) permet de relever des similitudes en nombre important. Dès lors, en raison du doute sur l'auteur réel de cette attestation, celle-ci sera écartée des débats et le jugement sera infirmé sur ce point. Cette attestation ne peut donc être retenue dans l'appréciation du harcèlement moral allégué. L'employeur relève également que le salarié a eu un accident de scooter et que les absences du 24 au 29 septembre 2018, 15 au 18 octobre, 19 décembre au 1er janvier 2019 et du 27 mars au 6 avril 2019 peuvent en résulter. Enfin, le certificat du Dr [S] n'est pas certain sur la cause de l'état dépressif constaté. Sont ainsi caractérisés des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et justifiant l'attitude de l'employeur. La supposition de harcèlement moral n'étant pas retenue, la prise d'acte fondée sur ce seul élément, doit produire les effets d'une démission, ce qui entraîne la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié liées aux effets d'un licenciement nul. Il en va de même pour la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Pour la même raison, la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat sera rejetée. Sur les autres demandes : 1°) La demande du salarié de remise de documents devient sans objet. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros. Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Dit que le jugement du 18 févier 2021 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il fixe le montant des congés payés afférents à la condamnation prononcée au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, à la somme de 75,10 euros ; Réparant cette erreur : - Condamne l'association pour l'accueil et la formation des étudiants étrangers à payer à M. [U] la somme de 7,51 euros de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires ; - Rappelle qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement précité ; - Confirme le jugement du 18 février 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à écarter des débats l'attestation de Mme [D] et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur ces seuls chefs : - Ecarte des débats la pièce n° 10 communiquée par M. [U] ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] et le condamne à payer à l'association pour l'accueil et la formation des étudiants étrangers la somme de 1 500 euros ; - Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile la présenarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c105a6bf9fd47c90a137fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel